Texte intégral
31/01/2023
ARRÊT N° 80/2023
N° RG 21/03639 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OKTK
OS/IA
Décision déférée du 18 Mai 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 19/01289
Mme [B]
Association ASSOCIATION BIEN VIEILLIR CENTRE DE PREVENTION AGIRC ARRCO OCCITANIE
C/
Association ASSOCIATION POUR LA DIFFUSION DE LA MEDECINE DE PR EVENTION (ADIMEP)
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
ASSOCIATION BIEN VIEILLIR CENTRE DE PREVENTION AGIRC ARRCO OCCITANIE venant aux droits de l'association CENTRE DE PREVENTION AGIRC ARCO MIDI PYRENEES (C.E.D.I.P.)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Bruno MERLE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Marie-alice JOURDE de l'AARPI JASPER AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉE
ASSOCIATION POUR LA DIFFUSION DE LA MEDECINE DE
PREVENTION (ADIMEP)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Sébastien HERRI de la SELARL HERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant O.STIENNE et E. VET, conseillers rapporteurs chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
FAITS, PROCEDURE
L'Association Bien Vieillir Centre de Prévention Agirc Arrco Occitanie venant aux droits de l'Association CEDIP est un centre de prévention situé à [Localité 1], constitué sous forme d'association relevant de la loi du 1er juillet 1901.
L'Association pour la diffusion de la médecine de prévention (ADIMEP) est une association privée à but non lucratif de la loi de 1901. Elle a pour mission :la réalisation des examens de prévention au service d'organismes demandeurs, la promotion et le développement de la médecine de prévention.
Le 15 décembre 2010, l'ADIMEP et le CEDIP ont conclu une convention de partenariat (modifiée par deux avenants du 5 décembre 2013 et du 3 avril 2015) en vertu de laquelle le CEDIP confiait à l'ADIMEP la réalisation d'examen de santé au sein du centre de prévention ainsi que la direction et la gestion du dit centre.
Par lettre du 14 avril 2015, la convention a été résiliée à l'initiative du CEDIP avec effet au 31 décembre 2015.
Le CEDIP a repris à compter du 1er janvier 2016 cinq salariés de l'ADIMEP qui avaient été affectés à la réalisation des missions.
Par courrier du 8 mars 2016, le CEDIP a sollicité de l'ADIMEP le remboursement de la somme de 30 022,97 € correspondant aux créances salariales reprises par le CEDIP, liées aux congés payés acquis et non pris au 31 décembre 2015 pendant la période où les collaborateurs transférés étaient salariés de l'ADIMEP.
Par acte du 18 avril 2019, l'Association Bien Vieillir Centre de Prévention Agirc Arrco Occitanie venant aux droits du CEDIP a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Toulouse l'Association pour la diffusion de la médecine de prévention (ADIMEP) aux fins de la voir condamner à lui rembourser la somme de 30 022,97 € au titre de la prise en charge des congés payés.
Par jugement contradictoire du 18 mai 2021, le Tribunal judiciaire de Toulouse a':
- rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription et a déclaré la demande du CEDIP recevable,
-débouté le CEDIP de sa demande sur le fondement de l'article L 1224-2 du code du travail,
-débouté le CEDIP de sa demande au titre de l'enrichissement sans cause
-condamné le CEDIP à verser à l'ADIMEP la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeté toutes demandes autres des parties,
-condamné le CEDIP aux dépens,
-dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision.
Pour rejeter la fin de non recevoir, le tribunal a retenu que la prescription biennale de l'action du CEDIP suivant les dispositions de l'article L 1471-1 du code du travail n'étaient pas applicables en l'espèce, le litige ne relevant pas d'une action devant le conseil de prud'homme ; qu'il y avait lieu de retenir que l'action n'était pas prescrite au vu du délai de la prescription quinquennale courant à compter de la résiliation de la convention.
Sur le fond, le tribunal a retenu l'absence de modification de la situation juridique de l'ADIMEP (l'absence de substitution d'employeur) ; que par ailleurs, il n'y a pas enrichissement sans cause au vu des dispositions contractuelles liant le CEDIP aux salariés.
