Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 20 Mai 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/11245 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA55G
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/04080
APPELANT
Monsieur [G] [S] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMEE
L'[6] venant aux droits de la [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [K] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [W] [C] d'un jugement rendu le 10 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la [5] aux droits duquel est venu l'Urssaf d'Ile de France.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 9 mai 2022 à 9h, le représentant de l'Urssaf indique que les sommes réclamées sont réglées et qu'il s'engage à en attester auprès de l'appelant. M. [C], en personne, ne souhaite pas se désister à l'audience.
SUR CE, LA COUR
La cour constate que l'affaire n'est pas en l'état d'être plaidée, l'appelant ne souhaitant pas se désister à l'audience du 9 mai 2022, elle doit être radiée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Ordonne la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 19/11245 de son rôle ;
Dit que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelant, au vu d'un exposé écrit de ses prétentions et de ses moyens ainsi que la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La Greffière, La Présidente.
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