Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 23 JUIN 2022
N°2022/471
Rôle N° RG 21/05020 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHHM4
[B] [E]
C/
S.A.R.L. KD
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me CHAMPDOIZEAU-PASCAL
Me PARRAVICINI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 01 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/02372.
APPELANTE
Madame [B] [E]
née le 31 Août 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001576 du 13/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Michelle CHAMPDOIZEAU- PASCAL de la SCP PASCAL CHAMPDOIZEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.R.L. KD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice., demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président.
Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Faits, procédure et prétentions des parties :
La société KD a donné en location le 22 juillet 2013 à Mme [B] [E] un appartement situé à [Adresse 1].
Par jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 15 juillet 2020, la résiliation du bail a été constatée avec expulsion du preneur à défaut de libérer spontanément les lieux dans les deux mois de la signification, intervenue ensuite le 28 juillet 2020.
Le juge de l=exécution saisi en délais supplémentaires pour libérer le logement a par jugement en date du 1er février 2021 :
- constaté la régularité de la procédure d=expulsion mise en 'uvre,
- rejeté la demande de délais,
- dit n=y avoir lieu à frais irrépétibles,
- condamné Mme [B] [E] aux dépens.
Il retenait que la résiliation avait été prononcée dans un contexte de troubles du voisinage avec de graves manquements de la locataire à ses obligations outre le fait qu'elle ne parait pas faire de diligence pour se reloger et que l=arriéré locatif ne fait que s=aggraver.
Mme [B] [E] a fait appel de la décision par déclaration au greffe de la cour le 6 avril 2021. Elle n=était pas allée retirer la lettre de notification par le greffe du jugement de première instance de sorte que le délai n=a pas couru.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions notifiées le 06 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé, Mme [B] [E] demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles L 412-3, L 412-4, du code des procédures civiles d'exécution,
- Déclarer l=appel recevable et fondé,
- Infirmer le Jugement du 1 er Février 2021 déféré et statuant à nouveau,
- Accorder à Madame [E] un délai de six mois qui commencera à courir à compter de la signification de l=arrêt à intervenir pour libérer les lieux,
- Condamner la Société KD à payer à Madame [E] une somme de 1 500 i au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d=appel ces derniers distraits au profit de Maître Michelle CHAMPDOIZEAU-PASCAL.
Elle expose qu'âgée de 48 ans, elle est bénéficiaire du RSA, de bonne foi, le bailleur ayant refusé d=encaisser les mandats cash adressés pour honorer le loyer. Depuis décembre 2019, elle paye son loyer par virement permanent. Le bailleur ne respecte pas son obligation d=entretien du logement.
La SARL KD a constitué avocat le 8 septembre 2021 mais n=a pas conclu.
Vu l=ordonnance de clôture du 29 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le moyen de Mme [E] tiré de ce que celle ci règle son loyer depuis décembre 2019 constitue une remise en cause de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 15 juillet 2020 qui a ordonné la résiliation du bail et ce moyen méconnaît l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution qui dispose que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites ni suspendre l'exécution.
Il en est de même lorsque que Mme [E] argue de ce qu'elle aurait écrit à la CAF pour voir rétablir ses allocations logement en faisant valoir qu'elle versait bien son loyer contrairement aux déclarations du bailleur, alors que le bail a été résilié, par jugement définitif, et en outre, au motif notamment qu'elle était redevable d'une somme de 7 313 € au titre des arriérés de loyers au mois de mai 2020 inclus.
C'est encore en méconnaissance de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 15 juillet 2020 et des dispositions de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, que Mme [E] invoque des menaces et violences exercées par le bailleur et les locataires d'autres logements, alors que dans son jugement du 15 juillet 2020, le tribunal judiciaire a ordonné la résiliation du bail et l'expulsion après avoir jugé notamment qu'il ne ressort pas des éléments versés aux débats la preuve que la société KD ait manqué à ses obligations contractuelles eu égard au comportement de Mme [E], relevant au contraire le comportement de celle-ci, constitutif d'un manquement à ses obligations contractuelles, eu égard à une plainte du syndic faisant état d'agressions et d'insultes de la part de la personne hébergée par Mme [E], à une plainte de M. [T] relatant des menaces et une agression physique de la part de ce dernier et de Mme [E] ainsi que de M. [K] qui fait état lui aussi d'insultes et de menaces.
Il en est encore de même lorsque Mme [E] invoque l'absence d'électricité et d'eau chaude à son domicile, alors que dans le jugement du 15 juillet 2020, le tribunal judiciaire a relevé qu'il résulte d'un constat d'huissier du 25 mai 2020 qu'il a été impossible de finaliser les branchements faute de pouvoir accéder à l'appartement de Mme [E], laquelle avait pourtant été mise en demeure à cette fin, par courrier du 2 décembre 2019.
Et comme le premier juge l'a relevé à bon droit, Mme [E] ne justifie d'aucune démarche en vue de son relogement.
Le jugement dont appel doit être en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de Mme [B] [E] ;
CONDAMNE Mme [B] [E] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et aux textes régissant l'aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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