Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022
(n° 2022/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03893 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6XK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/01773
APPELANTE
Madame [V],[D], [K] [Z] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurence ACQUAVIVA FRANCESCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0153
INTIMEE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe FERREIRA SANTOS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0575
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, Présidente de formation,
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour,
- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Après un contrat de travail à durée déterminée à effet au 14 octobre 1998, renouvelé jusqu'au 30 juin 1999, Mme [V] [Z] épouse [Y] (ci-après Mme [Y]) a été engagée par la société BNP Paribas en qualité de chargée de service clientèle par contrat de travail à durée indéterminée. En dernier lieu, elle occupait les fonctions de responsable du pôle régional relations clients, était affectée au Pôle du Bassin parisien et percevait une rémunération mensuelle brute de base de 4 057, 62 euros pour une durée de travail soumise à un forfait annuel de 211 jours.
Mme [Y] a bénéficié d'un congé création d'entreprise du 29 septembre 2015 au 29 septembre 2017 à l'issue duquel elle a souhaité réintégrer l'entreprise en région Lorraine où son mari, également salarié de la société BNP Paribas, était affecté. La société BNP Paribas ne lui a pas proposé de poste en région Lorraine et lui a proposé un poste en région parisienne qu'elle n'a pas rejoint malgré deux mises en demeure notifiées les 10 et 17 octobre 2017.
Par courrier recommandé du 9 novembre 2017, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 novembre 2017 et s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier recommandé du 6 décembre 2017. Après saisine de la commission paritaire de la banque par Mme [Y], ayant conduit à deux avis divergents émis le 18 janvier 2018 par les délégations patronales et syndicales, la société BNP Paribas a confirmé le licenciement par courrier du 26 janvier 2018, et la relation de travail a pris fin le 30 janvier 2018.
La société BNP Paribas emploie habituellement au moins onze salariés et applique la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 26 février 2020 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement, a débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Mme [Y] a régulièrement relevé appel du jugement le 2 juillet 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°2, transmises par voie électronique le 8 mars 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [Y] prie la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société BNP Paribas de sa demande de restitution d'un trop perçu de salaire,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
- dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société BNP Paribas à lui verser les sommes de :
* 12 173,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 217,34 euros au titre des congés payés y afférents,
* 33 626,36 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 82 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- assortir les condamnations des intérêts au taux légal,
- condamner la société BNP Paribas à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la société BNP Paribas aux dépens en ce compris les frais d'exécution forcée.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée et d'appel incident n°2 transmises par voie électronique le 2 mars 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société BNP Paribas prie la cour de :
- débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner à lui verser la somme de 6 984,47 euros au titre des salaires indûment perçus pour la période du 29 septembre au 31 décembre 2018 avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 mars 2022.
MOTIVATION :
Sur le bien-fondé du licenciement :
La lettre de licenciement fixant les limites du litige est rédigée dans les termes suivants :
'[...] Vous ne vous êtes pas présentée au travail depuis le 29 septembre 2017.
Par courrier recommandé en date du 10 octobre 2017, les Ressources Humaines de la Direction de Réseau de la Région Parisienne vous ont rappelé vos obligations et vous ont demandé de régulariser votre situation. Sans nouvelles de votre part, un nouveau courrier recommandé vous a été adressé le 17 octobre 2017aux termes duquel nous avons relevé la persistance de votre absence.
A ce jour, nous constatons que vous n'avez pas repris le travail et qu'en conséquence vous êtes en absence injustifiée depuis le 29 septembre 2017.
Nous nous trouvons dans l'obligation de mettre un terme à notre collaboration. [...] Votre contrat prendra fin sans préavis ni indemnité compensatrice de préavis[...].'
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la charge de la preuve pèse sur l'employeur qui l'invoque.
La société BNP Paribas soutient que les faits sont matériellement établis et que Mme [Y] ne peut valablement invoquer l'application des accords de mobilité et de diversité en vigueur au sein de l'entreprise pour légitimer son absence dès lors que contrairement à ce qu'elle prétend son mari n'a pas été muté en région Lorraine à l'initiative de la banque mais à la sienne et qu'elle, en tant que conjoint, n'a donc aucune vocation à être affectée dans la région Lorraine au titre de ces accords, de sorte que son refus de rejoindre son poste en région parisienne est fautif.
