Texte intégral
CF/CD
Numéro 23/00865
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 08 mars 2023
Dossier : N° RG 22/02071 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IIX5
Affaire :
[Y] [X]
C/
[M] [B],
SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE
SASU EURO MOTORS
- O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Carole DEBON, faisant fonction de greffière.
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur [Y] [X]
né le 28 juillet 1959 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté et assisté de Maître GOTTE de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
APPELANT
ET :
Monsieur [M] [B]
né le 14 janvier 1977 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté et assisté de Maître CANLORBE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître VOGEL de la SELAS VOGEL & VOGEL, avocat au barreau de PARIS
SASU EURO MOTORS
[Adresse 2]
[Localité 8]
INTIMES
* * *
Vu le jugement contradictoire prononcé le 13 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Dax dans un litige opposant Monsieur [M] [B] à la SA Volkswagen Group France, Monsieur [Y] [X] et la SASU Euro Motors ;
Vu la déclaration d'appel n° 22/01640 régularisée le 20 juillet 2022 par le conseil de Monsieur [Y] [X], intimant les autres parties ;
Vu les conclusions d'appelante déposées le 18 octobre 2022, signifiées à la SASU Euro Motors, non constituée, le 25 octobre 2022,
Vu les conclusions d'intimé déposées le 16 janvier 2023 par le conseil de Monsieur [M] [B] ;
Vu l'absence de constitution de la SASU Euro Motors ;
Vu la signification des conclusions déposées dans l'intérêt de Monsieur [M] [B], effectuée suivant acte d'huissier en date du 22 février 2023, à la SASU Euro Motors ;
Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions de Monsieur [M] [B], du 23 février 2023 invitant le conseil de Monsieur [B] à présenter ses observations écrites sur le fondement des articles 909-910 et 911 du code de procédure civile ;
Vu le courrier adressé à la cour le 28 février 2023 par le conseil de Monsieur [B], aux termes duquel il expose que ses conclusions n'ont été signifiées que le 22 février 2023, qu'elles demeurent néanmoins recevables au titre de la confirmation du jugement et que seul l'appel incident serait impacté.
SUR CE :
Vu les articles 909, 910 et 911 du code de procédure civile,
L'article 911 du code de procédure civile dispose que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat.
La SASU Euro Motors n'a pas constitué avocat.
L'appelante a procédé à leur notification par RPVA le 18 octobre 2023. En application du délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile, le conseil de Monsieur [B] bénéficiait d'un délai de trois mois pour conclure à compter de la notification des conclusions de l'appelant.
Il a effectivement conclu le 16 janvier 2023 soit dans le délai de trois mois.
En application de l'article 911 du code de procédure civile précité, il avait donc l'obligation de faire signifier ses conclusions à la SASU Euro Motors, intimée non constitué, avant le 20 février 2023 ' le 18 février 2023 étant un samedi.
Or, il ressort des éléments versés aux débats qu'il n'a effectué cette diligence que le 22 février 2023.
Ces conclusions forment des prétentions à l'égard de la SASU Euro Motors mais le litige présente un caractère divisible.
En conséquence, les conclusions déposées le 16 janvier 2023, dans l'intérêt de Monsieur [M] [B] devront être déclarées irrecevables mais seulement à l'égard de la SASU Euro Motors.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Caroline FAURE, magistrat de la mise en état,
DECLARONS irrecevables, à l'égard de la SASU Euro Motors, les conclusions déposées au greffe de la cour par le conseil de Monsieur [M] [B] le 16 janvier 2023, ces conclusions restant recevables à l'égard de Monsieur [Y] [X] et de la SA Volkswagen Group France,
DISONS que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les conditions prévues par l'article 916 du code de procédure civile,
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à Pau, le 08 mars 2023
LA GREFFIÈRE f/f LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Carole DEBON Caroline FAURE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment