Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58F
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MARS 2023
N° RG 22/02534 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VD6L
AFFAIRE :
S.C.I. SCT
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 04 Mars 2022 par le Président du TJ de NANTERRE
N° RG : 21/02546
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.03.2023
à :
Me Michel BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
Me Florence MONTERET, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.C.I. SCT
Dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant poursuite et diligences de ses gérants domiciliés au [Adresse 2].
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Michel BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0052, subsitué par Me SUFFRAN Guillaume du barreau de BORDEAUX
APPELANTE
****************
S.A. AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 05 7 4 60
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0184 - N° du dossier 2021-073
(ordonnance d'irrecevabilité des conclusions du 23 juin 2022, confirmée par arrêt du 13 octobre 2022)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Janvier 2023, Madame Marietta CHAUMET, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière SCT est propriétaire d'un ensemble immobilier situé [Adresse 3] (89) et est assurée à ce titre auprès de la mutuelle BPCE.
L'immeuble est donné à bail à la société Auto TR 89, laquelle a souscrit un contrat multirisque auprès de la société Axa France lard.
Le 30 août 2017, l'immeuble a subi un important sinistre par incendie.
Le 6 octobre 2020, la BPCE a versé à la société SCT la somme de 118 384, 80 euros à titre d'indemnisation des dégradations subies par le bien.
Par acte d'huissier de justice délivré le 28 juillet 2021, la société SCT a fait assigner en référé la société Axa France Iard aux fins d'obtenir principalement :
- sa condamnation à lui verser la somme de 220 615,20 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts,
- sa condamnation à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- à titre subsidiaire, le renvoi de l'affaire devant le juge du fond.
Par ordonnance contradictoire rendue le 4 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- débouté la société SCT de l'ensemble de ses demandes,
- mis à la charge de la société SCT la somme de 1 500 euros à payer à la société Axa France lard en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis à la charge de la société SCT les entiers dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 8 avril 2022, la société SCT a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société SCT demande à la cour, au visa des articles 834, 835 et 837 du code de procédure civile, L. 124-3 du code des assurances et 1722 et 1733 du code civil, de :
'- réformer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre le 4 mars
2022 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau ;
à titre principal :
- condamner la société Axa à payer à titre provisionnel à la société SCT la somme de 220 615,20 euros avec intérêt au taux légal compter de la date d'assignation du 28 juillet 2021 et capitalisation annuelle conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamner la société Axa à payer à la société SCT la somme de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire :
- ordonner le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre à telle audience qu'il plaira pour qu'il soit statué au fond'.
Par ordonnance du 23 juin 2022, le magistrat délégué a déclaré irrecevables comme intervenues hors délais les conclusions de l'intimée, ainsi que les pièces communiquées à leur soutien, déposées le 8 juin 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023.
A l'audience de plaidoiries, il a été demandé à l'appelante une note en délibéré sur le calcul du montant de la provision sollicitée.
Par note en délibéré le 31 janvier 2023, la société SCT a apporté les précisions demandées par la cour et a fourni un décompte du détail des calculs de la somme dont elle sollicite le paiement à titre provisionnel.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de provision
L'appelante critique l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a retenu l'existence d'une contestation sérieuse à l'obligation de la société Axa de lui verser une provision suite au sinistre qu'elle a subi.
Elle soutient qu'en vertu de l'article 1733 du code civil, le locataire est présumé responsable de tous les dommages causés à la chose louée par un incendie, sauf à ce qu'il rapporte la preuve qu'il est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction ou encore que le feu a été communiqué par une maison voisine.
Elle fait valoir que les causes d'exonération sont limitatives et que l'origine volontaire de l'incendie n'est pas constitutive d'un cas de force majeure lequel consiste en un événement extérieur, imprévisible et irrésistible au locataire( Civ. 3ème, 3 décembre 2020, 19-20.894; Civ. 3ème, 14 juin 2018, 17-19.891; Civ. 3ème 6 avril 2004, 02-21.396; Civ. 3ème 28 septembre 1983, 81-15.840).
La société SCT estime que l'origine exacte de l'incendie demeure inconnue et que c'est à tort que l'existence d'une contestation sérieuse a été retenue par le premier juge qui s'est fondé uniquement sur la base d'un rapport d'expert de la société AXA, au mépris des règles édictées par l'article 16 du code de procédure civile.
Elle fait d'abord valoir que les conclusions du rapport, aux termes desquelles: ' Concernant sa cause, aucune technique ne permet d'expliquer cet incendie. Sur la base du témoignage du gérant, une origine humaine accidentelle ( fumeur, travaux à risque) n'est également pas possible de sorte que cet incendie est selon toute vraisemblance d'origine volontaire', ne démontrent pas l'existence d'une preuve directe et certaine d'une origine criminelle, laquelle ne constitue qu'une hypothèse parmi d'autres.
Elle soulève ensuite que le rapport d'expertise relève l'absence de toute trace d'accélérant et indique que 'l'incendie a pris naissance dans l'angle Sud-Est du site, sous l'extrémité de l'appentis où était entreposé un stock de pneumatiques usagés' et qu'il a eu lieu en plein jour, en présence, notamment, d'un fumeur
Elle ajoute enfin que le parquet n'a pas diligenté d'expertise et a procédé au classement sans suite du dossier, ce dernier ne contenant que la copie du rapport commandé par la compagnie AXA.
