Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 JUIN 2022
N° RG 20/00940 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T22K
AFFAIRE :
[R] [E]
C/
Société TRANSDEV CONTROLE ET SURETE IDF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Février 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYES
N° Chambre :
N° Section : Commerce
N° RG : 18/00328
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELAS DADI AVOCATS
la SELARL JRF & ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [R] [E]
né le 17 Janvier 1965 à KINSHASA (RDC)
de nationalité zaïroise
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257 substitué à l'audience par Me Clémence DUBUARD, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
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Société TRANSDEV CONTROLE ET SURETE IDF
N° SIRET : 814 490 421
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE de l'AARPI NMCG AARPI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0007 substitué à l'audience par Me Maureen CURTIUS, avocat au barreau de PARIS
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
INTIMEE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE,
EXPOSE DU LITIGE
[R] [E] a été embauché par la société Transdev Icm suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2016, avec une reprise de l'ancienneté acquise au sein du groupe à compter du 25 septembre 2001 en qualité de contrôleur de titres de transport.
Les relations contractuelles étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des activités de transports routiers réguliers de voyageurs.
Par lettre datée du 20 juillet 2018, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 juillet 2018 et l'a mis à pied à titre conservatoire, puis par lettre datée du 31 juillet 2018, lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par lettre datée du 6 août 2018, le salarié a contesté son licenciement auprès de l'employeur, qui, par lettre datée du 22 août 2018, lui a répondu.
Le 27 novembre 2018, [R] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye afin d'obtenir la condamnation de la société Transdev Icm à lui payer diverses indemnités et rappel de salaire au titre du licenciement qu'il estime dénué de cause réelle et sérieuse.
Par jugement mis à disposition le 27 février 2020, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont :
- dit le licenciement pour faute grave fondé,
- débouté [R] [E] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné [R] [E] à payer à la société Transdev Icm la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Transdev Icm de ses autres demandes,
- condamné [R] [E] aux dépens.
Le 11 avril 2020, [R] [E] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 10 juillet 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, [R] [E] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, après avoir fixé son salaire moyen brut à la somme de 2 588,52 euros, de :
- juger son licenciement nul à titre principal ou dénué de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,
- juger que doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'Oit et le droit au procès équitable,
- condamner la société Transdev Icm au paiement des sommes suivantes :
* 646,15 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
* 64,61 euros au titre des congés payés y afférents,
* 10 893,35 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
*5 177,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 517,70 euros au titre des congés payés y afférents,
* 45 300 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul à titre principal, ou dénué de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,
* 15 531,12 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
* 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la remise des documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, solde de tout compte, certificat de travail) sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document, à compter du lendemain de la notification de la décision dans la limite de 190 jours et se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte,
- dire que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée,
- condamner la société Transdev Icm aux dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 9 octobre 2020, suivies de conclusions rectificatives d'identification sociale le 14 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Transdev Contrôle et Sûreté Idf venant aux droits de la société Transdev Icm demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de la procédure abusive, débouter [R] [E] de l'ensemble de ses demandes et condamner celui-ci à lui verser les sommes de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, qui seront recouvrés par maître Dontot, Jrf et associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 24 mai 2022.
MOTIVATION
Sur la validité du licenciement
[R] [E] fait valoir que le licenciement est nul au motif que ses droits de la défense ont été violés ; que l'employeur l'a ainsi placé dans l'impossibilité de faire valoir ses observations face aux griefs reprochés en l'absence de production des éléments justifiant la faute grave invoquée et a refusé que M. [W], délégué unique du personnel au sein de l'établissement et membre du comité central de Transdev Idf l'assiste au cours de l'entretien préalable, ayant donc assisté seul à celui-ci.
La société Transdev Contrôle et Sûreté Idf réplique qu'aucun des droits du salarié n'a été violé ; que celui-ci a été régulièrement convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement au cours duquel il a pu faire valoir ses observations ; que seul un membre du personnel de l'entreprise, ce que n'était pas M. [W], pouvait assister le salarié ; qu'elle a pris le soin de l'en informer mais celui-ci a maintenu son souhait d'être assisté par M. [W] ; que le salarié doit par conséquent être débouté de ses demandes au titre de la nullité du licenciement.
Il résulte des articles L. 1232-2 et R. 1232-1 du code du travail que l'employeur qui envisage de licencier un salarié, le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable par lettre recommandée ou remise en mains propres qui comporte l'objet de la convocation, ainsi que la date, l'heure et le lieu de l'entretien et mentionne la faculté pour le salarié de se faire assister pour cet entretien par une personne appartenant au personnel de l'entreprise ou, en l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, par un conseiller du salarié.
