Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 20/06834 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NIWT
[J]
C/
[9]
Société SAS [5]
S.A.S. [5]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 13]
du 12 Novembre 2020
RG : 19/00154
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022
APPELANT :
[L] [J]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉES :
[9]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par madame [K] [Z], audiencière, munie d'un pouvoir
SAS [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS BRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie PALLE, Présidente
Bénédicte LECHARNY, Conseiller
Thierry GAUTHIER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Salarié de la société [5] (l'employeur), en qualité d'attaché relations professionnelles et attaché à la promotion des médicaments, M. [J] (le salarié) était placé en arrêt de travail à compter du 20 mars 2017 et se voyait prescrire un traitement afin de soigner une dépression.
Après une visite de reprise du 9 novembre 2017, le salarié été déclaré médicalement inapte à son poste de travail et licencié pour inaptitude, le 17 janvier 2018.
Le 4 septembre 2017, il a souscrit une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical faisant état «d'un syndrome anxio-dépressif».
Sur la base de l'avis du 14 décembre 2017 du médecin conseil ayant estimé à au moins 25 % l'incapacité permanente prévisible et après avis du 23 août 2018 du [8] ([10]) qui a retenu l'existence d'un lien direct essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle, la [6] ( la caisse) a pris en charge de cette affection au titre de la législation professionnelle et, le 17 décembre 2018, elle a notifié au salarié une indemnité en capital sur la base d'un taux d'incapacité de 5 % pour les séquelles «d'une dépression d'origine professionnelle laissant persister une anxiété résiduelle et des éléments dépressifs».
Le 20 juin 2019, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Roanne d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Par jugement du 12 novembre 2020, le tribunal a débouté le salarié de ses demandes, a débouté les parties de leurs plus amples demandes et a condamné M. [J] aux dépens.
Le salarié a relevé appel du jugement le 3 décembre 2020 en intimant uniquement la société [5]. Il a déposé une déclaration rectificative, le 12 avril 2021, en intimant la [6].
Par ordonnance du 27 avril 2021, les procédures enregistrées sous les numéros RG 20/6834 et 20/2588 ont fait l'objet d'une jonction sous ce seul dernier numéro.
Par ses conclusions n°2 déposées le 3 mai 2022, oralement soutenues à l'audience des débats et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, le salarié demande à la cour de réformer le jugement et de :
' dire et juger que son inaptitude physique et le licenciement consécutif à cette inaptitude sont imputables à une faute inexcusable de l'employeur ;
' fixer au maximum prévu par les textes la majoration de la rente ;
Avant-dire droit :
' désigner un expert avec pour notamment pour mission de fixer la date de consolidation de son état de santé, de procéder à son examen clinique, de déterminer les différents préjudices auxquels il est en droit de prétendre et notamment le préjudice causé par les souffrances morales endurées, celui résultant de la perte de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, les préjudices permanents exceptionnels, le préjudice patrimonial, étant précisé que l'expert devra convoquer le médecin-conseil de la [6];
' condamner l'employeur à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance avec de recouvrement direct au profit de la SCP Boniface-Hordot-Fumat-Mallon, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ses conclusions déposées le 7 avril 2022, oralement soutenues à l'audience des débats et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l'employeur demande à la cour de
- confirmer le jugement et de débouter le salarié de son recours en reconnaissance de la faute inexcusable,
À titre subsidiaire,
- surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices,
- ordonner une expertise médicale afin d'évaluer les préjudices indemnisables listés à l'article L. 452-3 du code de sécurité sociale,
En tout état de cause,
' surseoir à statuer sur le recours subrogatoire de la caisse dans l'attente de l'issue de la procédure en inopposabilité en cours devant le tribunal de grande instance de Nanterre,
' condamner le salarié lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Étant observé la nature du litige, la caisse n'entend pas formuler d'observations sur l'existence de la faute inexcusable de l'employeur mais indique dans ses écritures déposées au greffe le 15 mars 2022, oralement soutenues à l'audience, que dans l'hypothèse de la reconnaissance d'une telle faute, elle procédera à l'avance des sommes à la victime au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation des préjudices, ainsi qu'au recouvrement de l'intégralité des sommes déboursées à ce titre (capital représentatif de la majoration de rente, préjudices, y compris les frais d'expertise judiciaire), dont elle aura fait l'avance auprès de l'employeur par application de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Il résulte des articles L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale que les rapports entre l'employeur et la [6] étant indépendants de ceux entre l'employeur et la victime, le fait que le caractère professionnel de l'accident ne soit pas établi dans les rapports entre la caisse et l'employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Et il résulte de l'article L. 452-2, L. 452-3-1 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale que la majoration de rente allouée à la victime en cas de faute inexcusable de l'employeur est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L. 452-3.