*
L'Association Bien Vieillir Centre de Prévention Agirc Arrco Occitanie a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 Août 2021 en ce qu'il a débouté le CEDIP de sa demande sur le fondement de l'article L 1224-2 du code du travail, débouté le CEDIP de sa demande au titre de l'enrichissement sans cause, condamné le CEDIP à verser à l'ADIMEP la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
*
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
L'Association Bien Vieillir Centre de Prévention Agirc Arrco Occitanie venant aux droits du CEDIP suivant dernières conclusions du 29 novembre 2011 demande à la cour de':
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
*débouté le CEDIP de sa demande en remboursement d'ndemnité de congés payés pour un montant de 30 022,97 €
*débouté le CEDIP de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau :
-condamner l'ADIMEP au versement de la somme de 30 022,97 € correspondant aux créances salariales reprises par le CEDIP, liées aux congés payés acquis pendant la période des collaborateurs transférés et des salariés de l'ADIMEP, et non pris au 31 décembre 2015,
-condamner l'ADIMEP au versement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
*
L' Association pour la diffusion de la Médecine de Prévention (ADIMEP) dans ses uniques écritures en date du 28 octobre 2021, demande à la cour au visa des articles L 1224-2 et L 1471-1 du code du travail de':
-infirmer le jugement dont appel en ce qu'il rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription et déclare la demande du CEDIP recevable,
Le réformant,
-recevoir la fin de non recevoir tirée de la prescription
-déclarer la demande du CEDIP irrecevable
Confirmer le jugement pour le surplus
ce faisant :
-débouter le CEDIP de toutes ses demandes.
-condamner le CEDIP aux entiers dépens ainsi qu'à payer à l'ADIMEP la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
*
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2022.
La cour, pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties fera expressément référence aux dernières conclusions des parties.
MOTIFS
Sur la prescription
L'ADIMEP sollicite l'infirmation de la décision entreprise, l'action du CEDIP étant irrecevable comme étant prescrite et ce en vertu de la prescription biennale édictée par l'article L 1471-1 du code de travail.
Elle soutient que la seule exigence de ce texte est que l'action porte sur l'exécution d'obligation résultant d'un contrat de travail et ce quel que soit la juridiction devant laquelle le litige est porté et la qualité des parties.
La question de la compétence d'une juridiction ne saurait être confondue avec celle de la prescription d'un droit.
Dès le 8 mars 2016, les faits en cause étaient connus de la CEDIP. L'assignation a été délivrée le 18 avril 2019 alors que l'action aurait dû être engagée avant le 8 mars 2018.
L'Association Bien Vieillir Centre de Prévention Agirc Arrco Occitanie sollicite la confirmation de la décision en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription et déclaré recevable sa demande.
Elle fait valoir qu'en l'espèce, le délai de prescription de droit commun de cinq ans s'applique en vertu des dispositions de l'article 2224 du code civil.
L'article L 1471-1 du code de travail vise précisément les prescriptions relatives aux actions en justice portées devant le Conseil de Prud'hommes dont la compétence d'exception s'inscrit dans un contentieux opposant les parties sur le seul contrat de travail.
En l'espèce, le Conseil de Prud'hommes n'est pas compétent. Le litige entre deux employeurs successifs relève de la compétence du tribunal judiciaire, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté.La prescription quinquennale de droit commun s'applique et l'action doit en conséquence être déclarée recevable.
**
En vertu des dispositions de l'article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'ADIMEP invoque la prescription biennale prévue par l'article L 1471-1 du code du travail pour toute action portant sur l'exécution du contrat de travail. Outre le fait que cette disposition est inscrite dans le cadre des litiges portés devant le conseil des prud'hommes, la présente instance a pour objet un litige non pas entre un employeur et un salarié mais entre deux employeurs successifs dans le cadre de l'exécution de leur convention.
Dès lors, la présente action est soumise à la seule prescription de l'article 2224 du code civil.
Il est constant que la convention conclue entre les parties a été résiliée à l'initiative du CEDIP et a pris fin le 31 décembre 2015.
L'action de l'Association Bien Vieillir Centre de Prévention Agirc Arrco Occitanie venant aux droits du CEDIP en remboursement des sommes payées au titre de congés payés, subsidiairement sollicitée au titre de l'enrichissement sans cause, diligentée par acte du 18 avril 2019 est donc recevable.
La décision entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription.
Sur les demandes de l'Association Bien Vieillir Centre de Prévention Agirc Arrco Occitanie venant aux droits du CEDIP
L'Association Bien Vieillir Centre de Prévention Agirc Arrco Occitanie venant aux droits du CEDIP fait valoir essentiellement que la reprise en direct par le CEDIP des activités dédiées aux centres de prévention entraîne l'application automatique de l'article L 1224-1 du code de travail.
Le CEDIP et l'ADIMEP relevaient de statuts collectifs différents ; la signature d'un avenant au contrat de travail aux salariés de l' ADIMEP a été proposée et acceptée. Le transfert des contrats de travail s'est accompagné du transfert de l'ensemble des droits et obligations attachés au contrat de travail. Le CEDIP comme l'ADIMEP se sont inscrits dans le cadre de cet article L 1224-1 comme le révèle l'écrit du 23 novembre 2015 de Mme [R] [U] pour cette dernière.
