Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14G
N°
N° RG 22/06984 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQ33
Du 23 NOVEMBRE 2022
ORDONNANCE
LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
A notre audience publique,
Nous, Juliette LANÇON, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier en pre-affectation sur poste, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [T] [W]
né le 26 Novembre 1994
de nationalité Algérienne
comparant et assisté de Me Perrine WALLOIS, avocat commis d'office au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 16
et assisté de M. [D] [H], interprete en langue arabe
DEMANDEUR
ET :
Préfecture du Val d'Oise
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Christophe Grignard, avocat au barreau de Paris, vestiaire C 1467, substituant Me Saudubray Guillaume, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P0501et ayant pour avocat Me Laurent Absil de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau du Val de Marne, vestaire : PC 1
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositiens des articles L.614-1 et suivants, L 741-1 et suivants L.744-1, R. 743-1 et suivants du CESEDA ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 19 novembre 2022 notifiée par le préfet du Val d'Oise à M. [T] [W] le 19 novembre 2022 à 9h15 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise le 19 novembre 2022 et notifiée par l'autorité administrative à l'intéressé le 19 novembre 2022 à 9h15 ;
Vu la requête de M. [T] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19 novembre 2022 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 20 novemhre 2022 à 19h12 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 20 novembre 2022 reçue et enregistrée le 20 novembre 2022 à 19h02 tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peur une durée de vingt-huit jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 22 novembre 2022, qui a joint la procédure suivie sous le numéro RG 22/2641 avec la procédure suivie sous le numéro RG 22/2639, dit que la procédure sera suivie sous le seul numéro RG 22/2639, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [T] [W] régulière, et ordonné la prolongation de la rétention de M. [T] [W] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 21 novembre 2022 à 9h22 ;
Le 22 novembre 2022 à 15h45, M. [T] [W] a relevé appel de cette ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 22 novembre 2022 à 11h15.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
- sa retenue sous deux régimes différents
- la violation de l'article L. 741-5 du CESEDA
- la consultation du FAED
- la consultation du fichier Visabio
- l'irrecevabilité de la requête de la préfecture,
- l'incompétence du signataire de l'acte
- l'insuffisance de motivation
- l'absence de l'examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience, l'interprète en langue arabe était présent.
A l'audience, le conseil de M. [T] [W] a renoncé à tous les moyens de l'acte d'appel et a soulevé un moyen relatif au recours illégal à la visioconférence.
Le conseil de la préfecture s'est opposé au moyen soulevé, indiquant qu'il était irrecevable comme nouveau en cause d'appel, qu'il n'y a aucune irrégularité de procédure et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que l'administration avait accompli les diligences requises.
M. [T] [W] a indiqué qu'il avait une adresse à [Localité 3] dans sa famille, qu'il avait déjà eu une obligation de quitter le territoire français, qu'il avait été assigné à résidence, qu'il devait pointer tous les jours, qu'il attendait d'être reconduit et qu'il voulait être libre et assigné à résidence pour pouvoir organiser son départ.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Sur le moyen relatif au recours illégal à la visioconférence
L'article R. 743-11 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. Elle est susceptible d'être régularisée avant l'expiration du délai d'appel.
En l'espèce, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été prise à 11h15 et notifiée à toutes les parties à 11h18. Le nouveau moyen soulevé oralement à l'audience devant la cour ayant été soulevé après le délai de 24 heures, il est irrecevable.
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le maintien en rétention au-delà de 48 heures à compter de la notification de la décision
de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présente titre, par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l'autorité administrative.
En l'espèce, M. [T] [W] a été placé en rétention le 19 novembre 2022. Il ne justifie pas être en possession d'un passeport en cours de validité et se déclare sans domicile fixe. L'administration a saisi les autorités algériennes le 10 novembre, un rendez vous a été fixé le 15 novembre et le 16 novembre les autorités algériennes ont accepté la délivrance du laissez-passer consulaire. Une demande de routing a été effectuée. L'administration justifie donc d'avoir accompli toutes les diligences.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons le recours recevable en la forme,
Disons que le moyen d'irrégularité soulevé est irrecevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 23 novembre 2022 à 18h02
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
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