En conséquence, la décision d'inopposabilité à l'employeur de la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est sans incidence, d'une part, sur l'action de la victime en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, d'autre part, sur l'action récursoire de la caisse à l'encontre de l'employeur dont la faute inexcusable est reconnue.
Contrairement à ce que soutient l'employeur, il n'existe pas de risque de contrariété de décisions entre l'arrêt à venir sur l'action engagée par le salarié en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et le jugement à venir sur l'instance pendante devant pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre saisi par l'employeur en inopposabilité de la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par le salarié, de sorte qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer.
Sur la faute inexcusable
Sur le caractère professionnel de la maladie
La faute inexcusable de l'employeur ne peut être reconnue que pour autant que l'affection déclarée revêt un caractère professionnel.
Selon l' article L. 461-1, alinéas 4 et 5, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date de la déclaration de la maladie professionnelle, peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25% par l'article R. 461-8 du même code.
Il résulte de ces textes et de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale que saisi d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le juge est tenu de recueillir au préalable l'avis d'un [10] dès lors qu'il constate que la maladie déclarée ne remplit pas les conditions d'un tableau de maladies professionnelles ou n'est pas désignée par un tableau et que sont invoquées devant lui les dispositions des troisième ou quatrième alinéas de l'article L. 461-1.
En l'espèce, il est constant que l'affection déclarée par le salarié comme étant un «syndrome anxio dépressif» ne relève d'aucun tableau de maladies professionnelles et le moyen tiré de l'application de l'article L. 461-1, alinéa 4, est dans le débat.
Selon le principe de l'indépendance des rapports, le salarié ne peut se prévaloir de la reconnaissance individuelle du caractère professionnel de la maladie par décision de la caisse du 28 août 2018.
Selon l'avis du 14 décembre 2017 du médecin conseil du contrôle médical, tel qu'il résulte du colloque médico administratif, et contre lequel l'employeur ne dispose d'aucun recours, le taux d'incapacité permanente prévisible à retenir pour l'instruction de la demande de prise en charge de la maladie déclarée non désignée dans un tableau a été évalué à 25 %, peu important le taux d'incapacité permanente partielle après consolidation de l'état de santé de la victime pour l'indemnisation des conséquences de sa maladie fixé à 5% par décision de la caisse du 17 décembre 2018 pour les séquelles «d'une dépression d'origine professionnelle laissant persister une anxiété résiduelle et des éléments dépressifs».
Dès lors, la cour ne peut statuer sur le caractère professionnel de la maladie, contesté par l'employeur, sans recueillir préalablement l'avis motivé d'un [10] sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre l'affection et le travail habituel de la victime.
Aussi convient-il, avant-dire droit sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de recueillir l'avis du [10].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de sursis à statuer de la société [5],
Avant dire droit,
DÉSIGNE le [8] ([10]) de [Localité 12] aux fins qu'il donne son avis motivé sur le lien de causalité direct et essentiel entre la maladie hors tableau déclarée par M. [L] [J] («syndrome anxio-dépressif ») et le travail habituel de l'intéressé,
DIT que ce comité devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine,
SURSOIT À STATUER dans l'attente de l'avis du [10],
RÉSERVE les dépens,
DIT que l'affaire est radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle sera enrôlée à nouveau à l'initiative de la partie la plus diligente ou à la diligence de la cour, sur le retour de l'avis attendu, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis ou, suivant les circonstances, de révoquer le sursis ou d'en abréger le délai.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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