Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
N° RG 24/01189 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6I7
N° MINUTE 25/00752
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2025
EN DEMANDE
[5]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par M. [V] [H], Agent audiencier
EN DEFENSE
Madame [P] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 17 Septembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu la contrainte émise le 6 novembre 2024 par la [4] [Localité 6] pour le recouvrement de la somme de 1.019 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des mois de février à avril 2024, et de septembre et novembre 2023, et signifiée à Madame [P] [B] le 2 décembre 2024 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 4 décembre 2024 par Madame [P] [B] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu l'audience du 17 septembre 2025, à laquelle la caisse a réclamé oralement la validation de la contrainte pour son montant ramené à 304 euros calculés sur la base des revenus définitifs du cotisant, et Madame [P] [B] a indiqué qu’elle ne contestait plus la somme réclamée et qu’elle verrait avec la caisse pour des délais de paiement ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 4 novembre 2025, reporté au 5 novembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
- Sur le bien-fondé de l’opposition :
Selon une jurisprudence constante, c'est à l’opposant qu'il appartient de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ., 2e , 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l’espèce, il ressort des débats que Madame [P] [B] ne conteste pas la créance actualisée par la caisse.
La contrainte sera, en conséquence, validée pour son nouveau montant.
- Sur les dépens et les frais de signification de la contrainte :
Madame [P] [B] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE Madame [P] [B] recevable en son opposition à contrainte ;
CONDAMNE Madame [P] [B] à payer à la [4] [Localité 6] la somme de 304 euros, au titre des cotisations et majorations de retard de septembre et novembre 2023 et des frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Madame [P] [B] aux dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 5 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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