Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 20/06/2024
N° de MINUTE : 24/547
N° RG 23/00093 (jonction avec 23/00094) - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVRE
Jugement (N° 1122000499) rendu le 13 Décembre 2022 par le Tribunal de proximité de Roubaix
APPELANTS
Monsieur [H] [M]
de nationalité Française
[Adresse 2]
Madame [O] [D]
née le 29 Juin 1976 à [Localité 3] - de nationalité Française
[Adresse 2]
Représentés par Me Nicolas Pelletier, avocat au barreau de Lille
INTIMÉ
Monsieur [R] [J]
né le 16 Mars 1967 à [Localité 4] - de nationalité Française
[Adresse 1]
Comparant en personne assisté de Mme [W] [S], sa belle-fille
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 22 Mai 2024 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 13 décembre 2022 ;
Vu les appels interjetés le 4 janvier 2023 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 31 mai 2023 ;
Vu la mention au dossier en date du 6 juillet 2023 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 22 mai 2024 ;
***
Suivant déclaration déposée le 4 novembre 2021, M. [R] [J] a saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 17 novembre 2021, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [J], a déclaré sa demande recevable.
Par jugement en date du 4 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Roubaix, saisi par M. [H] [M] et Mme [O] [D] d'un recours à l'encontre de cette décision de recevabilité du 17 novembre 2021 au motif de l'absence de bonne foi de M. [J], a déclaré M. [J] recevable en sa demande au bénéfice de la procédure de surendettement.
Le 25 mai 2022, après examen de la situation de M. [J] dont les dettes ont été évaluées à 123 330,40 euros, les ressources mensuelles à 1706 euros et les charges mensuelles à 1231 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1328,87 euros, une capacité de remboursement de 475 euros et un maximum légal de remboursement de 377,13 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 377,13 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0 %, et, constatant l'insolvabilité partielle du débiteur, a préconisé l'effacement partiel ou total de dettes du dossier, à l'issue des mesures.
Ces mesures imposées ont été contestées par M. [J], au motif que les mensualités de 375 euros retenues par la commission étaient trop élevées.
À l'audience du 8 novembre 2022, M. [J] qui a comparu en personne, a soutenu qu'en raison de sa situation médicale, il était contraint d'être régulièrement en arrêt maladie et ne percevait plus les revenus retenus par la commission.
Mme [O] [D], assistée par avocat, et M. [M], représenté par avocat, ont soutenu que M. [J] était de mauvaise foi dès lors qu'il avait obtenu après son divorce une partie du prix de vente de l'immeuble.
Par jugement en date du 13 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment dit M. [J] recevable et bien fondé en son recours à l'encontre des mesures imposées par la commission dans sa séance du 25 mai 2022, a fixé à 60 euros la contribution mensuelle totale de M. [J] à l'apurement de son passif, a arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [J] selon les modalités suivantes : "les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois selon les modalités annexées au jugement, le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision, et l'effacement du solde restant dû des créances non acquittées en fin de plan, s'il est respecté, est ordonné", a dit en conséquence que les dettes seront apurées selon le plan annexé au jugement et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
M. [M] et Mme [D] ont relevé appel le 4 janvier 2023 (par deux déclarations d'appel) de ce jugement qui leur a été notifié par lettre recommandée datée du 19 décembre 2022 (étant relevé qu'en l'absence dans le dossier de première instance transmis à la cour des accusés de réception de la lettre recommandée de notification permettant de déterminer si M. [M] et Mme [D] ont formé appel dans le délai de 15 jours, il y a lieu de considérer que les appels sont recevables).
À l'audience du 31 mai 2023, M. [M] et Mme [D], assistés par avocat qui a déposé et développé oralement ses conclusions à l'audience, ont demandé à la cour de réformer le jugement du 13 décembre 2022 rendu par le tribunal de proximité de Roubaix et statuant à nouveau, à titre principal, de juger que le plan prononcé par le jugement du 13 décembre 2022 rendu par le tribunal de proximité de Roubaix est caduc, à titre subsidiaire, de juger que M. [J] est de mauvaise foi et de juger que la demande de surendettement de ce dernier est mal fondée, et en tout cas de laisser les frais et dépens à la charge des parties.
