Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 22/01588
N° Portalis DBV5-V-B7G-GSIX
S.A.S. HR CONSEILS
C/
S.A. MOREAU LATHUS
S.A. ALLIANZ IARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022
RECTIFIANT CELUI DU 14 JUIN 2022
Suivant requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 22 Juin 2022 à l'encontre d'un arrêt rendu par la cour de céans le 14 Juin 2022
DEMANDERESSE EN RECTIFICATION :
S.A.S. HR CONSEILS
N° SIRET : 480 159 888
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSES EN RECTIFICATION :
S.A. MOREAU LATHUS
N° SIRET : 325 580 694
[Adresse 6] - [Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS
S.A. ALLIANZ IARD
N° SIRET : 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU-LE LAIN-VERGER-BERNARDEAU, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée, conformément aux dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Lilian ROBELOT
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ :
La société HR CONSEILS a saisi la cour selon requête du 22 juin 2022 d'une demande tendant à rectifier l'erreur matérielle qui entache son arrêt rendu le 14 juin 2022 en la cause l'ayant opposée à la société SA MOREAU LATHUS et à la société SA ALLIANZ IARD, en ce que cette décision condamne 'la société SA MOREAU LATHUS à payer à la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel' alors que les motifs de l'arrêt prévoient : 'il est équitable de condamner in solidum la société SA MOREAU LATHUS et la société SA ALLIANZ, celle-ci conservant la charge de ses propres frais irrépétibles en cause de première instance et d'appel, à payer à la société S.A.R.L. HR CONSEILS la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel'.
La société HR conseil sollicite en conséquence la rectification de l'arrêt alors complété.
La société MOREAU LATHUS a indiqué par écritures du 24 juin 2022 s'associer à la demande de rectification.
De même, la société ALLIANZ IARD a indiqué le 4 août 2022 ne pas s'opposer à la rectification sollicitée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'arrêt rendu le 14 juin 2022 porte à son dispositif la condamnation suivante :
'CONDAMNE la société SA MOREAU LATHUS à payer à la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel".
La motivation de cette décision est ainsi rédigée :
'Il est équitable de condamner in solidum la société SA MOREAU LATHUS et la société SA ALLIANZ, celle-ci conservant la charge de ses propres frais irrépétibles en cause de première instance et d'appel, à payer à la société S.A.R.L. HR CONSEILS la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.'
C'est donc par une erreur de plume qu'il a été mentionné au dispositif de l'arrêt la condamnation de la société SA MOREAU LATHUS seulement au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors que cette condamnation était prononcée in solidum à l'encontre de la société SA ALLIANZ, et que le bénéficiaire de cette condamnation, soit la société HR CONSEILS était omis.
Le dispositif de l'arrêt en sa page 22 sera rectifié sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
Vu l'article 462 du code de procédure civile
DIT qu'une erreur matérielle entache l'arrêt n° 362 prononcé par cette cour le 14 juin 2022 en la cause ayant opposé la société SA MOREAU LATHUS à la société HR CONSEILS et à la société SA ALLIANZ IARD.
DIT que cet arrêt doit être rectifié en ce que, en sa page 22, en son dispositif, à la mention :
'CONDAMNE la société SA MOREAU LATHUS à payer à la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel'
doit être substituée l'énonciation suivante :
'CONDAMNE in solidum la société SA MOREAU LATHUS et la société SA ALLIANZ à payer à la société S.A.R.L. HR CONSEILS la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel'
le reste sans changement
DIT qu'aux soins du greffe, la présente rectification sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt, et qu'elle devra être notifiée.
DIT que si des frais et/ou dépens sont exposés au titre de la présente instance en rectification d'erreur matérielle, ils seront supportés par le Trésor Public, en application des articles R.91 et R.93-II-3° du code de procédure pénale.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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