Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n°: N° RG 23/08571 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KCAZ
MINUTE n°: 2024/ 258
DATE: 22 Mai 2024
PRÉSIDENT: Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Madame [O] [C], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Audrey MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [K] [A], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Audrey MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [B] [F], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Eric DRAGONE, avocat au barreau de TOULON
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 03 Avril 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Eric DRAGONE
Me Audrey MICHEL
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Eric DRAGONE
Me Audrey MICHEL
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte notarié en date du 12 septembre 2019, Monsieur [K] [A] et Madame [O] [C] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située au [Adresse 3] sur une parcelle cadastrée section [Cadastre 11].
Monsieur [B] [F] est propriétaire de la parcelle adjacente anciennement cadastrée [Cadastre 10] et divisée en parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Exposant que Monsieur [B] [F] a procédé à l’arrachage d’arbres qui bénéficiaient de la prescription acquisitive trentenaire ainsi qu’au retrait des bornes posées par le géomètre et suivant exploit de commissaire de justice du 30 novembre 2023, Monsieur [K] [A] et Madame [O] [C] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal Monsieur [B] [F], aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation, outre de voir rappeler que l'ordonnance à intervenir est exécutoire par provision, ainsi que de voir condamner Monsieur [B] [F] à la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 mars 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [K] [A] et Madame [O] [C] maintiennent l’ensemble de leurs demandes et modifient en outre la somme demandée au titre des frais irrépétibles à hauteur de 2500 euros.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [K] [A] et Madame [O] [C] font valoir que le 19 juillet 2023, Monsieur [B] [F] a procédé à l’abattage d’une rangée d’arbres de plus de 27 mètres de longs, sans que ne soit sollicité leur accord, ni même une déclaration préalable et en violation des dispositions du code de l’environnement, du code du patrimoine et du code forestier. Ils exposent que le 28 septembre 2023, Monsieur [B] [F] a notamment procédé au retrait des bornes posées par le géomètre. Les requérants soulignent que les arbres étaient en parfaite santé et que certains arbres arrachés sont inscrits comme étant « à conserver » sur le permis de construire. Ils précisent avoir désormais une vue pleine sur le train et la route. Par ailleurs, Monsieur [K] [A] et Madame [O] [C] indiquent qu’une construction litigieuse a été entreprise par Monsieur [F] dans une zone à risque d’inondation tel que fixé par arrêté du 22 juillet 2020 définissant les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux. Ils font valoir qu’il convient ainsi de déterminer la limite de propriété des parcelles contiguës des consorts [A] et de Monsieur [F], de déterminer la propriété des arbres, les conséquences de l’arrachage illégal des arbres trentenaires, outre de savoir si le terrain de Monsieur [F] a été modifié et quelles sont les conséquences en lien avec les pluies et les risques d’inondations, aux fins notamment de déterminer tous les préjudices subis par les demandeurs.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 avril 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [B] [F] sollicite du juge des référés, à titre principal, de voir débouter Monsieur [A] et Madame [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, ainsi que de les condamner à payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles. A titre subsidiaire, il présente les réserves d’usage, outre de voir réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [B] [F] expose que cette haie se trouvait sur sa propriété et qu’il avait le droit de la couper. Il précise avoir respecté l’autorisation d’urbanisme délivrée et fait valoir que Monsieur [K] [A] et Madame [O] [C] ne démontrent pas que les bornes ne sont pas à leur emplacement initial. Le défendeur indique que Monsieur [A] était présent lors de l’arrachage de la haie qui serait intervenue d’un commun accord entre les parties. Il déclare proposer la construction d’une clôture mitoyenne. Par ailleurs, il souligne que la commune atteste qu’en l’état il n’y a aucun exhaussement réalisé et que les mouvements de terre sont dus à la construction en cours.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 23/08571, a été appelée à l’audience du 3 avril 2024 et mise en délibéré au 22 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n'a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Monsieur [K] [A] et Madame [O] [C] versent aux débats le plan de division dressé les 2 février 2022 et 19 mai 2022 par Monsieur [V] [S], en qualité de géomètre expert, le plan de bornage division foncière établi en date du 11 avril 2022 par [N] [J], géomètre expert du cabinet [J] et Associés, le plan de bornage établi en 2023, ainsi que le recours pour excès de pouvoir établi devant le tribunal administratif de Toulon à l’encontre du permis de construire délivré à Monsieur [F]. Les requérants produisent notamment aux débats un procès-verbal de constat dressé le 27 octobre 2023, par Maître [H], commissaire de justice, duquel il ressort que :
