Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 21 MARS 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02374 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBZH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Janvier 2023 -Président du TJ de PARIS - RG n° 22/50687
APPELANTES
Mme [I] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
S.E.L.A.S. [S] ET ASSOCIES, HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES, RCS de Versailles sous le n°828 844 860, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentées par Me Julien DAMI LE COZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1116
INTIMÉE
S.P.F.P.L. ATOUT HUISSIER FRANCE, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Michèle CHOPIN, Conseillère et Laurent NAJEM, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
Michèle CHOPIN, Conseillère
Laurent NAJEM, Conseiller
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 avril 2017, Maître [I] [S], huissier de justice à [Localité 3], et la société Atout huissier France, huissier de justice à [Localité 5] (Eure-et-Loire), ont constitué la Selas [S] et associés, huissiers de justice associés, dont Maître [S] est la présidente.
Par ordonnance de référé du 30 mai 2018, le président du tribunal de grande instance d'Evry a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la Selas [S] et associés tendant à la condamnation de la société Atout huissier France à lui payer la somme de 33.146 euros au titre des pertes de l'exercice comptable 2017, pour garantir la rémunération de Maître [S] et à abandonner sa créance à hauteur de la somme de 33.000 euros dans les livres de la Selas pour l'exercice comptable 2017.
Par ordonnance de référé du 14 juin 2018, le président du tribunal de grande instance de Paris a, à la demande de la société Atout huissier France se plaignant de l'opacité de la gestion de Me [S], de manquements graves de sa part et d'actes de gestion suspects, ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [U], expert-comptable, avec pour mission de :
- donner son avis sur la valorisation de l'apport constitutif de la Selas [S], sa libération et son caractère éventuellement fictif,
- donner son avis sur la valorisation des créances acquises, dire si les créances acquises étaient réelles ou fictives et si [I] [S] les a recouvrées pour le compte de la Selas [S],
- dire si les dépenses enregistrées comptablement sont entachées ou non d'irrégularité,
- donner son avis sur l'utilisation faite des apports en compte courant,
- donner son avis sur les sommes prélevées par [S],
- donner sn avis sur la tenue du registre,
- donner son avis sur l'imputation des dépenses personnelles de [I] [S],
- donner son avis sur le chiffre d'affaires enregistré comptablement, le montant des actes encaissés, et plus précisément sur le DP 10 et le DP 8, préciser si les chiffres sont sincères, si les ratios sont normaux,
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties.
L'expert judiciaire a déposé son rapport en l'état le 25 août 2021.
Par actes d'huissier de justice délivrés les 24 et 28 décembre 2021, la société Atout huissier France a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris la Selas [S] et associés ainsi que Maître [S] prise en sa qualité de présidente de ladite société et à titre personnel, aux fins de voir désigner un administrateur judiciaire pour gérer la Selas [S] et associés et condamner Maître [S] à lui payer diverses indemnités.
Par actes du 25 janvier 2022, la Selas [S] et associés et Maître [S] ont assigné au fond la société Atout huissier France et ses associés M. [R] et Mme [N] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de les voir condamner à lui payer la somme de 201.234,32 euros au titre de la garantie de rémunération et diverses indemnités en réparation de ses préjudices matériels et moraux. Cette instance est pendante.