Les dispositions de cet article sont d'ordre public.
Le CEDIP était donc tenu du paiement de la totalité de l'indemnité de congés payés y compris pour la partie du temps de travail effectuée au sein de l'ADIMEP. Pour autant, le CEDIP n'a pas à supporter la charge financière de cette part d'indemnité de congé payés, sauf à méconnaitre les dispositions de l'article L 1224-2 du code du travail.
A défaut, l'enrichissement sans cause est parfaitement caractérisé dès lors qu'elle a participé à la réflexion sur le transfert des salariés concernés.
L'ADIMEP soutient essentiellement que les conditions de ces articles ne sont pas réunies. Aucune modification n'est intervenue dans la situation juridique de l'employeur ; le contrat de prestations de service a été résilié unilatéralement par le CEDIP et les deux structures ont poursuivies leurs activités respectives. Il n'y a pas substitution d'employeur et toute demande de remboursement présentée à ce titre ne peut qu'être rejetée ; d'après la convention de partenariat, le personnel demeurait clairement le personnel de l'ADIMEP seule. Aucune convention n'est intervenue entre les employeurs emportant le transfert des salariés ; le CEDIP va tenter de régulariser les embauches plus de six mois après la rupture de la convention, embauches réalisées en violation des engagements contractuels du CEDIP.
S'agissant de l'enrichissement sans cause, si tant est qu'appauvrissement il y ait eu, il a bénéficié aux salariés ; surtout le transfert de valeur n'est pas dépourvu de cause puisque le CEDIP était contractuellement tenu de verser ces sommes aux salariés en application des contrats de travail qu'il a conclu avec eux.
Le CEDIP a agi dans son intérêt exclusif en recrutant le personnel de l'ADIMEP ; à la seule fin de faire accepter aux salariés le brutal changement d'employeur, le CEDIP a décidé de leur faire conserver le bénéfice des droits acquis avec ADIMEP.
*Sur les demandes sollicitées en vertu des articles L 1224-1 et L 1224-2 du code de travail
En vertu des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Le nouvel employeur est tenu, en vertu de l'article L 1224-2 du dit code, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
*procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire
*substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.
En l'espèce, il est constant que le CEDIP par lettre recommandée du 20 avril 2015 est à l'initiative de la résiliation de la convention liant les parties, à effet du 31 décembre 2015.
Cette convention de partenariat le CEDIP confiait à l'ADIMEP 'une mission d'expertise consistant en la réalisation d'examen de santé médico -psycho-sociaux effectués par des praticiens qualifiés au bénéfice des ressortissants des groupes de protection sociale AGIRC /ARRCO d'une part et le CEDIP confie d'autre part, à l'ADIMEP la Direction et la gestion administrative et financière du centre de prévention sous la responsabilité du Médecin Directeur '
Suite à la résiliation de cette convention, le CEDIP a repris la dite mission alors déléguée à l'ADIMEP.
Par ailleurs, cinq salariés de l'ADIMEP ont signé en janvier 2016 un 'avenant au contrat de travail ' conclu entre le CEDIP et chacun des salariés.
Ces avenants précisent que par lettre de résiliation en date du 14 avril 2015, la convention liant le CEDIP à l'ADIMEP a été dénoncée et prendra fin le 31 décembre 2015. Le personnel affecté à la réalisation de ces missions est repris par le CEDIP.
Il est expressément convenu que les dispositions de l'avenant se substituent aux dispositions contractuelles et au statut collectif applicable au 31 décembre 2015.
L'ancienneté acquise au sein de l'ADIMEP est maintenue par le CEDIP.
Il est convenu que les droits acquis (notamment congés payés et repos compensateur) non utilisés au 31 décembre 2015 sont transférés au sein du CEDIP.
Il ressort des pièces versées au débat que des échanges entre les parties sont intervenues au cours du mois de novembre 2015, avant la date d'effet de la résiliation de la convention de partenariat.
Ainsi, M. [N] [J], responsable de gestion RH dont le statut auprès du CEDIP n'est pas connu, adressait un courriel du 23 novembre 2015 à Mme [R] [U] dans les termes suivants : Concernant la rédaction des conventions de transfert, nous vous proposons les modifications suivantes, visant à préciser que les modalités d'exécution du contrat de travail n'engagent que le CEDIP au 1er janvier 2016.