« - La zone végétale constitue un brise vue naturel empêchant la vue directe sur le terrain voisin;
- à la date des opérations, que la végétation a disparue, seules quelques souches sont apparentes dans le sol ;
- la présence de creusements récents dans la terre, laissant des débris de souche d’arbres et arbustes au sol ;
- l’altimétrie sur la parcelle voisine a été modifiée ;
- un terrassement récent a modifié la hauteur du paysage voisin occasionnant une surélévation de la parcelle Section [Cadastre 6] en comparaison avec celle des requérants ([Cadastre 11]) ;
- La terre de remblais, à plusieurs endroits, a entrainé une surélévation visible et distincte en comparaison des zones de terre avec le terrain des requérants
- Une pente douce est apparente
- Les bornes de géomètres ne sont positionnées au sol ;
- Les travaux de construction sont parfaitement distincts avec un aspect visuel du rehaussement du terrain, occasionnant la pente désormais existante ;
- La zone est fortement inondable et le risque de recueillir les eaux pluviales est encore plus
important. »
Monsieur [B] [F] verse aux débats un procès-verbal de constat établi en date du 15 décembre 2023 par Maître [W], commissaire de justice, duquel il ressort « la présence d’arbres sur la longueur de la limite de propriété. » ; « que certains sujets sont plantés à moins de deux mètres de la propriété du requérant et mesurent plus de deux mètres de hauteur. » ; « l’absence de haie séparative et l’absence de souches d’arbres » ; « la présence d’un grillage avec brise vue » ; « emplacement présumé de la première borne mais introuvable par le dépôt d’un important amas de terre chez les consorts [A]-[C]. »
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
De plus, les importants travaux réalisés impliquent de vérifier si les limites séparatives ont été respectées ou non si bien qu’il ne peut être opposé de manière péremptoire l’absence de preuve des requérants sur un éventuel déplacement des bornes implantées. Monsieur [B] [F] n’est ainsi pas bien fondé à contester la demande ainsi formée alors que les requérants n’ont pas à ce stade à établir la preuve de la responsabilité du défendeur mais seulement un motif légitime d’établir la preuve de faits dans le cadre d’un potentiel litige.
En l’état des éléments versés aux débats et au regard de la situation litigieuse entre les parties, ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [K] [A] et Madame [O] [C].
Il sera donné acte à Monsieur [B] [F] de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La mission sera précisée au dispositif de la présente ordonnance mais ne pourra consister à déterminer les limites séparatives et à dresser le bornage, mission ne pouvant être demandée à l’expert judiciaire en l’absence de procédure de bornage qui ne relève pas de la compétence du tribunal judiciaire et qui n’a pas trait directement au présent litige concernant les désordres invoqués. De même, il n’est pas possible que l’expert dise le droit et notamment qu’il se prononce sur la prescription trentenaire des arbres.
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Madame [Z] [G]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 9]
Laquelle aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux, sis [Adresse 3] parcelles cadastrées section [Cadastre 11] et [Cadastre 5]/[Cadastre 6],
- se faire remettre par les parties les pièces du dossier, leur titre de propriété et toutes autres pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et les annexer au rapport d’expertise,
- entendre tout sachant,
- examiner la haie séparative litigieuse et les travaux litigieux, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat d’huissier de justice établi le 27 octobre 2023,
- dire s’il existe un bornage définissant l’ensemble des limites et la ligne divisoire des propriétés; dans l’affirmative, rechercher les bornes et éléments les matérialisant sur le terrain, les faire figurer sur un plan et les implanter ou les réimplanter si elles ont disparu,
- déterminer la propriété des arbres abattus,
- déterminer le cas échéant la distance à laquelle les arbres qui ont été abattus se trouvaient de la limite séparative,
- indiquer si une déclaration préalable à l’abattage des arbres a été effectuée et si lesdits travaux d’abattage ont été réalisés en conformité aux dispositions environnementales,
- indiquer depuis quand les arbres abattus étaient implantés sur le terrain avant leur abattage,
- déterminer si l’abattage des arbres peut entrainer un risque d’inondations du terrain et de l’habitation des consorts [A]-[C],
- indiquer si la hauteur du terrain a été modifiée et dans quelle proportion,
- si un rehaussement de terrain est constaté : dire si celui-ci a créé une pente et évaluer les risques d’inondations sur la parcelle des consorts [A]-[C],
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
- identifier et évaluer les travaux de plantation de nouveaux arbres et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation desdits travaux,
- fournir les éléments permettant de définir et chiffrer les préjudices éventuellement subis,
- donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Monsieur [K] [A] et Madame [O] [C], en précisant la durée des travaux de reprise,
- en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [K] [A] et Madame [O] [C] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à Monsieur [B] [F] de ses protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [K] [A] et Madame [O] [C],
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT