Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00380 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIKUT
AFFAIRE :
Association ASSOCIATION DES TRANSPORTS SANITAIRES D'URGENCE DE LA HAUTE-VIENNE
C/
S.A.S. EUROP AMBULANCES la Société EUROP AMBULANCES, SAS au capital de 59.378,89 €, dont le siège est situé [Adresse 2], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de LIMOGES sous le numéro 311 584 445, représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège.
GV/MS
Demande en paiement de cotisations formée contre les adhérents d'une association, d'un syndicat ou d'un ordre professionnel
Grosse délivrée à Me Olivier BROUSSE, Me Philippe CHABAUD, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 15 FEVRIER 2023
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Le quinze Février deux mille vingt trois la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Association ASSOCIATION DES TRANSPORTS SANITAIRES D'URGENCE DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivier BROUSSE, de la SELARL LEXIADE ENTREPRISES, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 02 MAI 2022 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
S.A.S. EUROP AMBULANCES la Société EUROP AMBULANCES, SAS au capital de 59.378,89 €, dont le siège est situé [Adresse 2], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de LIMOGES sous le numéro 311 584 445, représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège., demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe CHABAUD, de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 Janvier 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Février 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, et d'elle-même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE
La société EUROP AMBULANCES exploite une activité de transports sanitaires.
L'Association des Transports Sanitaires d'Urgence de la Haute-Vienne (ATSU 87) a notamment pour objet l'organisation et la gestion de la participation des transporteurs sanitaires privés à l'aide médicale d'urgence et toutes les missions qui en découlent.
Les sociétés d'ambulances privées sont en effet soumises à une obligation de garde départementale d'urgence imposée par les autorités publiques (préfecture et ARS).
L'ARS du Limousin leur a notamment imposé une garde ambulancière les dimanches et jours fériés ainsi que la nuit dans un site dédié pour chacun des six secteurs du département de la Haute-Vienne (arrêtés du directeur général de l'ARS du Limousin n°2015/819 et n° 2015/734 du 20 novembre 2015).
A cette fin, l'ATSU 87 a décidé de louer des logements à destination des personnels des entreprises ambulancières assurant cette garde.
Le 26 juin 2018, ses membres ont voté une résolution selon laquelle les charges induites par la location de ces logements seraient 'couvertes mensuellement, par une participation de chaque adhérent en proportion du nombre d'autorisations de mise en service qu'il exploite'.
La société EUROP AMBULANCES a cessé de s'acquitter des montants mis à sa charge, notamment parce qu'elle s'était dotée de ses propres locaux.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 8 octobre 2019, l'ATSU 87 l'a mise en demeure de lui payer la somme de 6 531,46 € au titre des factures de frais de groupement et de participation aux frais de garde préfectorale et le 3 mars 22 de lui payer la somme de 10'530 € aux même titres.
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Faute de paiement, l'ATSU 87 a fait assigner la société EUROP AMBULANCES, par exploit d'huissier délivré le 8 juin 2021, devant le tribunal de commerce de Limoges pour la voir condamnée à lui payer la somme de 13 343,35 € au titre du solde des cotisations impayées.
Par jugement rendu le 2 mai 2022, le tribunal de commerce de Limoges a :
- déclaré irrecevable l'action engagée par l'ATSU 87 à l'encontre de la société EUROP AMBULANCES en considérant que le président de l'ATSU 87 était dépourvu de qualité à agir, faute de signature des statuts de l'association ;
- condamné l'ATSU 87 à verser à la société EUROP AMBULANCES une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,.
L'ATSU 87 a interjeté appel de ce jugement le 17 mai 2022.
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Aux termes de ses écritures déposées le 5 octobre 2022, l'ATSU 87 demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes et en son appel ;
- réformer la décision des premiers juges en toute ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- condamner la société EUROP AMBULANCES à lui payer la somme de 13 343,35 € au titre du solde des cotisations impayées arrêté au 1er avril 2021 ;
- condamner la société EUROP AMBULANCES à lui payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ATSU 87 soutient que son action est recevable puisque les statuts, signés, prévoient en leur article 13 que son président a qualité pour ester en justice au nom de l'association.
Son action est fondée sur le contrat d'association et sur la décision de l'assemblée générale du 26 juin 2018.
Aux termes de ses écritures déposées le 24 août 2022, la société EUROP AMBULANCES demande à la cour de :
- débouter l'ATSU 87 de son appel, déclaré mal fondé ;
- confirmer intégralement, en tant que de besoin par substitution de motifs, le jugement entrepris ;
- condamner l'ATSU 87 à lui payer une indemnité supplémentaire de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel en accordant à Maître Philippe Chabaud, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La société EUROP AMBULANCES soutient que l'action de l'ATSU 87 est irrecevable. En effet, ses statuts ne sont pas signés et son président ne peut agir en justice que sur habilitation expresse de l'assemblée générale.
