Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 mai 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02159 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLII
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 mai 2024, à 14h37, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne
INTIMÉ
M. [M] [T] [P]
né le 26 Novembre 1985 à [Localité 4]
de nationalité Guinéenne
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 12 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention de l'intéressé, déclarant irrecevable l'exception de nullité de la procédure de placement de M. [M] [T] [P] en centre de rétention administrative, déclarant irrégulière la décision de placement en rétention, annulant le placement de M. [M] [T] [P] en centre de rétention, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, ordonnant que M. [M] [T] [P] qui dispose de garanties de représentations effectives, soit assigné à résider au [Adresse 2] jusqu'au 27 juin 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 12 mai 2024, à 20h37, par le conseil du préfet de police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
La préfecture de police a interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Paris en date du 12 mai 2024 en ce qu'elle a :
- Déclaré recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention de Monsieur [P],
- Déclaré irrégulière la décision de placement en rétention
- Annulé le placement en rétention de Monsieur [P]
- Ordonné sa mise en liberté
- Ordonné l'assignation à résidence de Monsieur [P].
Elle sollicite :
- L'annulation de l'ordonnance dès lors que le juge des libertés et de la détention ne pouvait mettre fin à une mesure dont la prolongation avait été ordonnée par un autre juge des libertés et de la détention
- L'infirmation dès lors qu'il n'existe pas d'erreur manifeste d'appréciation et qu'il n'y a pas de volonté de quitter le territoire de Monsieur [P].
Réponse de la cour :
Sur l'annulation
Il ressort de l'article L.741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : « L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. »
En l'espèce, le 12 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur une requête présentée par Monsieur [P] sur le fondement de l'article L.741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et non sur une requête en prolongation de la mesure de rétention administrative présentée par l'administration. Ce faisant il n'a pas eu à se prononcer sur un litige identique à celui soumis au juge des libertés et de la détention le 10 mai 2024 et la décision n'encourt aucune critique sur ce moyen qui sera donc écarté.
Sur l'infirmation sur le fond
En application de l'article L.741-1 du ceseda, « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
Par ailleurs, l'article L.741-32 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention apparaît insuffisamment motivé et entaché d'une erreur manifeste d'appréciation alors qu'il résulte de la procédure, comme l'a retenu le premier juge, qu'il dispose d'un passeport en cours de validité appréhendé par l'administration et que son domicile a été perquisitionné de sorte qu'il était connu et vérifié.
Dans ces conditions la décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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