En l'espèce, par lettre datée du 20 juillet 2018, comportant les mentions légalement requises, notamment l'objet de l'entretien et la faculté de se faire assister lors de cet entretien par une personne de son choix appartenant obligatoirement au personnel de l'entreprise, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 juillet 2018 qui s'est effectivement tenu le 27 juillet 2018.
Aucune disposition législative ou règlementaire n'impose la production des éléments justifiant la faute grave invoquée dans le cadre de la convocation à l'entretien préalable.
Le salarié, régulièrement convoqué, a pu faire valoir ses observations sur les faits reprochés par l'employeur dans le cadre de cet entretien.
La société Transdev Contrôle et Sûreté Idf établit par la production d'extraits issus d'infogreffe que la société Transdev Icm à l'époque employeur du salarié n'était pas un établissement de la société Transdev Idf mais une société indépendante qui comportait des représentants du personnel. Il s'ensuit que M. [W] présenté par le salarié comme délégué unique du personnel au sein de l'établissement et membre du comité central de Transdev Idf, qui n'était en tout état de cause pas salarié de la société Transdev Icm, ne pouvait l'assister dans le cadre de l'entretien préalable à son éventuel licenciement.
Aucun moyen susceptible d'emporter la nullité du licenciement intervenu n'est fondé.
Le salarié sera débouté de ses demandes au titre de la nullité du licenciement et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement datée du 31 juillet 2018 notifiée à [R] [E] est ainsi rédigée :
'(...) Dans le cadre d'une démarche d'amélioration continue de la qualité et suite à la nomination, le 1er mai 2018, d'un nouvel adjoint d'exploitation, la Direction a souhaité lui confier l'analyse des procès-verbaux dressés.
C'est dans ce cadre que nous avons été interpellés par un certain nombre de procès-verbaux vous concernant. Après avoir mené une enquête approfondie, nous avons constaté qu'au cours des derniers mois, vous avez dressé plusieurs procès-verbaux pour 'non validation d'un abonnement' à des voyageurs dont le titre était expiré au moment du contrôle ou qui sont totalement inconnus dans la base Navigo.
Ces voyageurs étant dépourvus de titres de transport valables, vous étiez donc dans l'obligation de dresser un procès-verbal pour absence de titre de transport.
Force est de constater que vous avez sciemment détourné le véritable motif de la fraude en négociant avec les contrevenants le montant de l'amende.
Pire encore, pour la seule année 2018, plus d'une quinzaine de procès-verbaux payés sur place font apparaître des ratures avec deux montants d'amende différents systématiquement retenus. Vous cochez en premier lieu, les cases 'absence de titre de transport' ou 'titre de transport non valable' dont les montants sont respectivement de 50 euros et 35 euros. Puis, dans un second temps, vous cochez la case 'Non validation d'un abonnement' dont le montant est de 5 euros en cas de paiement immédiat.
De par vos 17 années d'ancienneté dans les fonctions de contrôleur des titres de transport, vous n'êtes pas sans savoir que les procès-verbaux ne doivent en aucun cas être raturés. A défaut, ils deviennent inopposables au tiers. Vous connaissez parfaitement la procédure à suivre en pareille situation qui impose, pour toutes erreurs, d'annuler le procès-verbal en cours en précisant la mention 'annulé, repris sur le PV n°XX' puis d'en rédiger un nouveau. De plus, il s'avère après enquêtes, que ces erreurs interviennent uniquement pour des amendes payées sur place, en espèces, et que par ailleurs, il n'y avait nul lieu de modifier le motif de l'amende initialement coché par vos soins dans la mesure où les auteurs de l'infraction sont soit inconnus de la base Navigo, soit possèdent un titre de transport périmé.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il ne fait nul doute que votre objectif est de conserver la différence (45 euros ou 30 euros) pour votre compte personnel, ce qui constitue une fraude grave qui ne trouve aucune justification.
En agissant de la sorte, vous avez largement outrepassé vos fonctions de contrôleur et avez agi en méconnaissance de vos obligations d'agent assermenté. A aucun moment vous n'avez été autorisé à de telles pratiques qui viennent en contradiction des lois et règlements en vigueur ainsi que de notre démarche de lutte contre la fraude.
Nous vous rappelons à cet égard que vous avez prêté serment dans le cadre de vos fonctions et que vous vous devez d'adopter un comportement irréprochable, juste et équitable envers l'ensemble des clients voyageurs. Il en va également de l'image de notre entreprise.
Vos agissements contraires à la probité sont incompatibles avec l'exercice du métier de contrôleur des titres de transport et avec le devoir de loyauté inhérent à tout contrat de travail.
Ils constituent en outre un manque à gagner pour l'entreprise qui ne relève pas de votre pouvoir d'appréciation.
