Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 24 Juin 2024
Affaire :N° RG 23/00605 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJJA
N° de minute :24/00460
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
1 CCC à Me KATO
JUGEMENT RENDU LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [H] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne, sur présentation de sa pièce d’identité
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 3]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Camille LEVALLOIS, Juge
Assesseur : Madame Colette SEGUIER, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Eugène CISSE, Assesseur Pôle social
Greffier : Madame Emilie NO-NEY lors des débats, et de Madame Diara DIEME, adjointe administrative faisant fonction de greffier, lors du délibéré
DÉBATS
A l'audience publique du 29 Avril 2024.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 novembre 2019, Monsieur [H] [M] a été victime d'un accident, le certificat médical initial du même jour faisant état d'une "rupture tendon bicipital gauche ".
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 30 novembre 2022, Monsieur [H] [M] a déclaré une rechute, reconnue par la Caisse comme étant en lien avec son accident du 13 novembre 2019 par une décision du 20 mars 2023.
Par un courrier du 9 juin 2023, la Caisse a notifié à Monsieur [H] [M] sa décision de fixer à 3 % son taux d'incapacité permanente (IP) au 25 avril 2023, date retenue par la Caisse comme étant celle de la consolidation de son état de santé, au regard de " séquelles indemnisables d'une rupture de la partie distale du biceps gauche opérée chez un assuré droitier consistant en la persistance de douleur et d'une diminution de la force musculaire ".
Par un courrier daté du 16 juin 2023, Monsieur [H] [M] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA).
Puis, par une requête du 17 octobre 2023, Monsieur [H] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux de ce litige.
Parallèlement, aux termes d'une décision du 6 décembre 2023 notifiée le 12 janvier 2024, la CMRA a confirmé le taux d'IP de 3 % fixé par la Caisse, incluant l'incidence professionnelle.
L'affaire a été appelée à l'audience du 29 avril 2024.
Lors de l'audience, Monsieur [H] [M], comparaissant en personne, demande, à titre principal, que son taux d'IP soit rehaussé à 10% et, subsidiairement, que soit ordonnée une mesure d'expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, il conteste les conditions de son examen médical par le médecin-conseil de la Caisse et fait valoir que ses séquelles provoquent des douleurs aiguës nécessitant la prise d'anti-inflammatoires et d'antalgiques et qu'il connaît une diminution importante de sa force musculaire. Il observe qu'un taux d'incapacité permanente de 10 % lui permettrait de bénéficier d'une retraite anticipée, compte tenu du fait que son contrat de travail a été rompu aux termes d'une rupture conventionnelle au mois d'octobre 2022, et qu'il n'est plus en mesure de reprendre son activité professionnelle en qualité d'électromécanicien, profession qu'il exerçait depuis 38 ans.
En défense, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, représentée par son conseil, sollicite oralement la confirmation du taux d'incapacité permanente de Monsieur [M] à hauteur de 3 % et le débouté de l'ensemble des prétentions adverses.
Pour s'opposer aux demandes de Monsieur [M], la Caisse fait valoir que tant le médecin-conseil que la CMRA s'accordent dans leurs analyses, toutes deux retenant des séquelles extrêmement légères conservées par l'assuré. Elle fait valoir que le requérant n'a pas produit le rapport d'évaluation de ses séquelles, qu'elle ne peut elle-même produire compte tenu du secret médical, et que Monsieur [M] ne produit aucun élément médical de nature à remettre en cause l'analyse qui a été faite de sa situation de santé suite à l'accident du 13 novembre 2019. Elle sollicite, en conséquence, le rejet de la demande d'expertise judiciaire et la confirmation d'un taux d'incapacité permanente à hauteur de 3 %.
À l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 24 juin 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d'incapacité permanente
Aux termes de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En application de l'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que ne puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
Sa détermination relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Il y a lieu de rappeler qu'en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Il ressort d'une jurisprudence constante qu'une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement, ou de perte de gain.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées ; que le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pas plus qu'une violation du principe d'égalité des armes.
En application de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe.
En l'espèce, aux termes de sa décision fixant un taux d'incapacité de 3 % à la date de consolidation, soit au 25 avril 2023, la Caisse a tenu compte de " séquelles indemnisables d'une rupture de la partie distale du biceps gauche opérée chez un assuré droitier consistant en la persistance de douleur et d'une diminution de la force musculaire ".
Aux termes de sa décision du 6 décembre 2023, la CMRA a confirmé ce taux, " compte tenu :
- des constatations du médecin conseil,
- de l'examen clinique retrouvant des séquelles légères avec la persistance d'une douleur à la flexion et à l'extension du coude gauche, une diminution de la force musculaire,
- de l'ensemble des documents analysés, en particulier les documents adressés par l'assuré dans le cadre de son recours. "
À l'appui de sa demande de rehaussement de son taux d'incapacité permanente ou, subsidiairement, de sa demande d'expertise judiciaire, Monsieur [H] [M] produit :
- Un compte-rendu d'échographie du coude gauche, daté du 9 mars 2023, concluant à : " Remaniement hypoéchogène du tendon biceps distal avec un doute sur une rupture transfixiante à compléter par une IRM du coude pour bilan lésionnel " ;
- Un compte-rendu d'IRM du coude gauche, en date du 14 avril 2023, concluant à une " Absence d'anomalie tendineuse ou ligamentaire décelable sur l'examen de ce jour. "
Il ressort du barème indicatif d'invalidité (accident du travail), pris en son chapitre " 1.1.4 Séquelles musculaires et tendineuses ", que ledit barème préconise de retenir un taux d'incapacité permanente de 3 % pour les "séquelles légères " liées à une rupture du biceps non dominant, la décision de la Caisse étant ainsi conforme aux recommandations du guide barème, qui n'a, au demeurant, qu'une valeur indicative.
Par ailleurs, s'il n'est pas contesté que Monsieur [H] [M] conserve des séquelles de son accident du 13 novembre 2019, au regard du taux de 3% attribué par la Caisse après consolidation de ses séquelles indemnisables, aucune des pièces versées aux débats ne permet cependant de remettre en cause les décisions de la Caisse comme de la CMRA.
En particulier, si Monsieur [H] [M] sollicite l'attribution d'un coefficient professionnel, au regard de son impossibilité de reprendre son activité professionnelle d'électromécanicien, il ne produit toutefois aucun document ni pièce qui permettrait d'établir de telles difficultés conservées dans son emploi. La CMRA mentionne d'ailleurs, dans sa décision, inclure l'incidence professionnelle.
Aussi, compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur [H] [M], visant à rehausser son taux d'incapacité permanente, ni davantage à sa demande d'expertise, à défaut pour l'assuré d'apporter un commencement de preuve qui permettrait de remettre en cause la décision de la Caisse, confirmée par la CMRA.
Par conséquent, Monsieur [H] [M] sera débouté de son recours.
Sur les dépens
Succombant à l'instance, Monsieur [H] [M] sera condamné aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [H] [M] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [H] [M] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification aux parties.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 juin 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Camille LEVALLOIS
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment