Texte intégral
N° RG 21/03446 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3ZG
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 24 FEVRIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00704
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 4] du 22 Juillet 2021
APPELANT :
Me Philippe [M], mandataire liquidateur de la S.A.R.L. [9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour conseil Me Emmanuelle DUVAL de la SARL LEXO AVOCATS, avocat au barreau de LISIEUX
dispensé de comparaître
INTIMES :
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Céline GIBARD, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Juliette PETIT, avocat au barreau de ROUEN
[7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 25 Janvier 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 25 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 24 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
La Sarl [9] (la société) a interjeté appel le 27 août 2021 par voie dématérialisée d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 22 juillet 2021.
Par conclusions enregistrées au greffe le 11 octobre 2022, Me [M] es qualité de mandataire liquidateur de la société indique à la cour qu'il se désiste de son appel.
A l'audience du 25 janvier 2023 à laquelle l'appelant à été dispensé de comparution, M. [Z] et la [8] ne se sont pas opposés au désistement.
Sur ce
En matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.
Il y a donc lieu de constater le désistement d'appel et le dessaisissement de la cour.
Par ces motifs
Constate le désistement d'appel de Me [M] et le dessaisissement de la cour,
le condamne aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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