Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 SEPTEMBRE 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03102 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGL4L
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 septembre 2022, à 11h43, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Joanna Fabby, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [Z]
né le 24 décembre 1990 à [Localité 1], de nationalité algérienne
qui déclare à l'audience être né le 24 décembre 1990 à Oujda au Maroc
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Hassan Fereshtyan, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [O] [J] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Catherine Scotto du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 22 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [Z], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 22 octobre 2022 à 20h05 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 22 septembre 2022, à 15h57 complété à 16h02, par M. [U] [Z] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [U] [Z], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
- de M. [U] [Z], qui a eu la parole en dernier, et déclare qu'il souhaite être libéré, qu'il a une OQTF, qu'il s'engage à prendre ses affaires et quitter la France ;
SUR QUOI,
Pour l'application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient au juge des libertés et de la détention de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour.
Par ailleurs, il résulte de l'article L. 742-4 du même code qu'une deuxième prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours peut intervenir notamment lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat (art. 742-4, 3°).
Le juge ne saurait cependant se substituer à l'administration française ni a fortiori aux autorités consulaires, sur lesquelles la première ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte, pour évaluer l'urgence du traitement d'un dossier par rapport aux autres, notamment quant aux dates de présentation d'une personne au consul concerné.
Il s'en déduit que le moyen unique d'appel, pris de la violation de l'obligation de diligence pour avoir reporté sans justification un rendez-vous au consulat d'Algérie, et alors que les autorités poursuivent leurs diligences à l'égard du Maroc, pays dont l'intéressé revendique la nationalité, ne peut qu'être rejeté.
Le premier juge a donc retenu à bon droit que l'autorité administrative avait exercé les diligences nécessaires.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 septembre 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'interprète L'intéresséL'avocat de l'intéressé
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