Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT SUR DEFERE
DU 20 OCTOBRE 2022
N° 2022/
NL/FP-D
Rôle N° RG 22/02211 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3O2
[W] [E] épouse [Z]
C/
S.A.R.L. OPTOLAB
Copie exécutoire délivrée
le :
20 OCTOBRE 2022
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-
PROVENCE
Me Mireille GRANIER, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue le 27 janvier 2022 par le conseiller de la mise en état de la chambre sociale 4-5 (2022/M7)
DEMANDERESSE SUR DEFERE
Madame [W] [E] épouse [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE SUR DEFERE
S.A.R.L. OPTOLAB, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mireille GRANIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 10 février 2022 Mme [E] a déféré à la cour une ordonnance rendue le 27 janvier 2022 par le conseiller de la mise en état de la chambre sociale 4-5 déclarant caduque la déclaration d'appel.
Suivant conclusions régulièrement remises au greffe le 4 avril 2022, Mme [E] s'est désistée du déféré et a demandé à la cour de dire n'y avoir pas lieu à application de au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe le 13 juin 2022, la société Optolab a accepté le désistement et a présenté une demande en paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience de plaidoiries du 13 juin 2022, la cour a renvoyé l'affaire au 12 septembre 2022 à la demande de Mme [E] souhaitant répliquer à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile dirigée à son encontre.
A l'audience du 12 septembre 2022, la cour a constaté que Mme [E] n'a pas remis de nouvelles conclusions.
MOTIFS
La cour constate le désistement de Mme [E].
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif.
Mme [E] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONSTATE le désistement de Mme [E],
CONDAMNE Mme [E] à payer à la société Optolab la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [E] aux dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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