Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 24/33713 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EI6
N° MINUTE : 9
JUGEMENT
rendu le 05 décembre 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [U] [B]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Pauline BRANDY, Avocat, #PC244
DÉFENDERESSE
Madame [N] [R] épouse [B]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Ayant pour avocat plaidant Me Christine BACHELET, Avocat au barreau du Val d’Oise
et pour avocat postulant Me Yuki IWAMURA, Avocat, #D01942
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
Valentine MATTHIEU lors des débats
Marion COCHENNEC lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 03 Octobre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'assignation en divorce en date du 27 février 2024,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d'obligations alimentaires, de responsabilité parentale et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires, et à la responsabilité parentale ;
DIT que la loi japonaise est applicable à la liquidation du régime matrimonial des époux pour la période comprise entre la conclusion du mariage et le 3 novembre 2018 ;
DIT que la loi française est applicable à la liquidation du régime matrimonial des époux à partir du 4 novembre 2018 et jusqu’au jour du prononcé du divorce ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [N] [R]
Née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 19], [Localité 14] (JAPON)
Et
Monsieur [U], [F], [X] [B]
Né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 17] (75)
Mariés le [Date mariage 6] 2005 à [Localité 18] (JAPON) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 15] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 01 août 2024 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [B] à payer à Madame [N] [R] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 20 000 euros (VINGT MILLE EUROS) ;
DEBOUTE Monsieur [U] [B] de ses demandes relatives à la résidence séparée des époux et à l’attribution de la jouissance du domicile conjugal ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants [E] [B] et [Y] [B] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
* s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [N] [R] ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [U] [B] s'exercera à l'amiable à l’égard des enfants [E] [B] et [Y] [B], et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*en dehors des vacances scolaires :
- la fin des semaines paires du vendredi sortie de classe au dimanche 18H00 ;
*pendant les vacances scolaires :
- la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
PRECISE que :
la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir de la date officielle des vacances, le premier jour à 09 heures, soit habituellement le samedi, et se terminant le dernier jour à 19 heures, soit habituellement le dimanche ;l'échange de résidence des enfants se fait le jour de la moitié des vacances, soit habituellement le samedi à 19 heures ;les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui les enfants résident ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ou à l’école ;
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins de semaine, et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée, sauf meilleur accord des parents ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères auprès de leur mère et le dimanche de la fête des pères auprès de leur père ;
FIXE la contribution due par Monsieur [U] [B] à l’entretien et à l'éducation des enfants [E] [B] et [Y] [B] à la somme de 300 euros par mois et par enfant, soit 600 euros par mois au total ;
Et au besoin CONDAMNE Monsieur [U] [B] à payer à Madame [N] [R] la contribution susvisée, payable mensuellement et d’avance avant le 05 de chaque mois au domicile de celle-ci, prestations familiales non comprises et en sus, et ce à compter de la présente décision ;
DIT que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le premier janvier de chaque année et pour la première fois le premier janvier 2027, en fonction de la variation de l'indice INSEE des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation.
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins,
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
http://www.service-public.fr/calcul-pension ou,
http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp,
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par Monsieur [U] [B], Madame [N] [R] devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [E] [B] née le [Date naissance 1] 2011 et [Y] [B] née le [Date naissance 3] 2016 sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [N] [R] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [U] [B] devra verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [N] [R] avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze ;
RAPPELLE que, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le règlement forcé :
* Par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] ([10]) ou [12] ([13]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
* Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que Monsieur [U] [B] encourt la peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels, décidés d’un commun accord, définis comme étant les dépenses de santé ne faisant pas l’objet d’un remboursement, les frais d’inscription scolaire, les voyages scolaires, les sorties scolaires, les activités extrascolaires, la part dont l’un des parents aura fait l’avance devant être remboursée par l’autre dans un délai de 7 jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement de la dépense considérée et au besoin les y CONDAMNE ;
REJETTE la demande de condamner l’époux créancier au recouvrement forcé par huissier de justice 15 jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
DIT n’y a voir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT que le présent jugement doit faire l’objet d’une signification par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 16], le 05 Décembre 2025
Marion COCHENNEC Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge
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