Mme [Y] de son côté invoque l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur qui a refusé d'appliquer les accords de mobilité et de diversité dont elle aurait dû bénéficier dès lors que son mari avait été muté dans la région Lorraine, non pas à sa demande mais sur l'initiative de l'employeur.
La cour rappelle en premier lieu que l'article L. 3142-108 du code du travail prévoit que 'à l'issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente'. Il est constant que l'employeur a proposé à la salariée un poste similaire à celui qu'elle occupait dans la région au sein de laquelle elle était affectée préalablement à sa prise de congé et qu'elle ne l'a pas rejoint.
Il est également constant que M et Mme [Y] ont déménagé à [Localité 6] à l'été 2015, en dehors de toute mutation de M. [Y] en région Lorraine, que celui-ci a effectué les trajets de son domicile à [Localité 7] où il travaillait tous les jours, qu'il a été muté en Lorraine et qu'à l'occasion de cette mutation, le couple a déménagé de [Localité 6] à [Localité 4] prés de [Localité 5] où M. [Y] était affecté à compter de juillet 2016.
Aux termes de la plaquette de présentation communiquée par Mme [Y], la formule 'mobilité Opportunité' est un dispositif d'accompagnement d'une mobilité à l'initiative de la banque au sein de la SA avec déménagement. Peut en être bénéficiaire le salarié qui est 'muté en France, à l'initiative de la Banque au sein de la SA' y compris en cas de mise à disposition dans une filiale. En revanche n'est pas concerné le salarié qui déménage pour convenance personnelle. Le dispositif d'accompagnement se compose notamment d'une prime 'mobilité opportunité' et de la prise en charge du déménagement par la banque.
Il est constant que M. [Y] a bénéficié de ce dispositif ainsi que cela ressort de :
- l'imprimé de mobilité établi le 25 juillet 2016 lors de sa mutation comme responsable adjoint du développement et de l'animation commerciale [Localité 5] mentionnant 'initiative employeur' et 'formule opportunité',
- du versement de la prime mobilité de 35 000 euros, mensuellement sur 4 ans, mentionné sur l'imprimé susvisé et apparaissant sur les bulletins de salaire communiqués pour les mois d'août, octobre et décembre 2016 sous la forme d'un règlement de 729 euros au titre de la prime opportunité,
- de la prise en charge du déménagement sur présentation de trois devis tel que mentionné sur l'imprimé de mobilité.
La cour considère dès lors que peu importent les raisons pour lesquelles le dispositif a été appliqué à M. [Y] dès lors que la banque a pris la décision de le faire, de sorte que les débats pour savoir si M. [Y] a ou non pris l'initiative de faire des démarches en vue d'obtenir sa mutation sont vains. En conséquence, en l'absence de mention spécifique l'excluant du dispositif diversité, Mme [Y] sa conjointe, également salariée de l'entreprise, est en droit de bénéficier des avantages découlant de l'application du dispositif opportunité à son mari.
L'accord sur la diversité au sein de BNP Paribas dispose dans son article 5 'gérer la mobilité ' que ' en cas de mobilité géographique pour raison professionnelle d'un(e) salarié(e) dont le(la) conjoint(e) travaille dans le Groupe, l'entreprise s'efforce de proposer à ce(tte) dernier(e) au sein du groupe, un emploi similaire à celui qu'il(elle)occupait précédemment dans des conditions acceptables sur le plan familial et compatibles avec les besoins du Groupe.
Si un poste similaire n'est pas disponible, l'entreprise recherche si le(la) salarié(e) en exprime le souhait un poste vacant compatible avec sa qualification et avec ses contraintes familiales. La mobilité fonctionnelle est accompagnée d'une formation adaptée.
En cas d'impossibilité de proposition de poste au(à la) conjoint(e) salarié(e) de BNP Paribas SA un congé sans solde pour une durée maximale de huit ans peut lui être accordé à sa demande, le droit à congé débute à compter de la date de mobilité du (de la) conjointe.'