La société SCT détaille les postes d'indemnisation dont elle sollicite la provision, en précisant qu'elle limite l'indemnisation de la perte de loyer à une année sur le fondement des dispositions contractuelles, ayant fait l'objet d'une contestation de la part d'Axa, bien qu'elle considère que cette limitation ne lui est pas opposable compte tenu de la responsabilité de l'assureur dans le retard de son indemnisation.
La société SCT explique précisément les différents postes de sa demande de provision à l'appui de sa demande de condamnation d'AXA FRANCE IARD à lui verser une somme de 220 615, 20 euros.
Subsidiairement, l'appelante sollicite le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre en application des dispositions de l'article 837 du code de procédure civile, arguant des lenteurs subies dans le règlement du sinistre de la part de son assureur et de l'urgence qui en découle pour elle d'être rétablie dans ses droits et justement indemnisée.
Sur ce,
A titre préliminaire, il convient de rappeler que les conclusions de l'intimée ayant été déclarées irrecevables, en application de l'article 472 du code de procédure civile, la cour examine au vu des éléments de preuve présentés et des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé et ne peut faire droit aux prétentions et moyens de la SCI SCT que si elles les estime réguliers et bien fondés.
Sur le bien fondé de la demande de provision :
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure prévoit que le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En application de ce texte, le montant de la provision qui peut être allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Aux termes de l'article 1733 du code civil, le locataire répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction ou que le feu été communiqué par une maison voisine.
L'article 16 du code de procédure civil impose au juge,' en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement'.
La cour peut se référer à un rapport technique établi à la demande de l'une des parties, dès lors qu'il a été régulièrement soumis aux débats contradictoires et étayé par d'autres éléments soumis à son appréciation.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise du 6 septembre 2017, établi par le laboratoire LAVOUE et ayant été réquisitionné dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte par le commissariat de police de [Localité 6], que l'incendie a été découvert mercredi 30 août 2017 vers 10h00 par M. [Y], gérant de la SARL Auto TR 89 et son salarié, M. [X], se trouvant respectivement dans le bureau et dans l'atelier mécanique, et qu'il s'est déclaré au niveau du stock de pneumatiques usagés, entreposés dans un abri donnant sur la cour du garage et accessible depuis la rue par un portail ouvert au moment des faits.
Ce rapport écarte les thèses d'incendie dû à un impact de foudre, à une origine électrique, au départ de feu au niveau des véhicules, à l'imprudence humaine au regard, notamment, de l'absence de travaux dangereux et précise que M. [Y] n'est pas fumeur et M.[X], bien que fumeur, a déclaré ne pas s'être rendu dans la zone concernée qui n'abrite, par ailleurs, aucun réceptacle propice à ce type d'accident.
L'expert conclut à l'origine humaine de l'incendie indiquant que 'l'hypothèse de loin la plus vraisemblable est celle d'un acte de mise à feu volontaire' et détaille l'ensemble de constatations qui lui permettent d'aboutir à cette conclusion.
Il ressort par ailleurs du procès-verbal du 4 septembre 2017 établi par Mme [E] [I], gardien de la paix du commissariat de police de [Localité 6], que lors du dépôt de plainte, M.[Y] à déclaré que deux personnes étaient présentes au garage au moment de la survenance des faits, M. [X] et lui-même, et que l'expert de la SARL s'étant rendu sur les lieux, 'a assuré que l'incendie était d'origine criminelle'.
Il sera en outre relevé que si la procédure ouverte par le commissariat de [Localité 6] a fait l'objet d'un classement sans suite, il ressort de cette décision versée aux débats, qu'elle l'a été au motif 'auteur inconnu', ce motif n'excluant en rien l'existence d'une infraction en lien avec l'origine volontaire de l'incendie causé par un tiers, indiquant seulement que son auteur demeure inconnu.
Au regard des conclusions du rapport d'expertise du laboratoire LAVOUE et des éléments qui ressortent de la procédure d'enquête menée par la commissariat de [Localité 6], non contredits par des éléments de nature à les remettre en cause apportés par l'appelante, qui a été en mesure d'en débattre dans le respect du contradictoire, il ne peut être exclu que l'incendie survenu dans les locaux donnés à bail à la société Auto TR 89 soit d'origine volontaire.
Or, un tel incendie présente nécessairement les caractéristiques d'un événement extérieur, imprévisible et insurmontable, propre à constituer un cas de force majeure au sens de l'article 1733 précité et à renverser la présomption de responsabilité du locataire, faisant obstacle à l'obligation d'indemnisation à charge de la société AXA.
Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que le caractère vraisemblable de l'origine volontaire de l'incendie constitue une contestation sérieuse à la mise en jeu de la garantie de l'assureur du locataire et partant, au versement de la provision à ce titre.
L'ordonnance querellée sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de renvoi devant le tribunal judiciaire
Les dispositions de l'article 837 du code de procédure civile permettent à l'une des parties, si l'urgence le justifie, de solliciter du président du tribunal judiciaire ou du juge des contentieux de la protection saisi en référé de renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond.
Cependant, une partie ne peut demander au juge d'appel, sur le fondement de ce texte, de saisir directement le juge du premier degré.
En conséquence, la demande de l'appelante de ce chef sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance;
Partie perdante, la SCI SCT ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre, supporter les dépens d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société Axa la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelante sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance entreprise en tous ses chefs de disposition ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de la SCI SCT de renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre;
Condamne la SCI SCT à verser à la société Axa la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI SCT aux dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président, et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,