Texte intégral
N° RG 21/02998 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K6PF
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascale HAYS
Me Lilia BOUCHAIR
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 29 NOVEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 19/03269)
rendue par le Tribunal judiciaire de Valence
en date du 18 mai 2021
suivant déclaration d'appel du 06 Juillet 2021
APPELANTS :
M. [R] [X]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 6] (Arménie)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Mme [K] [L] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentés par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
M. [E] [F]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Lilia BOUCHAIR, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
M. Laurent Desgouis, vice président placé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 octobre 2022 Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS ET PROCEDURE
Se prévalant d'une reconnaissance de dette dactylographiée du 10 avril 2018 aux termes de laquelle M. [R] [X] et Mme [K] [X] reconnaissent lui devoir la somme de 22.250 euros, M. [E] [F], après une mise en demeure infructueuse du 15 octobre 2019, a fait assigner, par acte d'huissier en date du 13 novembre 2019, les époux [X] en paiement de cette somme avec intérêts au taux légal capitalisés à compter de la mise en demeure, outre une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Les défendeurs se sont opposés à l'ensemble de ces demandes en prétendant qu'il n'était pas justifié de la remise des fonds, lesquels en toute hypothèse avaient été remboursés.
Par jugement en date du 18 mai 2021, le tribunal judiciaire de Valence a condamné solidairement M. et Mme [X] à payer à M. [F] la somme de 22.250 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2020 capitalisés dans les conditions fixées par l'article 1343'2 du code civil, a condamné in solidum M. et Mme [X] à payer à M. [F] la somme complémentaire de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de procédure de 2.000 euros, et à supporter les dépens avec recouvrement selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, disant par ailleurs n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a considéré que la preuve du prêt résultait de la reconnaissance de dette valant commencement de preuve par écrit corroboré par les échanges de messages entre les parties, qu'il n'existait aucun justificatif des prétendus règlements en espèces et que l'opposition vindicative des débiteurs avait causé à M. [F] un préjudice moral.
M. [R] [X] et Mme [K] [X] ont relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 6 juillet 2021 aux termes de laquelle ils critiquent l'ensemble des chefs du jugement.
Vu les conclusions déposées et notifiées le 20 septembre 2021 par M. et Mme [X] qui demandent à la cour, par voie d'infirmation du jugement, de débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir :
à titre principal que la preuve de la cause de la reconnaissance de dette n'est pas rapportée, alors qu'il n'est pas clairement établi à quel titre ils ne se seraient reconnus débiteurs de la somme litigieuse, dont il n'est pas même justifié de la remise effective,
à titre subsidiaire qu'ils ont procédé au remboursement en espèces des sommes réclamées, ce qui est établi par le fait que M. [F] leur a restitué le chèque de garantie qu'il détenait.
Vu les conclusions déposées et notifiées le 20 décembre 2021 par M. [E] [F] qui sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation des appelants à lui payer une nouvelle indemnité de procédure de 2.000 euros.
Il fait valoir :
que la preuve de l'obligation de paiement résulte de la reconnaissance de dette, qui est corroborée par les échanges de messages entre les parties aux termes desquels les époux [X] reconnaissent lui devoir la somme réclamée,
qu'en l'absence de tout reçu aucune preuve n'est apportée des prétendus règlements en espèces, la remise du chèque de garantie au-delà de sa durée de validité de un an et 8 jours s'expliquant par le fait que les époux [X] lui avaient affirmé qu'ils avaient clôturé leur compte bancaire et que la dette serait remboursée par un tiers,
que les appelants se contredisent en prétendant que la remise des fonds n'est pas justifiée tout en affirmant avoir procédé au remboursement.
L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 27 septembre 2022.
MOTIFS
La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui (principe de l'Estoppel) ne sanctionne que les prétentions objet du litige et ne s'étend pas aux moyens de défense.
S'il existe une contradiction flagrante dans l'argumentation des appelants, qui soutiennent au principal que la preuve de la remise des fonds n'est pas rapportée et au subsidiaire qu'ils ont procédé au remboursement, aucune irrecevabilité de la défense n'est donc encourue.
Cette contradiction est toutefois de nature à affaiblir la défense principale selon laquelle la reconnaissance de dette ne serait pas causée en l'absence de preuve de la remise des fonds.
La reconnaissance de dette dactylographiée du 10 avril 2018, que les époux [X] ne contestent pas avoir signée, ne comporte pas la mention manuscrite de la somme remise en toutes lettres et en chiffres en méconnaissance des exigences de l'article 1376 du code civil.
Cette reconnaissance de dette irrégulière constitue toutefois un commencement de preuve par écrit, qui est suffisamment corroboré par les nombreux messages téléphoniques (SMS) échangés entre les parties au cours des mois de mai 2019 à septembre 2019.
Il résulte, en effet, en substance de ces échanges que sur la demande de remboursement de plus en plus pressante de M. [F] les époux [X],qui n'ont à aucun moment contesté devoir la somme réclamée, mais ont au contraire annoncé un prochain règlement, ont dans un premier temps fait patienter leur créancier en expliquant qu'ils étaient sur le point d'obtenir l'aide d'un tiers, avant que les relations entre les parties ne se détériorent et que la forme de la reconnaissance de dette ne soit finalement contestée.
La remise d'un chèque de garantie d'un montant de 22.250 euros, daté du jour de la signature de la reconnaissance de dette, constitue également un élément de preuve extrinsèque corroborant l'acte litigieux.
Enfin, les époux [X],qui ont laissé sans réponse la lettre recommandée de mise en demeure que leur a adressée le 15 octobre 2019 l'avocat de M. [F], argumentent dans un second temps qu'ils ont procédé au remboursement de la somme de 22.250 euros, ce qui prouve définitivement, s'il en était besoin, la remise des fonds litigieux à titre de prêt remboursable.
Aucune preuve n'est apportée des prétendus règlements en espèces qui auraient été effectuées par les époux [X] en remboursement de la somme prêtée. Il n'est produit, en effet, aucun reçu, tandis que ni les montants, ni les dates ni la provenance de ces prétendus règlements ne sont indiqués.
Quant à la restitution non contestée du chèque de garantie, elle ne peut attester du remboursement allégué, alors que ce titre de paiement, dont la durée de validité était expirée depuis le mois d'avril 2019, ne pouvait plus être remis à l'encaissement, étant observé que seule la remise aux débiteurs de l'original de la reconnaissance de dette sous-seing-privé pourrait valoir présomption simple de libération, ainsi que le prévoit l'article 1342'9 du code civil.
Le jugement sera par conséquent confirmé, y compris en ce qu'il a fixé la date du terme de l'engagement de remboursement au 24 juillet 2020 en application de l'article 1900 du code civil en l'absence de toute contestation sur ce point.
La décision sera en revanche réformée en ce qu'elle a alloué à M. [F] des dommages et intérêts en réparation de son prétendu préjudice moral, alors d'une part qu'il n'est pas allégué que par leur résistance les époux [X] auraient trahi des liens d'amitié, et d'autre part qu'il n'est pas justifié du contexte particulier dans lequel le prêt d'argent est intervenu.
L'équité commande en revanche de faire à nouveau application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
statuant publiquement , par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné in solidum M. et Mme [X] à payer à M. [F] la somme complémentaire de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts et statuant à nouveau de ce chef:
déboute M. [E] [F] de sa demande en réparation d'un préjudice moral,
Ajoutant au jugement :
condamne in solidum M. et Mme [X] à payer à M. [F] une nouvelle indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. et Mme [X] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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