Vous avez ainsi délibérément enfreint les articles 15 et 16 du règlement intérieur de notre entreprise, dont vous avez parfaitement connaissance (...)'.
[R] [E] fait valoir que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur ne démontre pas la fraude supposée ; que le doute doit lui profiter ; qu'en tout état de cause, aucune faute grave ne peut lui être reprochée, n'ayant jamais été rappelé à l'ordre ; qu'une pratique dans l'entreprise permettait d'établir des 'pv d'indulgence' à 5 euros.
La société Transdev Contrôle et Sûreté Idf réplique que le licenciement est fondé sur une faute grave au regard des multiples faits de même nature commis par le salarié qui a manqué gravement à son obligation de loyauté et de probité ; qu'il doit être débouté de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur qui l'invoque.
Au soutien de la faute grave, la société produit 18 procès-verbaux d'infraction dressés par le salarié entre mars et juillet 2018, comportant des surcharges et ratures relatives au motif et au montant de l'amende initialement retenue pour des montants de 50 ou 35 euros, pour finalement fixer systématiquement le montant de l'amende à la somme de 5 euros, dont celui-ci ne conteste ni la matérialité ni l'imputabilité.
Il résulte de la comparaison de ces procès-verbaux avec les vérifications effectuées par la société quant à la possession d'abonnements Navigo par les usagers contrôlés que de nombreux usagers n'étaient pas en possession d'un titre de transport valable, ce qui justifiait suivant les cas une amende pour 'aucun titre de transport' de 50 euros ou pour 'titre de transport non valable' de 35 euros, mais que le salarié leur avait néanmoins dressé un procès-verbal pour un motif de 'non validation d'un abonnement' passible d'une amende de 5 euros, ce qui ne correspondait donc pas à la réalité de la situation contrôlée par le salarié.
Alors qu'il résulte de procès-verbaux annulés et repris par le salarié produits par la société que celui-ci connaissait la procédure selon laquelle tout procès-verbal raturé doit être annulé et repris par le contrôleur afin d'éviter d'être rendu inopposable à l'usager et aussi de prévenir tout risque de fraude, il ressort clairement des pièces produites devant la cour que le salarié, contrôleur de titres de transports, assermenté en justice, disposant d'une expérience de plus de quinze années dans cette fonction, a, à de nombreuses reprises, établi des procès-verbaux non conformes à la réalité des situations des usagers contrôlés et n'a pas respecté, en toute connaissance de cause, les procédures en vigueur dans l'entreprise.
Les allégations du salarié quant à une pratique consistant à dresser des 'procès-verbaux d'indulgence' à hauteur de 5 euros pour les contrevenants réitérants ou récidivistes ne sont étayées par aucun élément probant ; en effet, les deux attestations d'anciens collègues, dont l'un, M. [J], se trouve en litige avec la société, sont de toutes les façons insuffisamment circonstanciées et n'apportent pas de témoignage sur des faits précis ; en outre, les procès-verbaux produits par le salarié ne concernent pas la société en cause.
Indépendamment des faits de fraude reprochés au salarié, la matérialité des faits sus-examinés est établie et ceux-ci constituent à eux seuls, de par leur caractère répété et alors que le salarié disposait d'une ancienneté significative dans la société et avait été reconduit à compter du 1er février 2018 dans des missions temporaires de chef d'équipe jusqu'au 31 juillet 2018 avec pour mission explicite de lutter contre la fraude, un manquement au devoir de loyauté du salarié d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise.
Le licenciement pour faute grave étant fondé, le salarié sera débouté de toutes ses demandes d'indemnités et de rappel de salaire formées au titre du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur le manquement à l'exécution loyale du contrat de travail
[R] [E] forme une demande de dommages et intérêts en invoquant une exécution déloyale du contrat au motif que l'employeur 'l'accusait sans preuve ni aucun fondement de frauder en volant une partie des amendes acquittées en espèces par les usagers contrôlés'.
La société Transdev Contrôle et Sûreté Idf conclut au débouté de cette demande.
Alors que les faits objets du licenciement sont établis et alors que celui-ci n'établit pas en quoi l'employeur aurait manqué à l'obligation loyale d'exécution du contrat de travail, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre de la procédure abusive
La société Transdev Contrôle et Sûreté Idf n'établit pas en quoi la procédure initiée par [R] [E] relèverait d'un abus de droit. Elle sera déboutée de sa demande indemnitaire de ce chef et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
Au regard de la solution du litige, [R] [E] sera condamné aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par maître Dontot, Jrf et associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et à payer à la société Transdev Contrôle et Sûreté Idf la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE [R] [E] à payer à la société Transdev Contrôle et Sûreté Idf la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [R] [E] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par maître Dontot, Jrf et associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Anne-Sophie CALLEDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,