Article 1 : Objet :
La présente convention a pour objet de transférer le contrat de travail à durée indéterminée de X de l'ADIMEP auprès du CEDIP à compter du 1er janvier 2016
D'un commun accord entre les parties, les relations contractuelles entre l'ADIMEP et X cessent donc à compter du 31 décembre 2015. A compter du 1er janvier 2016 le CEDIP devient l'employeur de X.
Mme [R] [U],dont le statut au sein de l'ADIMEP n'est également pas connu, adressait en réponse le jour même un courriel à M. [N] [J] dans les termes suivants :
Je vous remercie pour ces éléments, comme convenu au téléphone je fais le point avec M. [E] sur cette proposition.
Dans l'attente je vous communique la rédaction de l'article 1 que nous souhaitons pour toutes les conventions :
Le personnel affecté à la réalisation de ces mission est donc repris par le CEDIP, dans le cadre des articles 1224 (sic)du code de travail et suivants qui emportent transfert de droit
Article 1 -Objet :
La présente convention a pour objet de transférer le contrat de travail à durée indéterminée de Mme X de l'ADIMEP auprès du CEDIP à compter du 1er janvier 2016 dans le cadre d'un transfert de droit, pour reprise d'activité.
La définition des conditions de travail à compter du transfert est donc du seul ressort du CEDIP, l'ADIMEP n'intervenant aux présentes que pour confirmer le transfert de droit.
Ce projet de convention émis par Mme [U] , sous réserve d'approbation de M.[E], n'a au final pas été signé entre le CEDIP et l'ADIMEP représentée par son président M. [W].
Or, les pièces produites au débat n'établissent aucune modification à la date du 1er janvier 2016 dans la situation juridique de chacun des employeurs, notamment celle de l'ADIMEP.
Aucune cession, fusion, transfert d'entité économique ou autre situation telle que prévue par l'article L 1224-1 du code du travail, n'est établie à cette date.
L'ADIMEP a poursuivi son activité et a uniquement perdu la mission ou prestations de service que lui avait confiée le CEDIP et qui était exercée dans les locaux de ce dernier.
Les conditions d'application de plein droit de l'article L 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies.
Par ailleurs, si l'ADIMEP n'a pas formé de contestation sur le départ de ses salariés alors même que la convention de partenariat prévoyait l'impossibilité pour le CEDIP d'engager le dit personnel pendant une certaine durée, il ne peut être pour autant constaté une soumission volontaire de l'ADIMEP aux dispositions de l'article L 1224 -1 alors qu'au final aucune convention n'a été souscrite entre les employeurs.
Les conditions d'application de l'article L1224-1 et par voie de conséquences celles de l'article L 224-2 du code de travail ne sont donc pas remplies.
La décision entreprise doit en conséquence être confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes de l'Association Bien Vieillir Centre de Prévention Agirc Arrco Occitanie formée des chefs.
Sur la demande subsidiaire formée au titre de l'enrichissement sans cause
Les avenants au contrat de travail signés par le CEDIP et les salariés disposent que les droits acquis (notamment congés payés et repos compensateur ), non utilisés au 31 décembre 2015, en qualité de salarié de l'ADIMEP, sont transférés au sein du CEDIP.
Au vu des éléments ci avant retenus, en l'absence de modification juridique des employeurs telle que prévue par l'article L 224-1 du code de travail et de convention souscrite entre eux, il convient de retenir que l'Association Bien Vieillir Centre de Prévention Agirc Arrco Occitanie venant aux droits de l'Association CEDIP a volontairement entendu se substituer à celle-ci auprès des salariés qu'elle souhaitait employer.
Dès lors, la demanderesse, qui avait un intérêt personnel à recruter ces salariés ne démontre pas l'absence de cause ni l'enrichissement injustifié et appauvrissement corrélatif invoqué.
La décision entreprise sera confirmée.
Sur les demandes annexes
L'Association Bien Vieillir Centre de Prévention Agirc Arrco Occitanie venant aux droits de l'Association CEDIP doit supporter les entiers dépens.
L'équité commande d'allouer une somme supplémentaire de 1000 € à l'ADIMEP pour les frais irrépétibles en sus de la somme allouée à ce titre en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne l'Association Bien Vieillir Centre de Prévention Agirc Arrco Occitanie venant aux droits de l'Association CEDIP à verser à l'Association pour la diffusion de la médecine de prévention (ADIMEP) la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne l'Association Bien Vieillir Centre de Prévention Agirc Arrco Occitanie venant aux droits de l'Association CEDIP aux dépens d'appel
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M.BUTEL C. BENEIX-BACHER
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