Par ordonnance contradictoire du 12 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
désigné Maître [L], administrateur judiciaire, en qualité d'administrateur provisoire de la Selas [S] et associés pour une durée de douze mois à compter de ce jour, avec mission de :
* se faire remettre par tous détenteurs (gérant, organismes bancaires, comptables...) les documents, archives et fonds de la société ;
* faire tous actes d'administration nécessaires conformes aux statuts, gérer la société avec les pouvoirs du gérant et la représenter tant en demande qu'en défense dans toutes les instances dont l'objet entre dans la limite de ses pouvoirs d'administrateur ;
* procéder à un audit de la situation comptable et fiscale de la société et reconstituer la comptabilité de la société pour les exercices clos de 2017 à 2021, avec la faculté de s'adjoindre le concours d'un expert-comptable en cas de difficulté sur l'appréhension de la dite comptabilité, lequel pourra être désigné sur requête ;
* établir pour chacun de ces exercices un rapport écrit mentionnant l'indication des bénéfices réalisés et des pertes encourues ;
* réunir une assemblée générale chargée de statuer sur l'approbation des comptes et l'affectation des résultats ainsi que sur toute autre résolution intéressant la gestion ou l'administration de la société ;
dit que l'administrateur provisoire rendra compte de sa mission au bureau des administrations judiciaires et séquestres de ce tribunal en vue de son éventuelle prorogation et lui soumettra pour examen les frais exposés ainsi que sa demande d'honoraires ;
dit que la mission de l'administrateur pourra être prorogée sur requête conjointe ou en référé ;
fixé à 2.000 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'administrateur qui sera versée par la société Atout huissier qui est demanderesse à la mesure, directement entre les mains de l'administrateur judiciaire dans le délai de deux mois à compter de la présente décision à peine de caducité de la désignation ;
dit que la rémunération de l'administrateur provisoire sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la société administrée ;
dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision et d'assistance par la société Atout huissier lors des assemblées générales à venir ;
dit que les dépens seront supportés par la société administrée ;
dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 24 janvier 2023, Mme [S] et la Selas [S] et associés ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 1er septembre 2023, elles demandent à la cour, de :
prendre acte qu'elles ne s'opposent pas à la révocation de la clôture de la mise en état ;
ordonner le renvoi de cette affaire à la mise en état ;
A défaut et sur le fond :
infirmer l'ordonnance de référé en date du 12 janvier 2023 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision et d'assistance par la société Atout huissier lors des assemblées générales à venir ;
Se faisant :
dire n'y avoir lieu à référé ;
A défaut :
débouter la société Atout huissiers de sa demande de désignation d'un administrateur provisoire de la Selas ;
débouter la société Atout huissiers de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions d'ordre pécuniaire dirigées à l'encontre tant de la Selas [S] que de sa présidente et tant celles formées à son profit qu'à celui de la Selas [S] ;
débouter la société Atout huissier de sa demande tendant à être autorisée à se faire assister par un ou plusieurs conseils (huissier de justice, avocat, expert-comptable) lors des assemblées d'actionnaires à venir ;
En tout état de cause :
condamner la société Atout huissiers à verser à la Selas [S] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Atout huissiers à verser à Maître [S] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Atout huissiers à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
Les appelantes font essentiellement valoir :
- que la société Selas [S] et associés n'est pas en état de cessation des paiements contrairement à la déclaration qui a été faite en ce sens par l'administrateur provisoire désigné par le premier juge, Me [L] ;
- que l'expertise comptable judiciaire ordonnée à la demande de la société Atout huissiers France a donné lieu au dépôt d'un rapport en l'état du fait de la carence de cette dernière, qui a jugé bon de se soustraire au débat contradictoire demandé par le juge du contrôle de l'expertise suite à la difficulté soulevée par Me [S] et la société [S] et associés quant à l'étendue de la mission confiée à l'expert, de sorte que seule la société Atout huissiers France peut être tenue pour responsable du fait que l'expert n'a pu répondre à tous les points de sa mission et que sa demande tendant à ce que le coût de l'expertise soit mis à la charge de Me [S] fait l'objet d'une contestation sérieuse ;
- que le désaccord entre les associés, provoqué par la société Atout huissiers France qui n'a pas respecté ses engagements contractuels, notamment celui de lui apporter de la clientèle et celui de garantir la rémunération de la dirigeante de la Selas [S] et associés, aura vocation à être tranché par le juge du fond, le tribunal judiciaire de Paris ayant été saisi par les appelantes, d'une part pour apprécier la validité du pacte d'associés et du protocole d'accord signés le 9 février 2016 entre les parties, d'autre part pour se prononcer sur le bien-fondé de l'action en responsabilité intentée par elles à l'encontre de la société Atout huissiers France ;
- qu'aucune pièce versée au débat n'est susceptible d'établir que la mésentente entre les associés, certes vive et persistante, empêche le fonctionnement normal de la Selas et générerait un péril imminent pour celle-ci ;
- que depuis la naissance de la société, sa comptabilité est tenue par un cabinet d'expertise comptable spécialisé dans la comptabilité des huissiers de justice, le Cabinet B&WA, sous le contrôle d'un commissaire aux comptes dont le rapport pour l'année 2020 ne révèle aucune malversation comptable de la dirigeante et certifie que les comptes annuels sont réguliers et sincères ; le rapport de l'inspection annuelle de comptabilité et de l'exercice professionnel pour l'année 2020 n'identifie aucune difficulté ou malversation comptable et au titre de l'année 2021, la Selas a été déclarée éligible au contrôle à distance ;