Ils ont fait valoir à titre principal que le versement des 60 euros fixés par le jugement du 13 décembre 2022 n'avait pas été opéré alors qu'il appartenait à M. [J] de mettre en place ce règlement, de sorte que le plan était caduc.
A titre subsidiaire, concernant la bonne foi de M. [J], ils ont exposé que ce dernier avait déclaré au titre de ses ressources la somme de 1627 euros en fin de l'année 2021, puis avait soutenu devant le tribunal de proximité que ses ressources étaient en diminution du fait de ses arrêts maladie tout en reconnaissant qu'il continuait à travailler, et que M. [J] avait procédé par simple déclaration sans étayer par des pièces justificatives, se contentant de produire une fiche de paie d'octobre 2022 lors de l'audience de plaidoirie dont leur conseil n'avait pas eu connaissance, que la juridiction s'était contentée de prendre le salaire pour un mois sans tenir compte des ressources sur une année et que la seule production d'une fiche de paie était totalement insuffisante pour avoir une connaissance de la situation financière de M. [J] à ce jour, étant précisé que dans son courrier de contestation M. [J] proposait un versement de 150 euros à 200 euros ce qui montrait bien que sa capacité de remboursement était bien au-delà de celle retenue par la juridiction de première instance ; qu'ils attendaient toujours à ce jour un avis d'imposition et les fiches de paie du débiteur pour connaître sa situation réelle ; que de plus, ils ne connaissaient toujours pas la situation matrimoniale du débiteur qui avait déclaré vivre avec quelqu'un, étant observé que c'était sa belle-fille, soit la fille de sa conjointe, qui était venue donner des explications orales au juge en première instance ; qu'enfin, la condamnation à une indemnité au bénéfice de M. [J] visait à indemniser les créanciers de la perte d'un bien immobilier résultant d'un incendie dont le débiteur était à l'origine et qui aurait pu causer le décès de son occupant au moment des faits, que M. [J] ne s'était pas défendu devant l'expert, qu'il avait récupéré le fruit de la vente du bien immobilier et avait acquis un véhicule avec cet argent au lieu de le garder alors que sa responsabilité était mise en cause par l'expert.
Enfin, ils ont souhaité que leur créance indemnitaire soit réglée par M. [J] et ont demandé à tout le moins que la mensualité de remboursement soit fixée à la somme de 375 euros retenue par la commission surendettement.
M. [J], assisté de sa belle-fille, [W] [S], s'en est rapporté à justice. Il a indiqué que son état de santé se dégradait ; qu'il était en arrêt de travail depuis janvier 2023 et ne pouvait plus actuellement travailler ; qu'il voulait demander à son employeur de faire jouer le contrat de prévoyance et qu'il devait être examiné par un expert ; qu'il ne pouvait plus conduire et qu'il devait être opéré dans une semaine.
Par mention au dossier en date du 6 juillet 2023, à la suite de la production par M. [J] le 26 juin 2023, soit en cours de délibéré, de ses relevés de comptes bancaires sans justification de les avoir adressés à la partie adverse, la réouverture des débats a été ordonnée en application de l'article 16 du code de procédure civile à l'audience du 22 novembre 2023 afin de respecter le principe du contradictoire, et M. [R] [J] a été invité à actualiser sa situation financière et à produire notamment les trois derniers relevés de tous ses comptes bancaires, ses trois derniers bulletins de salaire, le dernier relevé des prestations versées par la caisse d'allocations familiales et tous justificatifs relatifs à ses ressources actuelles, et à donner des précisions sur sa situation familiale actuelle et à justifier, si le cas échéant il partageait sa vie avec une tierce personne, des revenus de cette dernière aux fins d'apprécier la part contributive de cette personne aux charges du logement.
À la suite de plusieurs renvois (en raison d'un accident matériel de la circulation et de problèmes de santé de M. [J]), l'affaire a été retenue à l'audience du 22 mai 2024 à laquelle M. [J] qui a comparu en personne, a déposé les pièces sollicitées et a justifié de leur envoi préalable (le 15 mai 2024) aux appelants représentés par avocat.