Il appartenait donc à la société BNP Paribas de s'efforcer de proposer à Mme [Y] un poste dans la région où était affecté son mari. Dés lors qu'elle ne justifie pas l'avoir fait, alors que celle-ci sollicitait expressément son affectation dans cette région et qu'au surplus, elle établit que des postes étaient vacants dans la région Lorraine en produisant des extraits e-job, la société n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail de sorte que le refus de Mme [Y] de rejoindre le poste qui lui était proposé en région parisienne ne caractérise ni une faute grave ni une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Embauchée depuis plus de deux ans dans une entreprise comprenant au moins onze salariés, Mme [Y] doit être indemnisée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur d'une somme comprise entre 3 et 14 mois de salaire en application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur au moment du licenciement. Eu égard à son ancienneté dans l'entreprise, son âge au moment du licenciement (née en 1976), au montant de son salaire mensuel, aux circonstances de son licenciement, à ce qu'elle justifie de sa situation postérieure au licenciement (contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel) la cour condamne la société BNP Paribas à lui verser la somme de 50 000 euros suffisant à réparer son préjudice et le jugement est infirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de demande.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Le délai congé étant de trois mois en application de l'article 30 de la convention collective, la cour condamne la société BNP Paribas à payer à Mme [Y] la somme de 12 173,46 euros à ce titre outre la somme de 1 217,34 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis. Le jugement est infirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de demande.
Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement :
Mme [Y] soutient qu'elle doit percevoir une indemnité de licenciement évaluée sur la base des dispositions conventionnelles prévues en cas de licenciement pour un motif non disciplinaire dès lors qu'elles sont plus favorables que les dispositions légales auxquelles renvoie la convention collective pour les licenciements ayant un motif disciplinaire.
En application de l'article 27-2 de la convention collective, Mme [Y] qui a été licenciée pour un motif disciplinaire dont la cour a retenu qu'il ne relevait pas de la faute grave, ni même de la cause réelle et sérieuse et non pour un autre motif ouvrant droit au calcul de l'indemnité de licenciement sous d'autres modalités, étant précisé qu'aucun élément versé par Mme [Y] suffit à établir que le véritable motif du licenciement serait d'ordre économique, a droit à l'indemnité légale de licenciement.
Sur la base, d'une part, d'une ancienneté remontant au 14 octobre 1998, déduction faite de la période de suspension du contrat de travail au titre du congé pour création d'entreprise, et prenant en compte la durée du préavis et d'autre part d'un salaire de référence calculé sur la moyenne des douze derniers mois de travail plus favorable à la salariée et non sur le seul salaire brut de base bancaire comme le voudrait l'employeur, la cour évalue, au vu des bulletins de paie, le salaire de référence à la somme de 4 618,60 euros brut. En conséquence, la société BNP Paribas est condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 23 493 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement. Le jugement est infirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de demande.
Sur la demande reconventionnelle de la société BNP Paribas :
La société BNP Paribas sollicite la condamnation de Mme [Y] à lui rembourser la somme de 6 984,47 euros correspondant aux salaires qu'elle lui a versés pour la période du 29 septembre au 31 décembre 2017 et qui selon elle n'étaient pas dus puisque la salariée était en absence injustifiée.
Mme [Y] conclut au débouté en faisant valoir que la société BNP Paribas a délibérément décidé de lui maintenir son salaire dès lors qu'elle n'était pas en absence injustifiée.
Eu égard à la solution du litige, la cour ayant retenu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et tenant compte des échanges entre les parties pendant toute la période concernée, considère que la société BNP Paribas ne démontre ni l'erreur alléguée ni que Mme [Y] ne se tenait pas à sa disposition de sorte qu'elle est déboutée de sa demande de remboursement des sommes versées à titre de salaire pendant la période susvisée. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la société BNP Paribas de ce chef de demande.
Sur les autres demandes :
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
La capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, est ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil.
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, eu égard à la solution du litige, la cour condamne d'office la société BNP Paribas à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage éventuellement perçues par Mme [Y] depuis son licenciement jusqu'à ce jour, dans la limite de trois mois.
La société BNP Paribas, partie perdante est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, et doit indemniser Mme [Y] des frais exposés par elle et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce même fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société BNP Paribas de sa demande reconventionnelle en remboursement d'un trop perçu de salaire,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DIT le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société BNP Paribas à verser à Mme [V] [Z] épouse [Y] les sommes de :
- 12 173,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 217,34 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 23 493 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception, par l'employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire, à compter de la présente décision,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière,
CONDAMNE la société BNP Paribas à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage éventuellement perçues par Mme [V] [Z] épouse [Y] depuis son licenciement jusqu'à ce jour, dans la limite de trois mois,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société BNP Paribas,
CONDAMNE la société BNP Paribas aux dépens et à verser à Mme [V] [Z] épouse [Y] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE