Texte intégral
26/04/2024
ARRÊT N°2024/113
N° RG 22/03194 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O7BF
CP/CD
Décision déférée du 13 Juillet 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F21/00255)
X. [B]
Section Activités Diverses
[H] [R]
C/
S.A.S. EGIS INTERNATIONAL
PRONONCE LA
NULLIT'' DU JUGEMENT
Grosse délivrée
le 26/3/24
à Me EYCHENNE,
Me CHASSANY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [H] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Christophe EYCHENNE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.S. EGIS INTERNATIONAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe CHASSANY de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUME, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [R] a été embauché le 28 juillet 1995 par la Sa Scet Auroute en qualité de dessinateur d'étude suivant contrat de travail à durée déterminée régi par la convention collective Syntec.
La relation s'est poursuivie à durée indéterminée à compter du 15 décembre 1996.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [R] occupait le poste de technicien d'études confirmé.
Le contrat de travail de M. [R] a été transféré à la société Egis International le 1er juillet 2011.
Par courrier du 14 janvier 2019, la société Egis International a informé M. [R] de la modification de son lieu de travail.
Par réponse du 29 janvier 2019, M. [R] a refusé la mise en oeuvre de la clause de mobilité en raison d'impératifs personnels et familiaux.
Après avoir été convoqué par courrier du 8 mars 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 19 mars 2019, M. [R] a été licencié par courrier du 24 mars 2019 pour 'refus de mobilité'.
M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 17 février 2021 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Par jugement du 13 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- débouté M. [R] de toutes ses demandes,
- dit qu'il n'y a pas lieu à l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à chacune des parties.
Par déclaration du 24 août 2022, M. [H] [R] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 24 novembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [H] [R] demande à la cour de :
- annuler le jugement dont appel,
- à défaut, le réformer en tant qu'il l'a débouté de toutes ses demandes.
Statuant à nouveau des chefs réformés,
- prononcer la nullité du licenciement intervenu par lettre du 24 mars 2019,
- condamner la Sas Egis International à lui verser la somme de 70 000 € au titre de licenciement nul, outre celle de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 23 février 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la Sas Egis International demande à la cour de :
Sur l'annulation du jugement :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la décision de la cour concernant l'annulation du jugement pour défaut de motivation,
- juger, en toute hypothèse, que la cour n'est saisie d'aucune prétention découlant de la demande d'annulation du jugement dans le dispositif des premières conclusions de M. [R],
A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la cour viendrait néanmoins à statuer sur le fond :
- juger que l'action en nullité du licenciement fondée sur l'article L.1121-1 du code du travail est prescrite en application de l'article L.1471-1 du code du travail,
- juger que la clause contractuelle de mobilité ne constitue pas une discrimination indirecte en raison de la situation familiale,
- juger que la décision de la société Egis International de mettre en 'uvre la clause de mobilité est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination,
- débouter en conséquence M. [R] de sa demande en nullité du licenciement,
- limiter, à titre infiniment subsidiaire, le montant des dommages et intérêts alloués à 6 mois de salaire.
Sur la réformation du jugement et la demande de nullité du licenciement :
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé
*l'action en nullité du licenciement fondée sur l'article L.1121-1 du code du travail prescrite en application de l'article L.1471-1 du code du travail,
*que la mise en 'uvre d'une clause de mobilité contractuelle ne constitue pas une discrimination indirecte du fait de la situation familiale,
*que l'employeur justifie de la nécessité et de la proportionnalité de la mise en 'uvre de la clause de mobilité de M. [R] , ce dont il ressort que la clause a été mise en 'uvre dans l'intérêt de l'entreprise pour des raisons objectives étrangères à sa situation familiale et à toute discrimination,
et en ce qu'il a débouté M. [R] de toutes ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire, et dans l'hypothèse où la cour viendrait à infirmer le jugement entrepris :
- limiter le montant des dommages et intérêts à 6 mois de salaires soit 17.114,58 € brut,
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a laissé ses dépens à sa charge,
statuant à nouveau,
- condamner M. [R] à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d'appel,
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 23 février 2024.
MOTIFS
Sur la demande de prononcé de la nullité du jugement
M. [R] demande le prononcé de la nullité du jugement entrepris en raison d'une motivation affirmative qui équivaut, selon lui, à une absence de motivation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
La société Egis International s'en rapporte sur la demande d'annulation.
En vertu de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé.
Il est constant que l'exigence de motivation s'étend à chaque chef de dispositif et à tous les moyens invoqués dans les conclusions auxquels le juge est tenu de répondre. La motivation doit être précise et circonstanciée.
En l'espèce, alors que le conseil de prud'hommes était saisi d'une demande de nullité du licenciement sur le double fondement de la violation de l'atteinte disproportionnée à la vie personnelle et familiale et de la discrimination indirecte, il a :
- après avoir énoncé que la prescription de l'article L.1471-1 du code du travail ne s'appliquait pas aux actions exercées en application de l'article L.1132-1 du code du travail, déclaré dans ses motifs prescrite la demande de nullité sans s'expliquer sur l'application au cas d'espèce de la prescription de droit commun alors que la demande de nullité était partiellement fondée sur la discrimination de l'article L.1132-1, étant ajouté que le conseil de prud'hommes n'a tiré dans son dispositif aucune conséquence de la prescription retenue par lui sur la recevabilité de la demande ;
- procédé par simples affirmations sans aucune analyse des faits de l'espèce en indiquant : 'En l'espèce, M. [R] demande la nullité de son licenciement pour discrimination intervenue le 24 mars 2019 par requête du 17 février 2021, soit plus de 12 mois après la notification de son licenciement, qu'il n'y a pas une atteinte à sa vie personnelle et familiale et que son employeur justifie de la nécessité et de la proportionnalité de la mise en oeuvre de la clause' ;
- procédé à nouveau dans le paragraphe suivant par voie d'affirmation en écrivant après les mots : 'en conséquence le Conseil dit et juge que la demande de nullité est prescrite en application des dispositions de l'article L.1471-1 du Code du Travail', 'que la clause de mobilité contractuelle n'est pas constitutive d'une discrimination indirecte à son encontre du seul fait de sa situation familiale, l'employeur selon les pièces du dossier, justifie de la nécessité et de la mise en oeuvre de la clause'.
En conséquence la cour juge l'absence de motivation invoquée parfaitement constituée , cette absence de motivation entraînant l'annulation du jugement entrepris en application de l'article 457 du code de procédure civile pour défaut de respect de l'article 455 du code de procédure civile.
Sur les conséquences de l'annulation du jugement
La société Egis International demande à la cour de juger, par application de l'article 954 du code de procédure civile, qu'elle n'est saisie d'aucune prétention par M. [R] découlant de sa demande d'annulation du jugement.
M. [R] ne conclut pas sur ce point.
Il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il a été rappelé dans l'exposé du litige que, dans ses dernières conclusions du 24 novembre 2022, M. [H] [R] demande à la cour de :
- annuler le jugement dont appel,
- à défaut, le réformer en tant qu'il l'a débouté de toutes ses demandes,
Statuant à nouveau des chefs réformés,
- prononcer la nullité du licenciement intervenu par lettre du 24 mars 2019,
- condamner la Sas Egis International à lui verser la somme de 70 000 € au titre de licenciement nul, outre celle de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Figurent ainsi, conformément à l'article 954 du code de procédure civile, dans le dispositif des dernières conclusions de M. [R], ses prétentions, à savoir l'annulation du jugement, à défaut, sa réformation, le prononcé de la nullité du licenciement et le paiement de 70 000 € de dommages et intérêts pour licenciement nul et 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
S'il est constant qu'avant les demandes d'annulation du licenciement et de paiement de dommages et intérêts et de remboursement des frais irrépétibles M. [R] a indiqué : 'statuant à nouveau des chefs réformés', sans mentionner que ces demandes étaient également formées en cas d'annulation du jugement, cette omission ne concerne que le cadre juridique dans lequel les demandes sont formées et non les demandes elles-même, de sorte qu'elle est sans conséquence sur la saisine de la cour
qui statuera au fond sur les demandes de M. [R] figurant dans le dispositif de ses dernières conclusions du 24 novembre 2022.
Sur la demande d'annulation du licenciement et la demande de dommages et intérêts subséquente
La lettre de licenciement du 24 mars 2019 est libellée comme suit :
'Monsieur,
Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement qui s'est tenule 19 mars 2019. Au cours de cet entretien où vous étiez accompagné de Monsieur [W] [V], délégué du personnel et délégué syndical de notre société, nous vous avons exposé les motifs qui nous conduisaient à envisager votre licenciement.
Ces motifs que nous vous rappelons, sont les suivants :
Vous exercez les fonctions de Technicien études confirmé au sein de l'activité Route de notre société, sur notre site de [Localité 5] (31).
Comme vous le savez, l'évolution du marché nous a conduit à faire évoluer l'organisation de notre activité route. En effet, l'activité régionale de la Route ne justifie plus le maintien d'une équipe dédiée à [Localité 8] compte tenu du peu de projets routiers régionaux en cours et à venir.
Parallèlement à ce constat, nous nous devons de disposer d'une force de production compétitive pour le design des grands projets autoroutiers, dimensionnée pour ce segment de marché.
Dans ces circonstances, nous avons décidé de recentrer les équipes de production pour les grands projets au sein de deux bureaux d'études en France : à [Localité 7] et à [Localité 9].
Une telle évolution est indispensable au développement de la technicité des équipes dans un contexte dans lequel la montée en puissance de la démarche BIM génère de nouveaux besoins de compétences et d'accompagnement des collaborateurs, notamment à travers la formation et le tutorat.
Ce recentrage offre par ailleurs de meilleure garantie de disposer d'équipe de taille suffisante pour répondre à la spécificité des grands projets qui imposent d'être capable de mobiliser un nombre important de collaborateurs dans un délai court.
