Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 15/12/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 21/03859 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TXVB
Jugement (N° 20-000662)
rendu le 28 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANT
Pôle emploi Hauts-de-France établissement public
représenté par son directeur régional
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Dominique Vanbatten, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [Z] [X]
né le 29 décembre 1965 au Maroc
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Hervé Joly, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 11 octobre 2022 tenue par Jean-François Le Pouliquen magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Bruno Poupet, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 juin 2022
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Vu le jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque du 28 juin 2021 ;
Vu la déclaration d'appel de l'établissement public Pôle emploi Hauts-de-France reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 12 juillet 2021 ;
Vu les conclusions de l'établissement public Pôle emploi déposées le 17 juin 2022 ;
Vu les conclusions de M. [Z] [X] déposées le 25 novembre 2021 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 20 juin 2022 ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [X] a été mis à disposition de la société [5] en qualité d'électricien à compter du 06 octobre 2011 jusqu'au 11 janvier 2013 en vertu de contrats de mission temporaire successifs puis du 15 janvier 2013 au 31 janvier 2015 par différents contrats de travail à durée déterminée renouvelés. La relation de travail a cessé avec l'arrivée du terme du dernier contrat du 31 janvier 2015.
Par un arrêt en date du 20 décembre 2019, la cour d'appel de Douai a :
-requalifié le contrat de mission conclu le 3 septembre 2012 en contrat de travail à durée indéterminée
-dit que la rupture de la relation de travail survenue le 31 janvier 2015, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
-condamné la société [5] à verser à M. [Z] [X] les sommes suivantes :
- 2 210 euros au titre de l'indemnité de requalification des contrats de mission,
- 4 420 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 442 euros au titres des congés payés y afférents,
- 1 031 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 13 260 euros à titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 16 271,45 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 1 627,14 euros à titre de congés payés y afférents,
- 5 362,49 euros à titre d'indemnité de réparation du préjudice subi pour repos obligatoire non pris et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par un courrier du 14 février 2020, Pôle Emploi a notifié à M. [Z] [X] un trop perçu de 7 436,26 euros, au titre de l'allocation d'aide au Retour à l'emploi, pour la période de février 2015 à décembre 2019.
Par un courrier en date du 30 juin 2020, Pôle Emploi a confirmé le trop perçu de 7 436,26 euros en rejetant le recours gracieux, de M. [Z] [X].
Par un courrier en date du 15 juillet 2020, Pôle Emploi a mis en demeure M. [Z] [X] de rembourser la somme de 7 436,26 euros.
Par acte signifié le 22 septembre 2020, M. [Z] [X] a fait assigner 1'établissement public à caractère administratif Pôle emploi Hauts-de-France devant le tribunal judiciaire de Dunkerque.
Par jugement du 28 juin 2021, le tribunal judiciaire de Dunkerque a :
-constaté la prescription de l'action en répétition engagée par Pôle emploi Hauts-de-France et l'extinction de la créance de trop perçu d'aide au Retour à l'emploi ;
-condamné Pôle emploi Hauts-de-France aux dépens ;
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire
-dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Pôle emploi a fait appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions susvisées, il demande à la cour d'appel de :
-dire que l'action en restitution de l'indu des allocations de retour à l'emploi versées par Pôle emploi à Monsieur [X] d'un montant de 7 436,26 euros n'est pas prescrite
-infirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 28 juin 2021 ayant déclaré prescrite l'action en répétition engagée par Pôle Emploi Hauts de France et éteinte la créance de trop perçu d'aide au retour à l'emploi
-dire la demande reconventionnelle présentée par Pôle Emploi tendant à voir condamner Monsieur [X] au paiement d'une somme de 7 436,26 euros outre les intérêts légaux à compter du 15 juillet 2020, somme correspondant au trop perçu pour la période courue entre le 20 septembre 2015 et le 31 décembre 2019, recevable et bien fondée
-en conséquence, condamner Monsieur [X] au paiement de la somme de 7 436,26 euros outre les intérêts légaux sur cette somme à compter du 15 juillet 2020
-le condamner à payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
-débouter Monsieur [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Aux termes de ses conclusions susvisées, M. [X] demande à la cour d'appel de :
-confirmer le jugement frappé d'appel,
-subsidiairement, débouter Pôle emploi de toutes demandes, fins et conclusions,
-condamner Pôle emploi au paiement de la somme de 1 140,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ,
-condamner Pôle emploi aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur la demande en répétition de l'indu
A) Sur la prescription
Aux termes des dispositions de l'article L. 5422-5 du code du travail : « L'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans.
En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans.
Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes. »
Pôle emploi Hauts-de-France était dans l'impossibilité d'agir en répétition de l'indu avant l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 20 septembre 2019 disant que la rupture des relations de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnant l'employeur de M. [X] au paiement de différentes sommes.
