Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
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[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 23/02217
N° Portalis DB3S-W-B7H-YMKW
Minute : 218/24
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Représentant : Me Samira MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB192
C/
Madame [O] [J] née [Z]
Copie, dossier, délivrés à :
Me Samira MAHI
Copie délivrée à :
MME [J]
Le 27 Février 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 26 Février 2024 ;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 04.12.2023 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Nathalie GARLIN, Avocat au Barreau de Seine Saint Denis, substituant Maître MAHI du même Cabinet
D'UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [O] [J] née [Z], demeurant [Adresse 4]
Non comparante
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 30 juin 2021, la société anonyme BNP Paribas Personal Finance a consenti à Mme [O] [J] née [Z] un crédit renouvelable d'une durée d'un an renouvelable d'un montant maximum en capital de 3 000 euros, avec intérêts au taux débiteur variable, calculé selon les sommes réellement utilisées.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2023, la société anonyme BNP Paribas Personal Finance a fait assigner Mme [O] [J] née [Z] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny afin de condamner Mme [O] [J] née [Z] au paiement des sommes suivantes :
- 3 467,38 euros, avec intérêts au taux de 21,10% l'an à compter du 10 juin 2022,
- 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 décembre 2023.
A cette date, la société anonyme BNP Paribas Personal Finance comparaît, représentée. Elle se réfère à son assignation. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles 1134 anciens et suivants du code civil. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment sur les causes de déchéance du droit aux intérêts.
Citée à l'étude du commissaire de justice, Mme [O] [J] née [Z] ne comparaît pas.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I - Sur la demande principale
A - Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, la société anonyme BNP Paribas Personal Finance a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
B - Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 30 juin 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme , le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable , le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti. Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées par le code civil.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l'assignation du 22 septembre 2023.
Dès lors, la demande en paiement est recevable.
C - Sur l'exigibilité de la créance
Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, le prêt stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Mme [O] [J] née [Z] a cessé de régler les échéances du prêt. Dès lors, la société anonyme BNP Paribas Personal Finance, qui a fait parvenir à Mme [O] [J] née [Z] une demande de règlement des échéances impayées le 11 mai 2022, restée sans réponse, était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
D - Sur les sommes dues
En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l'emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l'indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation. Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s'étend également aux primes ou cotisations d'assurances.
En l'espèce, les 11 décomptes produits aux débats sont inintelligibles. Ils contiennent notamment les mentions " transfert sur votre carte aurore ", " transfert différé / crédit ", " TR ", " Bascul FMRB/créd ", " capital payé d'avance ", " financement VDR " ou encore " capital anticipé " sans aucune explication de la part du prêteur. En outre, le montant des " règlements reçus avant contentieux " ne correspond pas aux sommes figurant sur les décomptes.
Il est dès lors impossible de déterminer le montant de la créance, dont l'existence n'est pas suffisamment démontrée par les pièces produites aux débats.
En conséquence, l'ensemble des demandes sera rejeté.
II - Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la société anonyme BNP Paribas Personal Finance aux dépens de l'instance et de rejeter la demande qu'elle a formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort :
DECLARE recevable la demande en paiement ;
REJETTE la demande en paiement formées par la société anonyme BNP Paribas Personal Finance à l'encontre de Mme [O] [J] née [Z] au titre du crédit conclu le 30 juin 2021 ;
REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société anonyme BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 26 février 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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