Le travail à distance n'étant pas compatible avec les exigences fortes des clients en termes de réactivité, de technicité et de compétitivité, nous avons ainsi été amenés à demander aux collaborateurs de l'équipe Projets de [Localité 8] de rejoindre l'un des deux bureaux d'études situés à [Localité 7] et à [Localité 9].
Dans ce contexte, et conformément à la clause de mobilité prévue à votre contrat de travail, nous vous avons demandé, par courrier du 14 janvier 2019, d'exercer vos fonctions à [Localité 7] à compter du 4 mars 2019 ; vos autres conditions de travail demeurant inchangées.
Dans ce même courrier, nous vous avons également rappelé que vous aviez la possibilité, si vous le souhaitiez, d'exercer vos fonctions au sein du bureau d'études de [Localité 9].
Malgré les mesures d'accompagnement prévues, vous nous avez fait part de votre refus de changer de lieu de travail par courrier du 29 janvier 2019. Suite à nos échanges, vous avez confirmé ce refus par courrier du 20 février 2019.
Nous avons aussi recherché si un repositionnement dans la société ou dans les autres filiales du Groupe Egis était possible. Dans ce cadre, nous vous avons proposé un poste de Projeteur Infrastructures Urbaines basé à [Localité 6] au sein de la société Egis Villes et Transports, proposition que vous avez refusée.
En définitive, nous avons compris de nos échanges que vous êtes réfractaire à toute mobilité géographique.
Le 4 mars 2019, conformément à votre position, vous ne vous êtes pas présenté sur le site de [Localité 7] ou de [Localité 9] et avez fait le choix de rester sur le site de [Localité 5].
Cette situation nous place donc dans une impasse.
Dans ces conditions, nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour refus de mobilité...'
La société Egis International demande, en premier lieu, à la cour de déclarer, par application de l'article L. 1471-1 du code du travail, prescrite l'action en nullité du licenciement fondée sur l'article L.1121-1 comme ayant été introduite plus d'un an après la rupture du contrat de travail, prescription à laquelle s'oppose M. [R] en se fondant sur le délai de prescription de 5 ans de l'action fondée sur la discrimination .
La cour constate que la demande de nullité du licenciement est fondée sur la violation de l'article L.1121-1 du code du travail mais aussi sur la discrimination indirecte que M. [R] prétend avoir subie.
Par application de l'article L.1471-1 3ème alinéa du code du travail, la prescription de douze mois de l'action portant sur la rupture du contrat de travail n'est pas applicable à l'action exercée en application de l'article L.1132-1 du code du travail.
La cour rejettera en conséquence la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité du licenciement soulevée par la société Egis International.
M. [R] soutient, en premier lieu, la nullité du licenciement comme ayant causé une atteinte disproportionnée à sa vie personnelle et familiale sur le fondement de l'article L.1121-1 du code du travail qui dispose : ' nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.'
La cour constate que M. [R] qui soutient subir du fait de la mutation décidée par l'employeur sur le site de [Localité 7] ou de [Localité 9] une atteinte disproportionnée à sa vie personnelle et familiale ne verse strictement aucune pièce justifiant de cette situation personnelle et familiale. Il fait valoir sans aucune justification avoir 4 enfants à charge scolarisés à [Localité 8] sans produire aucun élément en justifiant et dans son courrier de refus de mutation du 29 janvier 2019, M. [R] a fait mention de ses 'impératifs personnels et familiaux' sans plus de précision.
La cour estime en conséquence que la prétendue atteinte à la vie personnelle et familiale de M. [R] résultant de la mutation décidée par son employeur en application d'une clause de mobilité dont la licéité n'est pas discutée n'est nullement démontrée.
S'agissant de la demande de nullité fondée sur la discrimination indirecte dont M. [R] prétend avoir été la victime, la cour rappelle qu'en application de l'article L. 1134 -1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 et qu'au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, elle constate que M. [R] ne justifie d'aucun élément de fait sur sa situation personnelle ou familiale laissant supposer une discrimination indirecte, se contentant d'alléguer que 'comme énoncé, l'ensemble de la famille de M. [R] se situe à [Localité 8]' et que sa mutation à [Localité 7] ou [Localité 9] lui imposerait un déménagement le privant de contact avec sa famille ou imposant à cette dernière une mobilité qu'elle n'a jamais souhaitée.
A défaut de présenter à la cour les éléments de fait laissant supposer la discrimination indirecte prétendue, la cour dit que la discrimination invoquée n'est pas établie.
Il en résulte que seront rejetées la demande de prononcé de la nullité du licenciement ainsi que la demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Sur le surplus des demandes
M. [R] qui perd le procès sera condamné aux dépens sans qu'il y ait lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Prononce la nullité du jugement entrepris du 13 juillet 2022,
Dit que la cour est valablement saisie des demandes de M. [H] [R] formées dans le dispositif de ses dernières conclusions du 24 novembre 2022,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Egis International,
Déboute M. [R] de sa demande de prononcé de la nullité de son licenciement et de sa demande subséquente en paiement de 70 000 € de dommages et intérêts pour licenciement nul,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente, et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
.