- que la trésorerie de la Selas est positive et s'est améliorée au fil des années ;
- que chaque année depuis 2018 se tiennent des assemblées générales ordinaires annuelles en vue de l'approbation des comptes, précédées de la communication des documents comptables à la société Atout huissiers France ;
- que le fait, relevé par le premier juge, que le commissaire aux comptes considère, dans son « Opinion avec réserve », que si les accords liant les associés étaient invalidés, la Selas ne serait pas en mesure d'acquitter la totalité de ses dettes ni de réaliser ses actifs dans le cadre normal de son activité, est hypothétique et ne caractérise pas un péril imminent, sans quoi le commissaire aux comptes aurait déclenché la procédure d'alerte de l'article L 234-1 du code de commerce,
- que l'analyse de la société Fiteco, produite par l'intimée, est manifestement orientée, s'agissant de son propre expert-comptable ;
- que les demandes pécuniaires qui sont formées à titre reconventionnel par l'intimée se heurtent à contestation sérieuse, exigeant un débat au fond.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 6 septembre 2023, la société Atout huissiers France demande à la cour, au visa des articles 47 et 834 du code de procédure civile, de :
- débouter Maître [S] et la Selas [S] et associés de toutes leurs demandes,
- confirmer la désignation de Maître [L] comme administrateur judiciaire avec pour mission de :
* se faire remettre par tous détenteurs (gérant, organismes bancaires, comptables...) les documents, archives et fonds de la société ;
* faire tous actes d'administration nécessaires conformes aux statuts, gérer la société avec les pouvoirs du gérant et la représenter tant en demande qu'en défense dans toutes les instances dont l'objet entre dans la limite de ses pouvoirs d'administrateur ;
* procéder à un audit de la situation comptable et fiscale de la société et reconstituer la comptabilité de la société pour les exercices clos de 2017 à 2021, avec la faculté de s'adjoindre le concours d'un expert-comptable en cas de difficulté sur l'appréhension de la dite comptabilité, lequel pourra être désigné sur requête ;
* établir pour chacun de ces exercices un rapport écrit mentionnant l'indication des bénéfices réalisés et des pertes encourues ;
* réunir une assemblée générale chargée de statuer sur l'approbation des comptes et l'affectation des résultats ainsi que sur toute autre résolution intéressant la gestion ou l'administration de la société ;
- infirmer l'ordonnance sur les autres chefs et en conséquence :
- condamner Maître [S] à payer à la société Atout huissiers France:
* 37.500 euros à valoir sur son préjudice au titre des honoraires d'expertise judiciaire ;
* 7.000 euros à valoir sur la surévaluation du prix des parts de la Selas [S] ;
* 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- autoriser la société Atout huissiers France à être assistée d'un ou plusieurs conseils (huissier de justice, avocat, expert comptable) lors des assemblées d'actionnaires à venir ;
- condamner Maître [S] à lui payer, au visa de l'article 1843-5 du code civil:
* 15.000 euros à valoir sur le prix des créance acquises surévaluées ;
* 26.000 euros à valoir sur son préjudice au titre des dépenses personnelles de la présidente assumées par la société.
L'intimée fait en substance valoir :
- que l'expert judiciaire a déposé un rapport en l'état du fait de Maître [S] qui ne lui a pas fourni les pièces qu'il avait sollicitées, la difficulté qu'elle a élevée devant le juge du contrôle de la mesure étant artificielle ;
- que la volonté de Maître [S] de ne pas produire de pièces montre bien que la comptabilité de la Selas n'est pas fiable et qu'elle refuse toute transparence à son associé majoritaire, cela depuis 2018 ;
- que la lecture de la synthèse générale du rapport de l'expert judiciaire démontre à quel point il est actuellement impossible de se fier aux écritures comptables, l'expert relevant de nombreuses anomalies et contradictions dans les comptes ;
- que comme Me [S] refuse de transmettre à l'expert judiciaire tout élément justificatif autre que ceux qu'elle fabrique elle-même, seule une mesure d'administration judiciaire permettra, de l'intérieur de la société, l'établissement de comptes sincères depuis la création de la Selas, ce qui permettra aussi au juge du fond de statuer ;
- que l'absence de comptabilité régulière crée en elle-même une atteinte grave au fonctionnement de la société et un péril imminent ;
- qu'en outre, à ce jour les dettes de la Selas s'élèvent à 316.720 euros dont à peine 125.000 euros d'emprunts (pour un chiffre d'affaires de 105.000 euros), ce qui aggrave la situation de l'exercice précédent : 286.000 euros de dettes en 2020 pour un chiffre d'affaires de 95.000 euros ;
- que d'ailleurs Me [L] a dû déposer une déclaration de cessation des paiements et que depuis cette déclaration le passif exigible est de près de 110.000 euros pour un actif disponible de 1.300 euros ;
- que l'expert judiciaire a pu chiffrer le préjudice minimum causé par Me [S] à la société qu'elle dirige et à son associée, de sorte que c'est à tort que le premier juge a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions formées par la société Atout huissier France.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2024.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, il convient de relever qu'est devenue sans objet la demande des appelantes, contenue dans le dispositif de leurs dernières conclusions du 1er septembre 2023, de prendre acte qu'elles ne s'opposent pas à la révocation de la clôture de la mise en état et d'ordonner le renvoi de l'affaire à la mise en état, le président de la chambre, par ordonnance du 1er septembre 2023, ayant révoqué l'ordonnance de clôture pour recevoir au débat la pièce n°25 de l'intimée ainsi que les dernières conclusions des parties, et fixé au 7 septembre suivant la date de clôture, laquelle a été de nouveau reportée au 13 septembre 2023.
