Texte intégral
N° RG 22/03989 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHTG
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DE DÉSISTEMENT
DU 23 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00071
Jugement du Juge des Contentieux de la Protection du HAVRE du 14 Novembre 2022
APPELANT :
Monsieur [Z] [J]
né le 25 Janvier 1972 à [Localité 16] ([Localité 16])
[Adresse 3]
[Localité 17]
Non comparant
représenté par Me Patrick ALBERT de la SCP ALBERT PATRICK, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Juliette AURIAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉES :
S.A. [34]
[Adresse 21]
[Adresse 1]
[Localité 14]
Non comparante
représentée par Me Hortense VERILHAC de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIÉS SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
Société [Adresse 27]
[Adresse 44]
[Localité 4]
Société [33]
Chez [35]
[Adresse 23]
[Localité 12]
[26]
[Adresse 11]
[Adresse 32]
[Localité 15]
Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.
Etablissement Public [41]
Direction de production 76-27-61
[Adresse 2]
[Localité 19]
Société [37]
[Adresse 7]
[Localité 16]
Société [25]
CHEZ [28]
[Adresse 31]
[Localité 9]
Société [24]
Case courrier Y214
[Localité 22]
Madame [W] [B]
[Adresse 10]
[Localité 13]
Société [39] CHEZ [36]
Service Surendettement
[Adresse 5]
[Localité 6]
Société [42]
CHEZ [38]
[Adresse 8]
[Localité 20]
[43]
[Adresse 40]
[Localité 18]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 Mars 2023 sans opposition des parties devant Madame GERMAIN, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
Madame DUPONT, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2023
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 23 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par déclaration du 13 juillet 2021, M. [Z] [J] a saisi la [30] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 31 août 2021, la commission a déclaré cette demande recevable.
Dans sa séance du 23 novembre 2021, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées, en retenant un rééchelonnement des dettes sur 60 mois au taux de 0%, et un effacement partiel ou total des dettes du dossier à l'issue du plan.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2021, M. [J] a formé un recours à l'encontre de ces mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire du 14 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du Havre statuant en matière de surendettement a :
- déclaré recevable le recours formé par M. [Z] [J] et l'a dit bien-fondé
- modifié les mesures élaborées par la [29] en date du 23 novembre 2021,
- actualisé la créance de Mme [W] [D] [K] à la somme de 8 409,55 euros au titre des loyers impayés au 11 janvier 2022,
- fixé la capacité de remboursement de M. [Z] [J] à la somme maximale de 151 euros par mois pendant 12 mois augmentée à 278 euros à compter du 13ème mois d'exécution,
- ordonné le rééchelonnement des dettes déclarées par M. [Z] [J] pendant une durée maximale de 60 mois,
- réduit à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d'apurement,
- ordonné l'effacement des créances restantes à l'issue des mesures d'apurement,
- dit que les présentes mesures d'apurement entreront en vigueur le 14 décembre 2022, ou à défaut pour le jugement d'avoir été notifié avant cette date, le 14ème jour du mois suivant la notification du présent jugement,
- débouté M. [Z] [J] de toute demande plus ample ou contraire.
M. [Z] [J] a relevé appel de cette décision par lettre recommandée expédiée le 7 décembre 2022, appel motivé par la fixation d'une mensualité de remboursement trop élevée par le premier juge.
Par conclusions reçues le 23 février 2023, M. [Z] [J] a déclaré se désister de son appel.
[41] par lettre reçue le 23 février 2023 a rappelé que sa créance était de 2818,76 euros.
La société [42] chez [38] a précisé par courrier reçu le 10 février 2023 qu'elle ne se déplacerait pas à l'audience, sans autre demande.
Les autres créanciers ne se sont pas manifestés.
A l'audience du 2 mars 2023, M. [J] a réitéré son désistement.
La Compagnie d'assurance [34] qui a comparu ne s'y est pas opposée.
Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, les autres créanciers n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [Z] [J] se désistant de son appel et les parties intimées n'ayant formé ni appel incident, ni demande incidente au sens de l'article 401 du code de procédure civile, il y a lieu de constater le dessaisissement de la cour.
Les dépens resteront à la charge de M. [Z] [J] conformément aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement d'appel de M. [Z] [J],
Dit en conséquence que la décision entreprise produira son plein effet,
Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [Z] [J].
Le greffier La présidente
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