Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 16 Avril 2024
N° RG 23/02610 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XYLP/ 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[F], [Y] [R] divorcée [K]
C/
[I] [K]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 16 Avril 2024, le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 07 novembre 2023 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [F], [Y] [R] divorcée [K]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Daniel MASSROUF, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2496
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [K]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 15] (TUNISIE)
[Adresse 9]
[Localité 11]
défaillant
copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le
à :
- Me Daniel MASSROUF, vestiaire : 2496
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [R] et Monsieur [I] [K] se sont mariés le [Date mariage 6] 2000 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 16] (54).
De cette union sont issus les enfants :
[E], né le [Date naissance 8] 2003 à [Localité 14] (69),[S], né le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 14] (69),[T] [P] né le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 14] (69),[J] née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 12] (69).
Par acte d'huissier du 24 mars 2023, Madame [F] [R] a fait assigner Monsieur [I] [K] en divorce, sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 18 septembre 2023.
A cette audience, Madame [F] [R] a expressément indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires, au sens de l'article 254 du code civil.
Aux termes de son assignation, Madame [F] [R] a demandé de :
prononcer le divorce des époux,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,dire et juger que l'épouse reprendra son nom de jeune fille et s'appellera [R],constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil,constater que le requérant a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 257-2 du code civil,constater l'autorité parentale conjointe,fixer la résidence des enfants au domicile de Madame [F] [R],ordonner un droit de visite et d'hébergement au profit du père comme suit :
en période scolaire : chaque week end au profit de Monsieur [I] [K], du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures
en période de vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires pour le père, seconde moitié les années impaires,
fixer une contribution alimentaire d'un montant de 70 euros par mois et par enfant, soit 280 euros par mois au total.
Bien que régulièrement cité au domicile, Monsieur [I] [K] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Les parents ont été avisés du droit des enfants mineurs à être entendus conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil, sans qu'aucune demande d'audition ne soit parvenue au tribunal à ce jour.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 17 octobre 2023, l'affaire a été fixée le 7 novembre 2023 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 15 janvier 2024. Le délibéré a été prorogé au 16 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 24 mars 2023,
DEBOUTE Madame [F] [R] de sa demande en divorce et de toutes ses demandes subséquentes ;
CONDAMNE Madame [F] [R] aux entiers dépens ;
RAPPELLE à la demanderesse, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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