Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 JUIN 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01703 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF24R
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 juin 2022, à 14h58, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [G]
né le 07 novembre 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [D] [C] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DES [Localité 2]
représenté par Me Noelia Canedo du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 06 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [S] [G] au centre de rétention administrative [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 06 juin 2022 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 07 juin 2022, à 15h47, par M. [S] [G] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [S] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des [Localité 2] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant sur le moyen tiré de la saisine tardive du consulat d'Algérie par l'autorité administrative, étant rappelé que l'effectivité des diligences s'apprécie lors de l'audience aux fins de première prolongation et non ultérieurement, il s'avère qu'en tout état de cause, contrairement à ce qui est soutenu, le consul général d'Algérie a été saisi par fax adressé le 8 mai 2022 à 8h10 et aucun élément probant ne remet en cause l'effectivité de cette saisine en l'absence de réponse du consulat indiquant que les saisines se font uniquement par la voie de L'UCI ce dont il résulte qu'aucune saisine tardive du consulat d'Algérie ne peut être reprochée à l'autorité administrative.
Au surplus, il ne peut être reproché à l'autorité administrative de ne pas avoir fixé l'audition consulaire de M. [S] [G] le 13 mai 2022 alors qu'à cette date il était en audience à la cour d'appel sachant qu'aucun élément objectif ne permettait à celle-ci d'avoir la certitude que l'intéressé pourrait être entendu à l'issue de l'audience en l'absence de tout élément lui permettant de connaître l'heure de fin de l'audience de la cour d'appel et le retour de l'intéressé au centre de rétention administrative par avance.
Le moyen est rejeté.
Dès lors, au regard des dispositions de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la prolongation de la rétention de M. [S] [G] est dûment justifiée par le fait que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée dans l'attente d'un vol, sachant que celui-ci a été sollicité et que lorsque sa date sera connue le consulat délivrera le laissez-passer.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 juin 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
L'interprète
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