Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01599 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPL3
N° de Minute : 1610/22
Ordonnance du dimanche 11 septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [D]
né le 05 Août 2004 à [Localité 1] (MAROC) ([Localité 1])
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [G] [O] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Claire BERTIN, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Audrey CERISIER, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 11 septembre 2022 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 11 septembre 2022 à H
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 septembre 2022 par le de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [E] [D] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [Y] venant au soutien des intérêts de M. [E] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 septembre 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [D] né le 5 août 2004 à [Localité 1] (Maroc), ressortissant marocain, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 7 septembre 2022 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité ou en application d'un accord de réadmission communautaire ou bilatéral à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage.
Cette obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours conformément à l'article L 612-1 du CESEDA.
Par décision administrative du même jour à 11 heures 05, il a été placé en rétention administrative.
La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement par la décision dont appel.
Au titre des moyens soutenus en appel, l'étranger soulève que :
en violation de l'article R743-2 du CESEDA, la procédure transmise par le greffe est complétement illisible s'agissant du procès-verbal de saisine, de la notification de la garde à vue, du procès-verbal d'avis à avocat, du procès-verbal d'audition, du procès-verbal de notification des droits en rétention, de sorte que l'avocat n'a pu s'assurer que les droits de son client avaient été respectés ;
aucune signature de l'agent de police judiciaire, ni manuscrite ni électronique, ne figure sur les procès-verbaux de la garde à vue, d'avis à avocat, d'audition de l'étranger, de notification de fin de garde à vue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du CESEDA, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
Dans son mémoire écrit en appel, le conseil de l'étranger ne développe aucune argumentation quant à l'erreur d'appréciation de l'adminsitration sur l'absence de garanties de représentation et l'erreur d'appréciation de l'administration au regard de l'article 8 d ela CEDH.
Sur le moyen tiré du caractère illisible des pièces
La consultation des pièces de la procédure pénale par les moyens dématérialisés s'avère impossible dès lors qu'elles sont totalement illisibles en violation de l'article R743-2 du CESEDA; c'est le cas notamment du procès-verbal de saisine et d'interpellation, de la notification de la garde à vue, du procès-verbal d'avis à avocat, de l'avis à magistrat, du procès-verbal d'audition, du procès-verbal de notification des droits en garde à vue, de sorte que l'avocat n'a pu s'assurer que les droits de son client avaient été respectés lors de l'interpellation puis lors du placement en garde à vue.
Cette irrégularité porte une atteinte effective aux droits de l'étranger au sens de l'article L743-12 du CESEDA, et ses droits n'ont pas été valablement préservés.
Ce moyen est opérant, l'ordonnance dont appel sera infirmée pour ce motif.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise ;
ORDONNE la remise en liberté immédiate de M. [E] [D].
LUI RAPPELLE qu'il demeure soumis à l'obligation de quitter sans délai le territoire français;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Audrey CERISIER, Greffier Claire BERTIN, Conseillère
N° RG 22/01599 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPL3
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1610/22 DU 11 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 11 septembre 2022 :
- M. [E] [D]
- l'interprète
- l'avocat de M. [E] [D]
- l'avocat de PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [E] [D] le dimanche 11 septembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU NORD et à Maître [T] [X] le dimanche 11 septembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au de [Localité 3]
Le greffier, le dimanche 11 septembre 2022
N° RG 22/01599 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPL3
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