Texte intégral
MINUTE
N° RG : 24/00134 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFKK
AFFAIRE : Syndic. de copro. Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Port Sec situé 45 rue de la Montat 42000 Saint Etienne représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE FOREZ VELAY C/ S.A.S. ASTEN, S.A.S. GBA & CO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
23 Mai 2024
PRESIDENTE :Pauline COMBIER, juge placée suivant ordonnance de la première présidente de la Cour d’Appel de Lyon en date du 28 mars 2024
GREFFIERE :Céline TREILLE
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Port Sec situé 45 rue de la Montat 42000 Saint Etienne représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE FOREZ VELAY, dont le siège social est sis 47 rue de la Montat - 42000 Saint Etienne
représentée par Me Pierrick SALEN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Pierre BERGER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
S.A.S. ASTEN, dont le siège social est sis 543 rue Georges Sand - 42350 LA TALAUDIÈRE
représentée par Maître Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 25
S.A.S. GBA & CO, dont le siège social est sis 7 rue Pablo Picasso - 42000 Saint Etienne
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Virginie THOMA de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DEBATS : à l’audience publique du 18 Avril 2024
DELIBERE : audience du 23 Mai 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Port Sec situé 45 rue de la Montat à Saint-Étienne (42000) a fait appel à la SAS GBA & CO, maître d’œuvre, pour réaliser la rénovation d’un espace de stationnement au sein du tènement immobilier situé à la même adresse.
L’étanchéité du parking a été confiée à la SAS ASTEN.
Le 16 février 2023, le syndicat des copropriétaires a réceptionné le chantier en émettant plusieurs réserves concernant l’étanchéité.
Par courriers des 5 avril 2023 et 14 novembre 2023, le syndic a mis en demeure le cabinet GBA & CO d’achever les travaux et de remédier aux désordres apparus.
Suivant exploit de commissaire de justice du 15 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Port Sec situé 45 rue de la Montat à Saint-Étienne a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne les sociétés ASTEN et GBA & CO, sur le fondement des articles 1792-6 du code civil et de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins d'obtenir la désignation d'un expert ainsi que la condamnation des sociétés ASTEN et GBA & CO à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile.
A l'audience du 18 avril 2024, le syndicat des copropriétaires maintient ses demandes.
Il expose que les travaux d’étanchéité réalisés par la société ASTEN ont fait l’objet de nombreuses réserves lors de la réception du 16 février 2023 et que d’importantes infiltrations sont apparues par la suite. Il indique que malgré plusieurs interventions de la société ASTEN les désordres constatés persistent. Il déclare qu’il entend mobiliser la garantie de parfait achèvement pour la non-levée des réserves et les problèmes d’infiltration.
La société ASTEN, représentée par son conseil, a formulé protestations et réserves quant à la demande d’instruction, sollicité un complément de mission visant à établir le compte entre les parties et le rejet des autres demandes.
Elle fait valoir qu’elle est intervenue avant que les réserves ne soient levées, conformément à la demande du syndicat des copropriétaires. En outre, elle ajoute que le syndicat des copropriétaires reste redevable du solde du marché d’un montant de 45 719,69 euros et qu’il apparaît pertinent que l’expert judiciaire désigné donne son avis sur le décompte des travaux pour lesquels l’expertise est sollicitée.
La société GBA & CO a formulé protestations et réserves quant à la demande d’instruction et s’oppose à la demande de frais irrépétibles.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il convient de constater que les travaux réalisés par la société ASTEN ont été réceptionnés le 16 février 2023 avec un certain nombre de réserves et qu’un procès-verbal de levées de l’ensemble des réserves, produit par la société ASTEN, est intervenu le 25 septembre 2023. Toutefois, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Port Sec situé 45 rue de la Montat à Saint-Étienne nie la levée des réserves et maintient qu’il persiste des désordres.
Les sociétés ASTEN et GBA & CO ne s’opposent pas à la mesure d’expertise.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Port Sec situé 45 rue de la Montat à Saint-Étienne justifie d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert.Il convient en conséquence d'ordonner une expertise à charge pour le syndicat des copropriétaires qui la sollicite, d'en faire l'avance des frais.
Il y a lieu d’accorder le complément de mission sollicité par la société ASTEN.
Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 et 748-1 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise ;
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;
DESIGNE pour y procéder
[D] [W]
8 bis Route de chevrières
42330 SAINT-GALMIER
06.75.70.61.13 / [D].[W]@laposte.net
avec la mission suivante :
– Se rendre sur les lieux, se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission et convoquer les parties à des réunions contradictoires:
-Constater la réalité des malfaçons ayant donné lieu à des réserves lors de la réception du 16 février 2023:
-Préciser si, d'après lui, ces malfaçons entrent ou non dans le champ de la garantie de parfait achèvement;
-Apprécier la levée de ces réserves du 25 septembre 2023:
-Constater la réalité et la teneur des désordres liés aux infiltrations:
-Déterminer les causes et les conséquences de ces désordres ;
-Confirmer que ces désordres sont apparus à l'intérieur du délai d'un an suivant la réception:
-Préciser si, d'après lui, ces désordres entrent ou non dans le champ de la garantie de parfait achèvement ;
Préciser si, d'après lui, ces désordres entrent ou non à tout le moins dans le champ de la garantie décennale, après avoir relevé que lesdits désordres n'étaient pas connus lors de la réception et qu'ils sont de nature décennale:
-Évaluer le coût des travaux de remise en état pour mettre fin aux désordres le tout dans les règles de l'art:
-Décrire les travaux nécessaires pour y parvenir:
-Établir le compte entre les parties conformément aux stipulations contractuelles ;
-Évaluer tous les autres préjudices subis par le requérant ;
-Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, qu'il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 23 décembre 2024 en un original ;
DIT que l’expert devra, le cas échéant, donner son avis sur les éventuelles mises en cause nécessaires au bon déroulement des mesures expertales ;
DÉSIGNE Madame Séverine BESSE, première vice-présidente, pour contrôler le déroulement de la mesure ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3.000 euros qui devra être consignée par Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Port Sec situé 45 rue de la Montat à Saint-Étienne à la régie du tribunal judiciaire avant le 23 juin 2024 ;
DIT que l'expert devra dès la première réunion d'expertise faire connaître aux parties le montant prévisionnel approximatif de ses frais et honoraires ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 271 du code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le Juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT qu'à l'issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert soumettra au juge chargé du contrôle de l'expertise et communique aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
DIT qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard injustifié de l'expert commis, il sera pourvu d'office à son remplacement ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Port Sec situé 45 rue de la Montat à Saint-Étienne de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Port Sec situé 45 rue de la Montat à Saint-Étienne,
La Greffière,La Présidente,
Céline TREILLEPauline COMBIER
LE 23 Mai 2024
GROSSE + COPIE à:
- Me SALEN
COPIES à :
- SELARL DUFLOT & ASSOCIES
- SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES
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