Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 24 JUIN 2022
1ère prolongation
Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00390 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYQ6 ETRANGER :
M. [V] [D]
né le 5 mai 1991 à AMBEN EN ALGERIE
de nationalité algérienne
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PRÉFET DU DOUBS prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PRÉFET DU DOUBS saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 23 juin 2022 à 10h21 par la juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 21 juillet 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association Assfam ' groupe SOS pour le compte de M. [V] [D] interjeté par courriel du 24 juin 2022 à 10h19 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :
-M. [V] [D], appelant, assisté de Me Anthony BESNIER, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision
-M. LE PRÉFET DU DOUBS, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz, substituant la Selarl Centaure Avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Anthony BESNIER et M. [V] [D], ont présenté leurs observations ;
Me Dominique MEYER a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [V] [D], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur l'exception de procédure :
M. [V] [D] se prévaut de l'absence d'interprète en langue arabe lors de la notification des droits.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [V] [D] d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits.
Aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure.
Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.
En l'espèce, il résulte :
- du procès-verbal de notification des droits du 26 septembre 2021 que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été notifiée à l'intéressé en langue française que ce dernier a indiqué comprendre et lire,
- du procès-verbal du 17 juin 2022 (p. 46) que le greffe de la maison d'arrêt de [Localité 1] a déclaré aux services de police que M. [D] parle le français, étant précisé qu'il a été incarcéré dans cet établissement durant 9 mois,
- du procès-verbal de notification des droits lors de son arrivée au centre de rétention administrative que M. [D] comprend le français même s'il ne sait le lire et l'écrire, procès-verbal qu'il a dûment signé.
Il est précisé que sur la notification des droits figure la mention à cocher permettant d'indiquer que l'intéressé ne comprend pas le français et déclare une langue qu'il comprend permettant une notification efficiente. Cette case n'a pas été cochée et aucune mention n'a été faite quant à l'usage ou la demande d'usage d'une autre langue;
La juge des libertés et de la détention a en outre relevé que sur la convocation à l'audience qu'il a signée, l'intéressé n'a pas souhaité bénéficié d'un interprète.
Lors de l'audience devant la juge des libertés et de la détention, M. [D] s'est exprimé clairement en français et a déclaré qu'il parle bien le français, qu'il sait pourquoi il est au centre de rétention administrative et qu'il sait qu'il doit quitter la France.
Il ne ressort d'aucun élément de la procédure que M. [D] n'ait pas compris la notification de la décision de placement en rétention administrative et des droits y afférents faite le 21 juin 2022.
Dès lors, il convient de retenir que la procédure a valablement été faite en langue française. Subséquemment, le moyen est écarté.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
M. [V] [D] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier non seulement la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. L'appelant en conclut que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
En application de l'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
Dans son ordonnance, la juge des libertés et de la détention a mentionné qu'aucun moyen n'est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale de telle sorte qu'elle l'a déclaré régulière et recevable. Ainsi, l'irrégularité invoquée n'a pas été soulevée en première instance. Partant, elle est irrecevable à hauteur d'appel.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
M. [V] [D] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire et se prévaut de l'hébergement chez sa compagne à [Localité 1] (25).
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'intéressé ne possède pas de passeport ni de document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie de telle sorte que l'assignation à résidence judiciaire ne se trouve pas envisageable et la demande ne peut qu'être rejetée. La procédure ne contient pas de récépissé de remise d'un tel document officiel en cours de validité.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [V] [D] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DÉCLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 23 juin 2022 à 10h21 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 24 juin 2022 à 15h45
La greffière,La conseillère,
N° RG 22/00390 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYQ6
M. [V] [D] contre M. LE PRÉFET DU DOUBS
Ordonnance notifiée le 24 Juin 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [V] [D] et son conseil
- M. LE PRÉFET DU DOUBS et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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