Le point de départ du délai de prescription de l'action en répétition de l'indu est en conséquence le 20 septembre 2019. Pôle emploi ayant formé sa demande de répétition de l'indu en justice moins de trois ans après cette date, elle sera déclarée recevable comme non prescrite.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
B) Sur le bien-fondé
Pôle emploi Haut-de-France demande le remboursement de la somme de 7 436,26 euros.
Il fait valoir d'une part qu'alors que M. [X] avait perçu une indemnisation à compter du 17 février 2015 au taux de 34,42 euros, en conséquence de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 20 septembre 2019, l'indemnisation ne pouvait commencer à courir qu'à compter du 21 mai 2015 au taux de 34,42 euros en tenant compte de la durée du préavis et d'un différé d'indemnisation de 43 jours calculé à partir de l'indemnité compensatrice de congé payés versée par son employeur.
De plus Pôle emploi fait valoir que le différé du point de départ de l'indemnisation de l'intéressé modifie le montant des indemnités auxquelles ce dernier pouvait prétendre postérieurement à cette date en tenant compte des périodes d'emploi et des périodes de chômage postérieures à cette date.
En application des calculs effectués par Pôle emploi, M. [X] n'est plus indemnisé sur la base des salaires perçus lorsqu'il était employé par la société [5].
M. [X] reproche à Pôle emploi de ne pas tenir compte du droit d'option ouvert à l'assuré qui a cessé de bénéficier du service des allocations alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée.
Aux termes de l'article 26 du règlement annexé à la convention du 14 mai 2014 : § 4 -
Le salarié privé d'emploi, qui a cessé de bénéficier du service des allocations alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut, à sa demande, opter pour l'ouverture de droits à laquelle il aurait été procédé dans les conditions et modalités fixées au présent titre en l'absence de reliquat de droits, si les deux conditions suivantes sont satisfaites :
il totalise des périodes d'affiliation dans les conditions définies par l' article 3, d'une durée d'au moins 122 jours ou 610 heures ; le montant de l'allocation journalière du reliquat est inférieur ou égal à 20 euros ou le montant de l'allocation journalière qui aurait été servi en l'absence de reliquat est supérieur d'au moins 30 % au montant de l'allocation journalière du reliquat, ces montants étant déterminés conformément aux articles 14 , 15 , 18 et 19 .
L'option peut être exercée à l'occasion d'une reprise de droits consécutive à une fin de contrat de travail qui n'a pas déjà donné lieu à cette possibilité.
Le choix du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat est irrévocable.
En cas d'exercice de l'option, le reliquat de droits issu de l'ouverture de droits précédente est déchu. La prise en charge prend effet à compter de la demande de l'allocataire.
L'allocataire qui réunit les conditions requises pour exercer l'option est informé du caractère irrévocable de l'option, de la perte du reliquat de droits qui en résulte, des caractéristiques de chacun des deux droits concernant notamment la durée et le montant de l'allocation journalière, et des conséquences de l'option sur le rechargement des droits.
L'option peut être exercée dans un délai de 21 jours à compter de la date de la notification de l'information visée ci-dessus.
La décision de l'allocataire doit être formalisée par écrit ».
En l'espèce, M. [X] avait travaillé au 31 janvier 2015 plus de 122 jours depuis le 04 mai 2011, date de l'ouverture de ses anciens droits.
Lors de son licenciement le 31 janvier 2015, M. [X] pouvait bénéficier de 215 jours calendaires d'indemnisation au taux de 34,42 euros au titre de ses anciens droits. Il pouvait bénéficier de 730 jours calendaires d'indemnisation au taux minimum de 49 euros au titre de ses droits consécutifs à son emploi auprès de la société [5].
Il en résulte que M. [X] pouvait bénéficier du droit d'option.
Pôle emploi fait valoir que M. [X] n'a jamais exercé son droit d'option et serait irrecevable comme prescrit à le faire.
En l'espèce, M. [X] n'avait pas formé de demande d'option à la fin de sa période de travail le 31 janvier 2015. Il n'a pas formé de demande d'option après la décision de la cour d'appel de Douai du 20 décembre 2019 ou après que Pôle emploi l'ait informé de l'indu par courrier du 14 février 2020. Le reproche fait à Pôle emploi, devant le cour d'appel, de ne pas avoir tenu compte du droit d'option dans le calcul des prestations auxquelles il pouvait prétendre pendant la période litigieuse ne constitue pas une demande d'option.
Il convient en conséquence de constater que M. [X] a perçu une somme indue de 7436,26 euros. Il sera condamné au remboursement de cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2020, date de la mise en demeure.
II) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Pôle emploi aux dépens. Il sera confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l'appel, M. [X] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
-INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque du 28 juin 2021 sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
-DÉCLARE l'action de Pôle emploi Hauts-de-France recevable comme non prescrite ;
-CONDAMNE M. [Z] [X] à restituer à Pôle-emploi Hauts-de-France la somme de 7 436,26 euros portant intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2020 ;
-DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNE M. [X] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier
[Y] [B]
Le président
Catherine Courteille
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