Les appelants, régulièrement convoqués à l'audience du 22 mai 2024 par courrier en date du 3 avril 2024, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter .
Sur ce,
Attendu que les procédures en instance d'appel inscrites au répertoire général sous les n° 23/00093 et n° 23/00094 concernent la même décision.
Qu'en raison de leur connexité, il y a lieu de joindre ces deux affaires et de dire que la procédure en instance d'appel se poursuivra sous le seul n° 23/00093.
* Sur la demande relative à la caducité du plan
Attendu qu'aux termes de l'article 561 code de procédure civile, « l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code » ;
Attendu que le 4 janvier 2023, M. [M] et Mme [D] ont interjeté appel à l'encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix, statuant en matière de surendettement des particuliers, rendu le 13 décembre 2022, qui a fixé à 60 euros la contribution mensuelle totale de M. [J] à l'apurement de son passif, a arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [J] selon les modalités suivantes : "les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois selon les modalités annexées au jugement, le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision, et l'effacement du solde restant dû des créances non acquittées en fin de plan, s'il est respecté, est ordonné", a dit en conséquence que les dettes seront apurées selon le plan annexé au jugement, a dit que M. [J] devra prendre l'initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances et a rappelé qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan était de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M. [J] d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
Attendu que M. [M] et Mme [D] demandent à la cour de « juger que le plan prononcé par le jugement du 13 décembre 2022 rendu par le tribunal de proximité de Roubaix est caduc » au motif que le versement des 60 euros fixé par le jugement n'a pas été opéré alors qu'il appartenait à M. [J] de mettre en place ce règlement, de sorte que le plan est caduc ;
Mais attendu que, outre que M. [M] et Mme [D] ne justifient d'aucune mise en demeure adressée à M. [J] d'avoir à exécuter ses obligations, la cour étant saisie de l'appel du jugement du 13 décembre 2022, la demande de ces derniers tendant à voir « juger que le plan prononcé par le jugement du 13 décembre 2022 rendu par le tribunal de proximité de Roubaix est caduc » est inopérante dès lors qu'en application de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ;
* Sur la bonne foi
Attendu que selon l'article L 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi » ;
Que la bonne foi du débiteur étant présumée et étant de principe que nul n'est responsable que de son fait fautif propre, il incombe au créancier qui invoque la fin de non recevoir tirée de la mauvaise foi du débiteur d'apporter la preuve que l'intéressé s'est personnellement rendu coupable de mauvaise foi ; qu' il appartient au juge d'apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis ;
Attendu qu'en l'espèce, les arguments avancés par M. [M] et Mme [D] relatifs aux ressources de M. [J] qui aurait procédé par simple déclaration sans étayer par des pièces justificatives suffisantes, ne permettent nullement de caractériser une absence de bonne foi du débiteur ;
Que par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d'établir que M. [J] qui est divorcé depuis le 5 novembre 2015, vivrait en concubinage ;
Qu'enfin, c'est à juste titre que le premier juge, relevant que M. [J] qui avait perçu la somme de 33 150,72 euros de la vente de son immeuble en date du 8 décembre 2015, justifiait avoir fait l'acquisition d'un véhicule en date du 15 février 2016 pour un montant de 15500 euros ainsi que de plusieurs éléments de mobilier sur l'année 2016, a considéré que compte tenu du délai écoulé entre la perception de cette somme et la déclaration de surendettement et des achats effectués, la mauvaise foi de M. [J] n'était pas caractérisée ;
Que M. [M] et Mme [D] n'apportant la preuve d'aucun élément nouveau de nature à remettre en cause la bonne foi de M. [J] depuis le jugement du 4 mars 2022 du juge du surendettement qui, saisi par ces derniers d'un recours à l'encontre de la décision de recevabilité du 17 novembre 2021 au motif de la l'absence de bonne foi de M. [J] (cf la pièce n°9 des appelants), a retenu la bonne foi de M. [J] et l'a déclaré recevable en sa demande au bénéfice de la procédure de surendettement, leur demande tendant à voir "juger que M. [J] est de mauvaise foi" doit être rejetée ;
* Sur les mesures de traitement du surendettement
Attendu qu'aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. » ;
Qu'aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire." ;
Attendu qu'aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;
Qu'aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ;
Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;
Qu'aux termes de l'article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L 731-2 » ;
Que le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du
ménage ; que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;
Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de M. [J] s'élèvent en moyenne à la somme de 1519,99 euros selon la moyenne des sommes versées par la CPAM et par son employeur, figurant sur ses relevés de compte bancaire de février et mars 2024 et sur son bulletin de paie du mois d'avril 2024) ;
Que les revenus mensuels du débiteur s'élevant en moyenne à 1519,99 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 247,77 euros par mois ;
Que le montant du revenu de solidarité active pour une personne s'élève à la somme mensuelle de 635,71 euros ;
Que le montant des dépenses courantes du débiteur doit être évalué, au vu des pièces actualisées produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 1328,92 euros ;
Que compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 191,07 euros la capacité de remboursement de M. [J], le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement de son passif laissant à sa disposition une somme de 1328,92 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont il pourrait disposer (635,71 euros), n'excédant pas la différence entre ses ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 884,28 euros (1519,99 €
- 635,71 € = 884,28 €) ni le montant de la quotité saisissable de ses ressources (247,77 euros), et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (1328,92 euros) ;
*
Attendu qu'en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement et/ou lorsqu'il met en oeuvre les mesures mentionnées à l'article L 733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années ;
Attendu que le passif de M. [J] s'élève, au vu du montant non contesté de la créance retenue par la commission de surendettement et le premier juge, à la somme de 123 330,40 euros (sous réserve d'éventuels paiements effectués en cours de procédure) ;
Attendu que la situation financière de M. [J] ne lui permet pas d'apurer sa dette dans un délai de 84 mois compte tenu de ses revenus et de ses charges incompressibles qui ne permettent pas de dégager une capacité de remboursement suffisante, puisqu'il ne pourra pas verser une somme totale supérieure à 16 049,88 euros (191,07 € x 84 mois = 16 049,88 €) ;
Attendu que dès lors, en considération de l'ensemble de ces éléments, le paiement de sa dette sera rééchelonné en 84 mensualités, selon l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les paiements effectués au profit du créancier depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues au créancier bénéficiaire de ces paiements) ;
Que compte tenu de l'importance de l'endettement au regard de la capacité de remboursement du débiteur et afin de favoriser le redressement de sa situation financière, le taux des intérêts de la créance sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d'apurement du passif ;
Qu'à l'issue de l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt, l'effacement du montant de la créance non intégralement payé à l'issue de l'exécution du plan d'apurement du passif sera ordonné, en application de l'article L 733-4 2° du code de la consommation ;
Attendu que le jugement entrepris sera donc infirmé du chef des modalités de remboursement du passif ;
* Sur les dépens
Attendu que le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les n°23/00093 et n°23/00094 ;
Dit que la procédure en instance d'appel se poursuivra sous le seul n° 23/00093 ;
Infirme le jugement entrepris sauf des chefs de la recevabilité du recours et des dépens ;
Statuant à nouveau,
Dit que M. [R] [J] devra rembourser sa dette selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant :
Créancier
Restant dû initial
Du 1er au 84ème mois inclus :
84 mensualités
M. [M] [M] et
[O] [D]
123330 ,40 €
191,07 €
Totaux
123 330,40 €
191,07 €
Dit que les paiements effectués au profit du créancier depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues au créancier bénéficiaire de ces paiements ;
Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur la créance figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ;
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Ordonne l'effacement du montant de la créance non intégralement payé à l'issue de l'exécution du présent plan d'apurement du passif ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [R] [J] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse ;
Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par le créancier figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Dit qu'il appartiendra à M. [R] [J], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Gaëlle PRZEDLACKI
LE PRESIDENT
Véronique DELLELIS