Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 06 FEVRIER 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09013 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CESP7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 21/00564
APPELANTE
S.A.S. EDELIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 220
INTIMEE
Madame [X] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Michel DUDEFFANT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0549
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [X] [R], née en 1972, a été engagée par la SAS Edelis, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2016 en qualité de conseillère commerciale à la direction régionale d'Île de France.
Mme [R] a signé le 26 janvier 2018 une convention de forfait à hauteur de 217 jours par an.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la promotion immobilière.
Soutenant que l'assiette de calcul pratiquée par l'employeur pour déterminer le montant à retenir pour ses absences au titre des congés payés était erronée et réclamant des rappels de salaire, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et des remboursements pour des frais engagés, Mme [R] a saisi le 3 juin 2020 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 28 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- dit que la demande à titre de rappel de salaire du mois de mai 2017 ainsi que celle au titre des congés payés incidents sont prescrites,
- condamne la société Edelis à payer à Mme [R] les sommes suivantes :
- 10 756,76 euros à titre de rappel de salaire sur la période du mois de juillet et août 2017 et mai, juillet et août 2018,
- 1075,68 euros au titre des congés payés afférents,
- 1140 euros de dommages et intérêts au titre des remboursements des frais engagés pour une prestation qui incombait à l'employeur correspondant aux calculs de ses indemnités de congés payés,
- 2471,28 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 1300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne à la société Edelis de remettre à Mme [R] un bulletin de paie conforme au jugement,
- déboute Mme [R] du surplus de ses demandes,
- déboute la société Edelis de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- met les dépens éventuels à la charge de la société Edelis,
- rappelle que l'intérêt légal est applicable de droit, avec anatocisme, conformément aux articles 1231-6; 1231-7, et 1343-2 du code civil,
à partir de la date de la lettre de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les salaires et accessoires de salaires,
à partir de la notification du jugement en ce qui concerne les dommages et intérêts.
Par déclaration du 29 octobre 2021, la société Edelis a interjeté appel de cette décision notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 29 septembre 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 octobre 2023, la société Edelis demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 28 novembre 2021 en ce qu'il a condamné la SAS Edelis à payer à Mme [R] les sommes suivantes :
- 10 756,76 euros à titre de rappel de salaire sur la période du mois de juillet et août 2017 et mai, juillet et août 2018,
- 1 075,68 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1 140 euros de dommages et intérêts au titre des remboursements de frais engagés pour un prestation qui incombait à l'employeur correspondant au calcul de ses indemnités de congés payés,
- 2 471,28 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 1 300,00 euros au titre de l'article 700 du code du procédure civile,
- infirmer ledit jugement en ce qu'il a ordonné à la société Edelis de remettre à Mme [R] un bulletin de paie conforme au jugement et mis les dépens éventuels à la charge de la société Edelis.
- confirmer ledit jugement en ce qu'il a dit que la demande à titre de rappel de salaire du mois de mai 2017, ainsi que celle au titre des congés payés incidents sont prescrites,
et statuant à nouveau,
- débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, fins ou conclusions,
- condamner Mme [R] à payer à la société Edelis une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [R] aux frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 octobre 2023, Mme [R] demande à la cour de :
- débouter la société Edelis de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné la société Edelis à payer à Mme [R] les sommes suivantes :
- 10.756,76 euros à titre de rappel de salaire pour la période de juillet et août 2017 et mai juillet et août 2018,
- 1.075 ,68 euros à titre de congés payés afférents,
- 1.140,00euros au titre de remboursement des frais engagés pour une prestation qui incombait à l'employeur correspondant aux calculs de ses indemnités de congés payés,
- 2.471,28 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 1.300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société Edelis de remettre à Mme [R] un bulletin de paie conforme au jugement,
recevant Mme [R] en son appel incident et y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande de rappel de salaire au titre du mois de mai 2017,
statuant à nouveau,
- condamner également la société Edelis à verser à Mme [R] la somme de 1.024,76 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2017 ainsi que la somme de 102,47 euros à titre d'incidence congés payés sur rappel de salaire,
- condamner la société Edelis à verser à Mme [R] la somme supplémentaire de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner enfin la société Edelis aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 30 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
Il est de droit que la date de saisine du conseil de prud'hommes, lorsque celle-ci intervient par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, est celle d'envoi de la lettre.
Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.
En l'espèce, Mme [R] a envoyé son courrier de saisine du conseil de prud'hommes pas lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 30 mai 2020. Dès lors sa demande de paiement de rappel de salaire du mois de mai 2017 n'est pas prescrite. La décision sera infirmée de ce chef.
Sur l'assiette de calcul de la retenue sur salaire pendant les absences
Pour infirmation de la décision entreprise, la société Edelis soutient en substance qu'en application des dispositions de l'article L. 3141-24 du code du travail, l'indemnité de congés payés doit prendre en compte la part variable de la rémunération perçue par le salarié, il doit en être de même de la retenue opérée au titre de l'absence ; que la retenue sur salaire doit être proportionnelle à la durée de l'absence et calculée sur la base du salaire versé au cours du mois de la prise de congés ; qu'aucune disposition légale, ni jurisprudentielle ne permet en effet d'exclure dudit salaire mensuel la part variable de rémunération perçue par la salariée au cours de ce même mois,
Mme [R] réplique qu'en application de l'article L. 3141-24 du code du travail, lorsque la rémunération du salarié comporte une partie fixe et une partie variable sous la forme de commissions, d'une part l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés qui lui est versée au titre des jours de congés qu'il prend, doit inclure les commissions qui lui ont été payées pendant la période de référence, d'autre part, lorsque ces commissions correspondent à la rémunération d'un travail accompli au cours d'une période de présence du salarié antérieure à celle de la prise de ses congés elles doivent se cumuler avec l'indemnité de congés payés qui lui est versée ; que le paiement de l'indemnité de congés payés ne saurait en effet dans ce cas, entraîner pour la salariée une réduction du montant de ses commissions.
Il est de droit que toutes les sommes versées au salarié à titre de salaire au cours de l'année de référence a vocation à être intégrée dans l'assiette de l'indemnité de congés payés ; que cette indemnité n'est pas susceptible d'être cumulée pour la même période avec une rémunération qu'elle est destinée à compenser.
Il est admis que le calcul de l'indemnité de congés payés versée par la société à la salariée durant ses absences est conforme à l'article L. 3141-24 du code du travail et a pour assiette le salaire fixe ainsi que la part variable de la rémunération.
La fixation de l'assiette de la retenue sur salaire au titre des absences pour congés sur la seule partie fixe de la rémunération telle que sollicitée par la salariée reviendrait à cumuler d'une part les commissions exclues de cette assiette et l'indemnité de congés payés incluant les dites commissions dont l'indemnité est destinée à compenser la perte. La cour constate que les indemnités de congés perçues par la salariée durant ses congés ont compensé en totalité les retenues opérées par l'employeur en raison de ses absences. C'est en vain que la salariée oppose que l'employeur a, depuis l'introduction de l'instance, changé son mode de calcul de la retenue sur salaire de telle sorte que l'indemnité de congés payés perçue par elle est supérieure à la retenue, l'employeur pouvant opter en tout état de cause pour un régime plus favorable au salarié.
En conséquence, par infirmation de la décision déférée, la cour déboute Mme [R] de sa demande de rappel de salaire au titre des retenues effectuées sur ses salaires au titre de ses absences.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale
En application de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l'exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l'invoque.
Il n'est pas établi que la société Edelis a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail. Par infirmation de la décision critiquée, la cour déboute la salariée de sa demande de
dommages-intérêts à ce titre.
Sur la demande de remboursement de frais
Eu égard à la solution retenue par la cour, par infirmation de la décision déférée, la salariée sera déboutée de sa demande de remboursement des frais engagés pour le calcul de ses indemnités de congés payés par un spécialiste.
Sur les frais irrépétibles
Mme [R] sera condamnée aux entiers dépens. La décision de 1ère instance condamnant la société Edelis à la somme de 1 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile sera infirmée.
Vu l'équité, la cour retient qu'il n'y a pas lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
DÉBOUTE Mme [X] [R] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [X] [R] aux entiers dépens ;
DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.
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