Subsidiairement, l'ATSU 87 ne précise pas le fondement juridique de son action.
En tout état de cause, la société EUROP AMBULANCES soutient qu'elle n'a pas à payer des cotisations et frais relatifs à des prestations qu'elle n'utilise pas, comme le numéro unique d'appel d'urgence ou les locaux de garde loués par l'association, puisqu'elle dispose de ses propres locaux depuis 2011.
De plus, l'ATSU 87 ne justifie pas de sa créance par des décisions d'assemblée générale et par des pièces comptables.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2022.
SUR CE,
- Sur la recevabilité de l'action engagée par l'ATSU 87
L'ATSU 87 produit ses statuts signés par son président M.[I] [C] et par son secrétaire, M. [X] [P], le 23 août 2018.
Ces statuts prévoient en leur article 13 que : 'Le président représente l'Association dans tous les actes de la vie civile. Il a notamment qualité pour ester en justice au nom de l'Association'.
Il a donc qualité et pouvoir pour agir dans la présente instance au nom de l'association.
L'action engagée par l'ATSU 87 représentée par son président est donc recevable.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
- Sur le bien fondé de l'action engagée par l'ATSU 87
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, le fondement juridique de l'action engagée par l'ATSU 87 contre la société EUROP AMBULANCES est le contrat d'adhésion de cette société à l'association. En effet, la société EUROP AMBULANCES, adhérente de l'ATSU 87, ne dit, ni ne justifie qu'elle s'en soit retirée.
L'article 9 alinéa 3 des statuts prévoit que 'Les cotisations des membres actifs sont payées individuellement selon les périodicités fixées par le règlement intérieur ou le conseil d'administration'. La société EUROP AMBULANCES en sa qualité de membre de l'association doit donc payer ses cotisations.
De plus, l'assemblée générale de l'ATSU 87 du 26 juin 2018 a décidé que :
- les frais de groupements seront fixés à 50 € par mois et par autorisation de mise en service ;
- 'Les charges, induites par l'utilisation de tous les pôles de garde préfectorale du département, seront couvertes, mensuellement, par une participation de chaque adhérent en proportion du nombre d'autorisations de mise en service qu'il exploite. Ce système devra garantir à l'association les fonds nécessaires afin d'honorer ses obligations envers les propriétaires des différents pôles, sans dépendre du nombre d'adhérents ou du choix, fait par chacun, d'utiliser ou pas les locaux mis à sa disposition'.
En conséquence, le fait que la société EUROP AMBULANCES eut acheté ses propres locaux de garde en 2011 est sans incidence sur son obligation à paiement. De plus, les factures produites adressées à la société EUROP AMBULANCES de février 2019 à mars 2021 sont calculées en fonction du nombre d'autorisations de mise en service, c'est-à-dire d'ambulances et de VSL de la société EUROP AMBULANCES, ce qui est conforme à la résolution ci-dessus énoncée.
L'ATSU 87 rapporte donc suffisamment la preuve de l'obligation à paiement de la société EUROP AMBULANCES et cette dernière ne démontre pas qu'elle soit libérée de son obligation.
La lettre de mise en demeure du 14 avril 2021 de payer la somme de 13'343,35 € est accompagnée d'un échéancier en date du 1er avril 2021 qui détaille mois par mois, du 31 janvier 2015 au 31 mars 2021, les sommes dues par la société EUROP AMBULANCES à l'ATSU 87, en précisant les sommes versées sur cette période (46 377,92€) les montants réglés (33 034,57 €) et le reste dû, soit 13'343,35 €.
Il convient en conséquence de condamner la société EUROP AMBULANCES à payer à l'ATSU 87 la somme de 13'343,35 € arrêtée au 1er avril 2021.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société EUROP AMBULANCES succombant à l'instance, elle doit être condamnée aux dépens et il est équitable de la condamner à payer à l'ATSU 87 la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Limoges le 2 mai 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE recevable l'action en paiement engagée par l'ATSU 87 contre la société EUROP AMBULANCES ;
CONDAMNE la société EUROP AMBULANCES à payer à l'ATSU 87 la somme de 13'343,35 € au titre du solde des cotisations impayées arrêté au 1er avril 2021 ;
DEBOUTE la société EUROP AMBULANCES de ses demandes ;
CONDAMNE la société EUROP AMBULANCES à payer à l'ATSU 87 la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société EUROP AMBULANCES aux dépens.
EN L'EMPÊCHEMENT LÉGITIME DU PRÉSIDENT, CET ARRÊT A ÉTÉ SIGNÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JEAN-PIERRE COLOMER, MAGISTRAT LE PLUS ANCIEN QUI A PARTICIPÉ AU DÉLIBÉRÉ.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Sophie MAILLANT. Jean-Pierre COLOMER.
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