Texte intégral
OM/CH
S.A.R.L. YNNA
C/
[F] [X]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2023
MINUTE N°
N° RG 23/00021 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GDFG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de DIJON, décision attaquée en date du 15 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 19/00788
APPELANTE :
S.A.R.L. YNNA
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe BALLORIN de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Emilie BAUDRY, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Marine HUMBERT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Février 2023 en audience publique devant la Cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre, Président,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Marie-Françoise ROUX, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu la requête en déféré de la société Ynna (la société) en date du 12 janvier 2023 à l'encontre d'une ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état, en ce qu'il est demandé l'infirmation de cette décision ayant constaté la caducité de la déclaration d'appel,
Vu les conclusions de Mme [X] en date du 7 février 2023, tendant à la confirmation de l'ordonnance,
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 janvier 2023,
Vu la déclaration d'appel en date du 12 août 2022,
MOTIFS :
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois pour remettre ses conclusions au greffe.
En application des dispositions de l'article 910-3 du même code, ce délai peut être écarté en cas de force majeure.
En l'espèce, la société indique qu'elle devait conclure avant le 14 novembre 2022 à minuit et qu'elle a adressé ses conclusions le 10 novembre à 11 heures 35, soit dans le délai légal, et que la régularisation du 17 novembre à 9 heures 27 résulte d'un dysfonctionnement du système informatique le 10 novembre 2022 entre 9 heures 53 et 12 heures 02.
Mme [X] répond qu'elle a bien émis un avis de réception le jour de l'envoi et de réception des conclusions de la société et que celle-ci sollicitait systématiquement un tel avis, ce qui implique que, dès cette date, elle a pu se rendre compte de l'absence d'un tel envoi par le greffe de la cour.
De plus, elle ajoute que la société pouvait renouveler son envoi dès le 10 novembre à 12 heures 03, soit dans le délai de l'article 908 précité.
Il sera relevé que le secrétariat général du service numérique du ministère de la justice a établi une attestation faisant état d'un début de dysfonctionnement de la réception des courriels provenant d'adresses de courriels extérieures et de l'émission des courriels vers les adresses de courriels extérieures le jeudi 10 novembre 2022 de 9 heures 53 à 12 heures 02.
L'avocat de la société a adressé ses conclusions au greffe selon le message produit, le 10 novembre 2022, à 11 heures 35, soit pendant la période de dysfonctionnement.
L'avocat de la partie adverse a reçu ces conclusions, le même jour, à la même heure et a émis un avis de réception.
Il est établi que le greffe n'a pas reçu ces conclusions le 10 novembre et, par suite, n'a pas émis d'avis de réception.
Puis, le conseil de la société a adressé au greffe ses conclusions le 17 novembre 2022 à 9 heures 27, en rappelant dans le message qu'il les avait déjà adressées le 10 novembre.
Après demande d'avis avant caducité, l'avocat a répondu le 23 novembre qu'il a adressé ses conclusions le 17 novembre après le week-end du 11 novembre et après avoir constaté l'absence d'avis de réception de la part du greffe.
Il est constant que l'existence d'un dysfonctionnement n'a pas permis la réception des conclusions le 10 novembre.
Ce dysfonctionnement a fait obstacle à la réception des conclusions adressées dans le délai requis et la régularisation du 17 novembre suivant n'est pas tardive en ce qu'elle est intervenue dans un délai de quatre jours, après le week-end du 11 novembre qui s'est achevé le lundi 14 novembre, et alors que le bâtonnier atteste, le 3 février 2023, que le barreau de Dijon et ses membres n'ont été informés par le CNB, de l'incident technique affectant le réseau privé virtuel justice du 10 novembre, que le 17 novembre suivant.
Il en résulte que l'envoi du 17 novembre a été effectué dès que le conseil a été informé de la difficulté technique, laquelle constitue un cas de force majeure l'ayant empêché d'adresser à temps ses conclusions et l'ayant contraint à adresser, de nouveau, ces mêmes conclusions au greffe, dès que l'incident technique a été connu.
Le délai de l'article 908 précité étant écarté, la caducité de la déclaration d'appel n'est pas encourue.
L'ordonnance sera donc infirmée.
Sur les autres demandes :
Mme [X] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Infirme l'ordonnance du 5 janvier 2023 ;
- Dit que la déclaration d'appel de la société Ynna du 12 août 2022 n'est pas caduque ;
- Rappelle que l'instance se poursuit sous le numéro RG 22/00583 ;
- Condamne Mme [X] aux dépens de la procédure d'incident.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
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