Sur la demande de désignation d'un administrateur provisoire
L'article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La désignation judiciaire d'un administrateur provisoire, dès lors qu'elle porte atteinte aux droits fondamentaux des sociétés, est une mesure exceptionnelle qui suppose que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent.
En l'espèce, il est constant qu'il existe entre les deux associés une profonde mésentente qui a débuté peu de temps après la constitution de la société et s'est traduite par des actions judiciaires réciproques :
- d'une part, le 15 février 2018, Me [S] et la Selas [S] et associés ont agi en référé à l'encontre de la société Atout huissier France aux fins de paiement de la garantie de rémunération de la dirigeante ; déboutées par ordonnance du 30 mai 2018 du juge des référés du tribunal de grande instance d'Evry, elles ont agi au fond par acte du 25 janvier 2022 devant le tribunal judiciaire de Paris où l'affaire est pendante ;
- d'autre part, le 20 mars 2018, la société Atout huissier France a assigné Me [S] et la Selas [S] et associés aux fins de voir désigner un expert pour vérifier la gestion et la comptabilité de la Selas par sa dirigeante, dont elle dénonce l'opacité et l'irrégularité.
S'il est vrai que la mésentente entre les associés et même la perte de l'affectio societatis ne suffisent pas à justifier la désignation d'un administrateur provisoire, il ressort des éléments de la cause que cette mésentente a eu une incidence sur le bon fonctionnement de la société [S] et associés, dont les intérêts sont en péril.
En effet, le premier juge a exactement retenu que dans son rapport du 11 juin 2021, la société de commissaire aux comptes a relevé une incertitude significative liée à la continuité d'exploitation de la Selas [S] et associés aux motifs que l'exploitation de ladite société devait être assurée par des avances en compte courant devant se transformer en produits sous la forme d'abandon, conformément à une décision entre les associés et que les produits à recevoir au titre de la convention d'équilibre faisant actuellement l'objet d'un contentieux, le risque sur le recouvrement de ces produits et ceux à venir sont de nature à entraîner une incertitude sur la capacité de la société à poursuivre son activité.
Le commissaire aux comptes a mis ainsi en exergue l'incidence du contentieux existant entre les associés sur le financement de la société et la poursuite de son activité, étant précisé que si Me [S] détient le pouvoir décisionnel, la société Atout huissier France est associée de la Selas [S] et associés à hauteur de 66% du capital.
Or, la société [S] se trouve en état de cessation des paiements selon l'administrateur provisoire désigné en première instance, lequel a fait une déclaration en ce sens et sollicité l'ouverture d'un redressement judiciaire. Si les appelantes contestent la cessation des paiements, développant leur contestation point par point dans leurs conclusions, le juge des référés n'a aucune compétence à ce titre et la seule déclaration faite par l'administrateur provisoire atteste d'une situation de péril pour la société [S] et associés.
Par ailleurs, comme le souligne à raison l'intimée, le déséquilibre économique et décisionnel existant entre les deux associés exige une complète transparence de la part de la présidente de la Selas [S] vis-à-vis de son associé majoritaire au capital social, laquelle fait manifestement défaut et a amené la société Atout huissier France à solliciter la désignation d'un expert-comptable en référé.
Or, les opérations de l'expert judiciaire ont été entravées par une contestation élevée par Me [S] et la Selas qui n'ont communiqué à l'expert qu'une partie des pièces par lui requises, refusant notamment de communiquer les éléments comptables relatifs aux années 2019 et 2020, les estimant exclus du champ de la mission.
S'il est vrai que la société Atout huissier France n'a pas entendu, comme elle y a été invitée par le juge du contrôle de l'expertise, déposer une requête devant ce juge en production forcée des éléments dont la communication était refusée, ce qui a conduit ce magistrat à solliciter de l'expert le dépôt de son rapport en l'état, l'incident soulevé par Me [S], alors que la mission confiée à l'expert ne posait aucune limite temporelle ce qui devait la conduire à produire spontanément les documents comptables sollicités afférents aux années 2019/2020, traduit un défaut de coopération et de transparence manifestes à l'égard de son associé quant à la situation comptable de la société.
