Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 17 FÉVRIER 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04715 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBT6A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/07763
APPELANT
Monsieur [D] [M] né le 15 juillet 1984 à [Localité 5] (Suisse),
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté et assisté de Me Carole VILLATA DUPRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0063
INTIMÉE
Madame [L] [O] née le 30 janvier 1970 à [Localité 6],
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Emily LAFITAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0753
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président de chambre , chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Corinne JACQUEMIN, Conseillère
Mme Muriel PAGE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
******
Par acte du 5 juillet 2016, Mme [O] a vendu à M. [M] au prix de 822 000 euros les lots n°42 et 47 d'un immeuble en copropriété situé à [Adresse 7].
Ayant constaté après la vente l'apparition de fissures dans l'ensemble de l'appartement, M. [M] a assigné Mme [O] en « nullité » de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré cette action recevable mais mal fondée, débouté Mme [O] de son action en paiement de dommages-intérêts et condamné M. [M] à payer à Mme [O] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu que M. [M] ne rapporte pas la preuve de l'existence de vices cachés connus de Mme [O] avant la vente dès lors que les fissures étaient visibles lors de la visite de l'appartement avant la vente et qu'il n'est pas établi que celle-ci a voulu les dissimuler en réalisant des travaux de rebouchage et de peinture. Il a ajouté qu'il n'est pas établi que la pose d'une dalle de béton par Mme [O] a été réalisée au mépris des règles de l'art et dans le but de remédier aux fissures qui étaient apparues à la suite de travaux réalisés dans l'appartement de l'étage inférieur.
M. [M] a interjeté appel de ce jugement. Se fondant sur le dol, il sollicite la condamnation de Mme [O] à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice matériel, la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral et d'anxiété et la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que Mme [O] ne l'a pas informé de l'existence d'un problème généralisé de fissuration affectant l'ensemble de l'appartement, qu'il a découvert dans l'appartement, oublié par Mme [O], un procès-verbal de constat du 26 juin 2013, qui ne lui avait pas été remis lors de la vente, constatant des fissures dans tout l'appartement. Il indique avoir pris contact avec le syndic et fait réaliser une étude par un bureau d'étude qui a établi le 21 mars 2018 un rapport dont les conclusions sont les suivantes : « Les planchers en structure bois ne sont pas suffisamment dimensionnés pour franchir la portée de 5,70 m entre le mur de façade et le mur mitoyen arrière. Ce bâtiment a nécessairement des cloisons porteuses. La suppression ou le remaniement de cloisons, aggravé par une surcharge possible des planchers lors de la réfection des sols, a provoqué une déstabilisation générale du bâtiment. Les planchers s'affaissent donc régulièrement et ne semblent pas se stabiliser malgré une surveillance depuis 5 ans. Une reprise est nécessaire avant que les ruptures avec risques d'effondrement ne se produisent » ;
Expliquant avoir revendu son appartement à un prix, compte tenu du coût des travaux à entreprendre pour assurer la stabilisation du plancher, diminué de 100 000 euros, M. [M] évalue son préjudice matériel à cette somme.
Mme [O] fait valoir que M. [M] a été informé par les procès-verbaux de l'assemblée générale des copropriétaires de l'affaissement du plancher haut du rez-de-chaussée suite à un écoulement d'eau provenant de l'appartement du premier étage, ce qui a nécessité des travaux de renforcement. Elle fait également valoir qu'à la suite d'un litige entre deux copropriétaires du premier et du deuxième étage, suite à un affaissement du plancher qui a donné lieu à une action contre le syndicat des copropriétaires dont M. [M] avait été informé, l'expertise a fait état de désordres qui 'ont apporté un affaiblissement certain à la structure du plancher'. Elle indique que ces désordres pourraient expliquer l'apparition des fissures dans l'appartement vendu à M. [M]. Elle soutient que l'origine des fissures affectant cet appartement n'est pas établie, celui-ci s'appuyant sur un rapport technique de la société Techtonique du 21 mars 2018 et d'un devis de l'entreprise Debord du 17 mai 2018, établis à la demande d'un copropriétaire, Mme [V], voisine de M. [M], et non par la copropriété, dont les conclusions sont contestées par l'expert mandaté par l'assureur de la copropriété et par l'avocat du syndicat des copropriétaires, cet expert affirmant que 'Techtonique et Debord se sont fourvoyés en faisant des préconisations pour lesquelles ils n'étaient pas mandatés, se basant sur des constatations contradictoires, sans aucune investigation qui sont absolument nécessaires pour établir un diagnostic'.
Contestant le dol qui lui est reproché, Mme [O] conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. [M] à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que si M. [M] a été informé du sinistre survenu au niveau du plancher du premier étage et d'un litige entre deux copropriétaires consécutifs à un affaissement du plancher entre le premier et le deuxième étage, il résulte du procès-verbal de constat d'huissier du 26 juin 2013, établi à la demande de Mme [O], que l'appartement litigieux présentait déjà à cette date des désordres dus à des fissures généralisées ; qu'il est constant que ce procès-verbal, découvert dans l'appartement par M. [M] ne lui avait pas été communiqué lors de la vente et que Mme [O] ne lui a donné aucune information sur ces désordres ; que l'étude technique qu'a fait réaliser M. [M], le rapport d'un architecte (le cabinet 2.4.5. Architecture) du 24 juin 2019 et le devis établi par Mme [H], architecte, consultée par M. [M] pour la réalisation des travaux de remise en état de l'appartement, confirment l'existence de ces désordres, d'origine structurelle, et en expliquent la cause qui est imputée à un affaissement du plancher dû à sa surcharge suite à la réfection du sol et à la suppression de cloisons dans l'appartement de l'étage inférieur ; qu'en s'abstenant d'informer M. [M] de l'existence de ces désordres auxquels il n'a pas été remédié, Mme [O], qui a vendu l'appartement après remise en état des peintures et avoir fait reboucher les fissures sans réaliser les travaux permettant de remédier aux désordres, a commis un dol qui justifie sa condamnation au paiement de dommages-intérêts correspondant au coût des mesures destinés à mettre fin à ces désordres, soit la somme de 100 000 euros correspondant au coût des travaux de remise en état de l'appartement évalué par l'architecte, Mme [H], contraignant M. [M] à revendre l'appartement à un prix tenant compte de la nécessité pour l'acquéreur de réaliser ces travaux ; qu'il convient d'évaluer le préjudice de jouissance à la somme de 2 000 euros ; qu'enfin, M. [M] ne justifie pas avoir subi le préjudice moral allégué ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Condamne Mme [O] à payer à M. [M] à titre de dommages-intérêts la somme de 100 000 euros et la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [O] et la condamne à payer à M. [M] la somme de 4 000 euros ;
La condamne aux dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, par Maître Villata-Dupré conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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