Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 MARS 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/01078 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHI4F
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 mars 2023, à 12h21, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Antoine Pietri, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ:
M. [U] [Z]
né le 17 Octobre 1965 à Kinshasa, de nationalité Congolaise
RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 4],
assisté de Me Maud Kornman, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 18 mars 2023, à 12h21 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 18 mars 2023 à 17h44 par le procureur de la République près le TJ de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 19 mars 2023, à 17h54, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 19 mars 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les conclusions d'intimé et pièces transmises par le conseil de l'intéressé le 19 mars 2023 à 12h19 et 12h20 ;
- Vu les conclusions du conseil de M. [U] [Z] déposées à 10h46 le 20 mars 2023 ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- de M. [U] [Z], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Pour ce qui est des conclusions complémentaires d'intimé déposées au greffe le 20 mars 2023 à 10h46 par le conseil de M. [U] [Z], celles-ci doivent être considérées comme irrecevables pour non respect du principe du contradictoire, l'audience étant tenue à 11h00.
Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a déclaré la procédure irrégulière pour irrégularité de l'avis au procureur de la République du placement en garde à vue de M. [U] [Z] en l'absence de justification du courrier électronique qui lui a été adressé alors qu'il résulte des dispositions de l'article 63 du code de procédure pénale que l'obligation d'informer le procureur de la République n'est soumise à aucun formalisme particulier et que la mention dans le procès-verbal de police de la date et du mode d'information du procureur suffit à justifier de cette information et ce, même si le document transmis, en l'espèce, un courriel, n'est pas joint à la procédure ce qui est le cas en l'espèce, au vu des termes du procès-verbal de notification des droits n° 2023/03016 du 15 mars 2023 à 11h15. Dans ces conditions, l'exception d'irrégularité ne peut qu'être rejetée.
Pour ce qui est du moyen tiré du défaut d'alimentation pendant une durée de 9h44, étant rappelé qu'il n'existe aucune obligation d'alimentation trois fois par jour à heure fixe, le procès-verbal de fin de garde à vue, établit le 16 mars à 18h10 mentionne que l'intéressé a pu s'alimenter le 15 mars à 13h04 et 19h20 et le 16 mars à 9 h00 ce dont il résulte qu'aucun manquement ne peut être retenu à ce titre. L'exception d'irrégularité est rejetée.
En ce qui concerne l'information anticipée du procureur de la République du placement en rétention, ce moyen doit être rejetée dès lors qu'aucune disposition légale ne considère cette anticipation comme irrégulière. L'exception d'irrégularité doit être rejetée.
Pour ce qui est de la demande d'assignation à résidence, si elle est recevable puisque M. [U] [Z] justifie de la remise d'un passeport en cours de validité, il s'avère qu'il ne peut justifier de ressources légales et déclare être sans profession et demeurer chez Mme [Y] - [Adresse 1], adresse dont l'effectivité n'a pas lieu d'être contestée. Toutefois, M. [U] [Z] dit vouloir rester en France alors qu'il fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire prononcée par la cour d'appel de Paris le 9 novembre 2007 à titre de peine complémentaire et est demeuré sur le territoire français ce dont il résulte qu'il existe un risque de non-exécution de la mesure d'éloignement. La demande est donc rejetée.
S'agissant de la contestation de l'arrêté de placement en rétention au vu des moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation personnelle de M. [U] [Z] ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation emportant le caractère disproportionné du placement et des conséquences manifestement excessives sur sa situation personnelle, pris dans leur ensemble, étant rappelé que le préfet prend sa décision au vu des éléments dont il dispose et qu'il ne retenir que l'un d'entre eux, si l'intéressé se prévaut d'un hébergement stable à [Localité 3], du fait qu'il est père de quatre enfants français, est depuis et dispose d'un passeport en cours de validité, il n'en demeure pas moins que les éléments relatifs à la présence de ses enfants sur le territoire et à l'atteinte à une vie familiale stable sont inopérants devant le juge judiciaire dès lors qu'ils sont en lien avec la mesure d'éloignement et ses conséquences dont le contentieux ne relève pas de la compétence de ce juge.
En tout état de cause, M. [U] [Z] ne conteste pas utilement les éléments retenus par le préfet dans sa décision, à savoir notamment qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, en l'espèce l'interdiction définitive du territoire français prononcée à titre de peine complémentaire par la cour d'appel de Paris le 9 novembre 2007 et a déclaré ne pas vouloir se conformer à cette mesure, sachant que si l'intéressé a indiqué à titre d'observations lors de la notification de la décision qu'il avait entrepris des démarches en relèvement de la décision judiciaire, il ne produit aucune décision favorable à ce titre.
Pour ce qui est de son état de santé, si l'intéressé considère que celui-ci est incompatible avec la mesure de rétention, il ne soulève aucun manquement du préfet au regard des dispositions de l'article L. 741-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sachant qu'en tout état de cause, qu'une personne présentant un éventuel état de vulnérabilité peut être placée en rétention.
Dès lors, il apparaît que la décision du préfet est dûment motivée à partir de la situation personnelle de l'intéressé et ne présente aucun caractère disproportionné puisqu'il n'existe pas de mesure moins coercitive pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Les moyens doivent donc être rejetés.
Pour ce qui est du moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé de M. [U] [Z] avec la mesure de rétention, il convient de lui rappeler que seul le médecin de l'OFII est compétent pour émettre un avis à ce titre et que par l'intermédiaire du service médical du centre de rétention, qu'il peut consulter s'il l'estime nécessaire, il peut solliciter la saisine de ce médecin afin qu'il se prononce sur la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention et la mesure d'éloignement, étant précisé que tant qu'un avis contraire n'est pas émis par le médecin de l'OFII, l'état de santé d'une personne en rétention est présumé compatible avec la mesure. Le moyen est rejeté.
En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, qu'il en est de même de la requête en contestation de l'arrêté de placement, il convient, après avoir rejeté les exceptions d'irrégularité le moyen tiré de l'incompatibilité de la mesure de rétention avec l'état de santé de M. [U] [Z] et la demande d'assignation à résidence et avoir déclaré les requêtes recevables, de faire droit à la requête en prolongation de rétention et de rejeter la requête en contestation de l'arrêté de placement.
La décision querellée est infirmée et la prolongation de la rétention de M. [U] [Z] est ordonnée pour une durée de vingt-huit jours.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS irrecevables les conclusions déposées le 20 mars 2023 à 10h46,
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS les exceptions d'irrégularité de la procédure,
REJETONS le moyen tiré de l'incompatibilité de la mesure de rétention avec l'état de santé de M. [U] [Z] et la demande d'assignation à résidence,
DECLARONS recevable la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention formée par M. [U] [Z], la rejetons,
DECLARONS recevable la requête du préfet de police en prolongation de la rétention de [U] [Z],
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [U] [Z] pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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