Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 21 MAI 2024
N° 2024/ 262
N° RG 23/08176 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLPNR
[E] [I]
C/
[W] [H]
[U] [H]
S.A.S. [10] [Localité 16]
Etablissement Public SIP [Localité 17]
Société [9]
Société [15]
Etablissement Public SIP [Localité 18]
Société [11]
Société [6]
Société [7]
Société [12]
Copie exécutoire délivrée
le :21/05/2024
à :
Me GUEDJ
Me SANGUINETTI
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 07 Juin 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-527, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [E] [I]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
INTIMES
Madame [W] [H] représenté par son mandataire la SAS [10] dont le siège est sis [Adresse 19]
née le 21 Août 1968 à [Localité 13], demeurant Représenté par son mandataire la SAS [10] - [Adresse 19]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [U] [H] représenté par son mandataire la SAS [10] dont le siège est sis [Adresse 19]
né le 04 Avril 1965 à [Localité 16], demeurant Représenté par son mandataire la SAS [10] - [Adresse 19]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. [10] [Localité 16]
(ref : G.1076.29)
[Adresse 1]
représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Michäel LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE
Etablissement Public SIP [Localité 17]
(ref : IR 20, TH 21)
[Adresse 5]
défaillante
Société [9]
(ref : 146289551400071109602)
[Adresse 8]
défaillante
Société [15]
(ref : saisie sur rémunérations)
[Adresse 14]
défaillante
Etablissement Public SIP [Localité 18]
(ref : IR 20 ; TH 21)
[Adresse 4]
défaillante
Société [11]
(ref : DEB057260001542R)
[Adresse 22]
défaillante
Société [6]
(ref : 45067874)
[Adresse 20]
défaillante
Société [7]
(ref : 9551471109600202)
[Adresse 21]
défaillante
Société [12]
(ref : 1107329224)
[Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024
Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 mai 2022, M. [E] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhone d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.
La demande a été déclarée recevable le 4 août 2022.
Par décision du 24 novembre 2022, la commission a élaboré des mesures imposées consistant dans la suspension de l'exigibilité des dettes pour une durée de 24 mois.
Par courrier recommandé du 1er décembre 2022, M. [U] [H] et Mme [W] [H], bailleurs de M. [I], ont contesté les mesures imposées au motif que le débiteur serait de mauvaise foi.
Par le jugement dont appel du 7 juin 2023, le juge des contentieux de la protection de Marseille a, notamment :
- Infirmé les mesures imposées par la commission le 24 novembre 2022,
- Déclaré M. [I] irrecevable.
Le 20 juin 2023, M. [I] a interjeté appel de ce jugement, qui lui a été régulièrement notifié par lettre recommandée le 7 juin 2023, et dont il a accusé réception le 13 juin 2023. Il sollicite l'infirmation de la décision.
Tous les créanciers ont été convoqués devant la cour et, au jour de l'audience, ont tous accusé réception de leur convocation.
MOTIFS
Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a retenu que M. [I] ne justifiait ni d'éléments sur sa situation financière au moment de l'audience, ni de recherches d'un logement moins onéreux. Ainsi, il a relevé qu'il s'était abusivement maintenu dans un logement dispendieux par rapport à ses ressources et avait aggravé son passif, y compris pendant le cours de la procédure. Il a donc considéré qu'il était de mauvaise foi.
A l'audience, M. [I] a indiqué qu'il avait interjeté appel car il n'arrivait pas à rembourser ses créanciers.
L'avocat de M. et Mme [H] a indiqué n'avoir reçu aucun document justificatif de la part de M. [I] malgré les demandes qui lui en a faites et ce depuis le début de la procédure. Il s'est donc opposé à ce que les pièces justificatives apportées par ce dernier à l'audience soient reçues par la cour d'appel.
La cour d'appel a donc déclaré ces pièces irrecevables pour défaut de respect du contradictoire.
En l'absence de pièces justificatives et donc de démonstration du caractère inexact de l'évaluation faite par le premier juge, il n'existe aucun motif permettant de infirmer la décision du premier juge.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
M. [I] sera condamné aux éventuels dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,
CONDAMNE M. [E] [I] aux éventuels dépens de l'instance d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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