L'expert judiciaire a ainsi énuméré dans son rapport en l'état les nombreuses pièces que Me [S] et la Selas ont refusé de lui communiquer, ce qui ne lui a permis de répondre que très partiellement aux chefs de la mission qui lui avait été confiés par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
C'est ainsi que notamment,
- sur le point de la libération de l'apport constitutif de la société, il ne lui a pas été possible d'identifier les clients susceptibles d'avoir été cédés à une autre officine et/ou encaissés hors comptabilité, et donc de formuler un avis sur la totale libération des éléments immatériels de l'apport ;
- sur la valorisation des créances acquises, il a conclu qu'en l'état des éléments produits le prix de cession des créances acquises apparaît surévalué de 60% ;
- sur le chiffre d'affaires enregistré comptablement, il ne lui a pas été possible de déterminer la cause des écritures d'annulation de chiffres d'affaires comptabilisées en 2017 et 2018 ;
- il ne lui a pas été possible de porter un avis sur les causes de la baisse constatée du chiffre d'affaires ;
- sur les dépenses personnelles de Me [S] prises en charge par la Selas, en l'état des justificatifs produits les dépenses non justifiées s'élèvent à un montant total d'au moins 26.622 euros ; afin de vérifier si ces dépenses ont été engagées dans un cadre strictement professionnel, l'expert a demandé la production des justificatifs correspondants mais ne les a pas obtenus ;
- sur la tenue des registres, l'expert a relevé qu'au regard des éléments produits, aucun élément ne permet de démontrer que les associés ont été régulièrement convoqués à l'assemblée générale de 2018 portant sur les comptes clos en 2017, et ont eu communication des documents obligatoires avant cette assemblée ; que concernant l'assemblée générale de 2019 portant sur les comptes clos en 2018, si la convocation a été envoyée dans les délais légaux, en revanche, l'absence de communication des deux rapports du commissaire aux comptes avant l'assemblée générale constitue une irrégularité.
Sans qu'il soit nécessaire d'entrer dans le détail de la discussion des parties, notamment celle portant sur la note émise le 6 mars 2023 par la société Fiteco, expert-comptable de la société Atout huissier France sur l'insincérité des comptes de la Selas [S] et associés, arguée de complaisante par les appelantes, les éléments objectifs précédemment énoncés suffisent à caractériser, comme l'a retenu à bon droit le premier juge, que la mésentente opposant les deux associés de la Selas empêchent son fonctionnement normal et la menacent d'un péril d'ores et déjà réalisé.
En outre, comme le soutient à raison l'intimée, le défaut d'obtention d'un rapport d'expertise judiciaire justifie de plus fort la désignation d'un administrateur provisoire qui seul permettra d'apporter à la juridiction du fond les éléments comptables propres à trancher le litige opposant les associés.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Atout huissier France
En application de l'article 835 alinéa 2 du procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l'espèce, c'est à bon droit que le premier juge a dit que les demandes indemnitaires provisionnelles formées par la société Atout huissier France se heurtent à contestation sérieuse dès lors qu'elles se fondent sur un rapport d'expertise déposé en l'état. En effet, l'expert n'a pu émettre d'avis qu'en l'état des éléments produits de manière parcellaire et n'a pu répondre aux questions posées de manière certaine et définitive, cela du fait de l'attitude procédurale des deux parties. La juridiction des référés n'est dans ces conditions pas en mesure d'apprécier, avec l'évidence requise en référé, le bien-fondé des demandes formées.
La prise en charge définitive des frais de l'expertise judiciaire, qui dépend de la solution qui sera apportée au litige, relève elle aussi de l'appréciation du juge du fond.
L'ordonnance entreprise sera également confirmée en ce qu'elle a exactement jugé n'y avoir lieu d'autoriser la société Atout huissier France à se faire assister d'un ou plusieurs conseils lors des assemblées générales des associés à venir, eu égard à la désignation d'un administrateur provisoire qui s'assurera du bon déroulement de ces assemblées générales.
Sur les mesures accessoires
Le sort des dépens et des frais irrépétibles de première instance a été exactement réglé ; il y a lieu à confirmation de ce chef.
Perdant en appel, Me [S] et la société [S] et associés seront condamnées
in solidum aux dépens de cette instance et à payer à la société Atout huissier France la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Me [S] et la société [S] et associés aux dépens de l'instance d'appel,
Les condamne in solidum à payer à la société Atout huissier France la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE