Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/00450 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NLLE
[N]
C/
Fondation ARMEE DU SALUT
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 17 Décembre 2020
RG : 18/02847
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 01 MARS 2024
APPELANTE :
[C] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey MARION, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Fondation ARMEE DU SALUT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Décembre 2023
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La Fondation de l'Armée du Salut exerce une activité d'hébergement médico-social et social ; elle fait application de la convention collective nationale des centres d'hébergement et de réadaptation sociale et services d'accueil, d'orientation et d'insertion pour adultes, dite CHRS (IDCC 0783) et emploie plus de dix salariés.
Mme [C] [N] a été engagée le 21 mars 2016 par la Fondation de l'Armée du Salut dans le cadre d'un contrat d'insertion pour une durée de sept mois, du 4 avril au 3 novembre 2016, en qualité d'agent polyvalent d'accueil.
Par requête reçue au greffe le 21 septembre 2018, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, principalement pour demander la requalification de ce contrat en contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet.
Par jugement du 17 décembre 2020, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Lyon a débouté Mme [N] de l'intégralité de ses demandes, rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires et condamné Mme [N] aux dépens.
Par déclaration du 20 janvier 2021, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement, précisant le critiquer en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2021, Mme [C] [N] demande à la Cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 17 décembre 2020 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- requalifier le contrat conclu pour la période allant du 4 avril au 3 novembre 2016 en contrat à durée indéterminée ;
- condamner la Fondation de l'Armée du Salut au paiement des sommes suivantes :
1005,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
3 020 euros au titre de dommages-et-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
1 005,68 euros au titre de l'indemnité de requalification.
- requalifier le contrat conclu pour la période allant du du 4 avril au 3 novembre 2016 en contrat de travail à temps plein ;
- condamner la Fondation de l'Armée du Salut au paiement de 3 275 euros outre 327,5 euros titre de rappel de salaire outre au titre des congés payés afférents ;
- condamner la Fondation de l'Armée du Salut au paiement de 2 010 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- condamner la Fondation de l'Armée du Salut au paiement de la somme de 3 500 euros au titre des article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- condamner la Fondation de l'Armée du Salut aux entiers dépens et intérêts de droit à compter de la demande en justice
- ordonner l'exécution provisoire.
Mme [N] fait valoir que, dans le cadre de son contrat d'insertion, l'employeur avait l'obligation d'entreprendre une action de formation à son bénéfice, ce qu'il n'a pas fait, ne lui ayant pas même attribué un tuteur à cette fin. Elle en déduit que le terme de son contrat doit entraîner les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle ajoute que son contrat ne prévoyait pas la répartition de ses heures de travail, qui étaient pourtant variables d'un jour à l'autre, alors qu'en outre, les plannings ne lui étaient jamais transmis. Elle affirme que son employeur lui a demandé de quitter son emploi pour des raisons fallacieuses. Elle lui reproche son absence de soutien lorsqu'elle a été agressée par un résident.
Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 16 juillet 2021, la Fondation de l'Armée du Salut, intimée, demande pour sa part à la Cour de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté Mme [N] de l'intégralité de ses demandes et, ajoutant, de condamner Mme [N] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La Fondation de l'Armée du Salut soutient que Mme [N], durant l'exécution de son contrat, a bénéficié d'un suivi régulier et de mesures d'accompagnement, malgré les nombreux jours d'absence de celle-ci. Elle affirme que le contrat de Mme [N], concernant la répartition des heures de travail, renvoyait à des plannings, régulièrement affichés pour être portés à la connaissance des salariés. Elle conteste la matérialité des comportements invoqués par Mme [N] au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, soulignant au surplus que cette dernière n'établit pas avoir subi un quelconque préjudice de ce fait.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure était ordonnée le 14 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes fondées sur la requalification du contrat d'insertion en contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet
La Fondation de l'Armée du Salut et Mme [N] ont conclu le 21 mars 2016 un contrat d'insertion associatif, lequel précise en son article 5 que la salariée bénéficierait des dispositions prévues par le protocole n° 147 du 4 juin 2008, relatif aux ateliers et chantiers d'insertion (dont le texte figure en annexe 2 de la convention collective CHRS).
A l'analyse, il s'agit d'un contrat unique d'insertion ' contrat d'accompagnement dans l'emploi, qui est soumis aux dispositions des articles L. 5134-19-1 et suivants du code du travail.
La formation du salarié, l'orientation professionnelle et la validation des acquis étant inhérents aux contrats d'insertion, l'absence d'actions de l'employeur à cette fin en modifie la nature et les transforme en contrats de travail de droit commun à durée indéterminée (en ce sens : Cass. Soc., 12 décembre 2012 ' pourvoi n° 11-23.922).
En l'espèce, la Fondation de l'Armée du Salut verse aux débats un document intitulé « Liste des étapes » suivies par Mme [N], ainsi que des « fiches de suivi des participants » (pièces n° 7, 8-1 à 8-3 de l'intimée).
Toutefois, seule une de ces pièces (pièce n° 8-3 de l'intimée) concerne la période d'exécution du contrat conclu le 21 mars 2016. Il résulte de cette fiche de suivi que Mme [N] a eu plusieurs entretiens téléphoniques avec sa référente de parcours, Mme [X] [M], entre le 5 avril et le 24 octobre 2016, non pas qu'elle ait suivi une quelconque action de formation.
Par ailleurs, la Fondation de l'Armée du Salut allègue que Mme [N] a bénéficié de plusieurs formations en interne, pour lui permettre d'accomplir les missions qui lui étaient confiées, concernant l'accueil des résidents, la gestion du standard téléphonique et du courrier, les travaux de secrétariat, y compris sur support informatique.
Toutefois, cette allégation est notablement dépourvue de précision quant aux compétences que Mme [N] est censée avoir ainsi acquis et, en tout cas, l'employeur n'établit pas qu'il a effectivement dispensé ces formations, le nombre de jours d'absence de la salariée étant sans effet sur la caractérisation de ce manquement.
En conséquence, il y a lieu de requalifier le contrat d'insertion en contrat de travail de droit commun à durée indéterminée.
Par ailleurs, ce contrat d'insertion, qui précise que la durée du travail de Mme [N] est de 24 heures par semaine, soit 104 heures par mois, ne prévoit aucune répartition des heures de travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois.
Le contrat de travail ne mentionnant pas cette répartition des heures de travail, que ce soit dans le cadre de la semaine ou du mois, en contradiction avec les prescriptions de l'article L. 3123-14 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et applicable au 21 mars 2016, il est présumé être à temps complet et il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition (en ce sens : Cass. Soc., 11 mai 2016 ' pourvoi n° 14-17.496).
En l'espèce, la Fondation de l'Armée du Salut conclut que le contrat de Mme [N] renvoie, s'agissant de la répartition des heures de travail, aux « plannings transmis par sa hiérarchie », car son travail était organisé conformément à l'article 4.3 de la convention collective CHRS, donc sous forme de cycles. L'employeur explique que les agents d'accueil travaillent soit de 7 h à 14 h, soit de 15 h à 22 h, soit de permanence (12 h ' 15 h ; 12 h ' 17 h ou 12 h ' 18 h) et que leurs plannings de travail sont affichés, pour être portés à leur connaissance, dans un délai de prévenance d'un mois (de trois jours pour les plannings rectificatifs).
Mme [Y] [U], directrice de l'établissement de la Fondation de l'Armée du Salut où Mme [N] travaillait, atteste de la réalité de ces indications relatives à l'affichage des plannings (pièce n° 10 de l'intimée).
Toutefois, cette attestation, rédigée le 26 novembre 2018, ne précise pas que l'employeur procédait ainsi à l'époque où Mme [N] travaillait pour son compte. En outre, la Fondation de l'Armée du Salut ne verse aux débats aucun de ces plannings. Dès lors, elle échoue à rapporter la preuve que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
En conséquence, au visa de l'article L. 3123-14 du code du travail, il y a lieu de requalifier en outre le contrat d'insertion en contrat de travail à temps plein.
Il s'en déduit que Mme [N] est en droit de demander un rappel de salaire, pour l'ensemble de la période d'exécution du contrat de travail, soit 7 mois, puisqu'elle a été payée chaque mois à hauteur d'un temps partiel de 104 heures.
Dès lors, la Fondation de l'Armée du Salut condamnée à payer à Mme [N], à titre de rappel de salaires : (151,67 ' 104) x 7 x 9,53 = 3 180,06 euros, outre 318 euros au titre des congés payés afférents.
En application de l'article L. 1245-2 du code du travail, Mme [N] a droit à une indemnité de requalification, dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire.
Après requalification du contrat d'insertion en contrat de travail à temps plein, le montant d'un mois de salaire brut s'élève à : 9,53 x 151,67 = 1 445,38 euros.
Dès lors, la Fondation de l'Armée du Salut sera condamnée à payer à Mme [N], à titre d'indemnité de requalification, la somme de 1 005,68 euros, dans la limite de ce que celle-ci demande.
La relation de travail a été rompue au terme du contrat d'insertion, soit le 3 novembre 2016. Du fait de la requalification du contrat d'insertion en contrat de travail à temps plein, cette rupture n'est pas justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mme [N] a droit en outre à une indemnité compensatrice de préavis, en application de l'article L. 1234-1 du code du travail.
Au jour de la rupture du contrat de travail, l'ancienneté de Mme [N] était de moins de 2 ans ; le délai-congé était donc de 1 mois, conformément aux prévisions de la convention collective HCRS.
Dès lors, la Fondation de l'Armée du Salut sera condamnée à payer à Mme [N], à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 1 005,68 euros, dans la limite de ce que celle-ci demande.
En application des articles L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et L. 1235-5 du même code, dans sa rédaction issue de la loi 2016-1088 du 8 août 2016, applicables au 3 novembre 2016, Mme [N] a droit, à défaut d'être réintégrée dans l'entreprise, à une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont le montant n'est pas légalement encadré.
Compte tenu de l'âge (27 ans) et de l'ancienneté de Mme [N] au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, des possibilités pour la salariée de retrouver un emploi, le préjudice subi du fait du caractère abusif de la rupture du contrat de travail sera justement indemnisé par le versement, à la charge de la Fondation de l'Armée du Salut, d'une indemnité de 2 000 euros.
En définitive, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu'il a débouté Mme [N] de toutes ses demandes fondées sur la requalification du contrat d'insertion et relatives à la rupture du contrat de travail.
2. Sur l'exécution du contrat de travail
Mme [N] reproche à la Fondation de l'Armée du Salut d'avoir exécuté de manière déloyale son contrat de travail, parce que son employeur l'a soupçonnée de vol et obligée à quitter son poste de travail dès le 29 septembre 2016. Elle verse aux débats copie d'un mail qu'elle adressé ce jour-là à Mme [U], la directrice, qu'elle sollicite aux fins de confirmation de sa décision de la licencier avec effet immédiat (pièce n° 5 de l'appelante).
La Fondation de l'Armée du Salut réplique qu'elle n'a pas accusé Mme [N] de vol. Le 29 septembre 2016, la supérieure hiérarchique de Mme [N], Mme [A] [O], l'a reçue en entretien, pour lui annoncer qu'elle n'était plus en mesure de l'accompagner plus longtemps dans sa démarche professionnelle. Mme [N] était placée en repos, pour la journée du 30 septembre 2016, en récupération d'heures de travail du 1er au 12 octobre 2016, en congés payés du 13 octobre au 3 novembre 2016.
Ainsi, alors que la Fondation de l'Armée du Salut ne fournit aucune explication sur sa décision, prise brusquement le 29 septembre 2016 avec effet immédiat, d'évincer Mme [N] de son lieu de travail, ce comportement est constitutif d'un acte d'exécution déloyale du contrat de travail.
Par ailleurs, le 27 août 2016, un résident a menacé Mme [N] de la violer, ce pour quoi la salariée a déposé plainte à l'encontre de l'intéressé dans un commissariat de police (pièce n° 3 de l'appelante).
La Fondation de l'Armée du Salut réplique qu'elle a pris une mesure adaptée pour protéger sa salariée, en décidant d'exclure définitivement le résident en cause par décision du 31 août 2016 (pièce n° 5 de l'intimée). En outre, Mme [O] a reçu Mme [N] en entretien, afin de faire le point avec elle sur les suites à donner au comportement fautif du résident, entretien dont la tenue est attestée par Mme [O] elle-même (pièce n° 4 de l'intimée) et une mention de Mme [M] dans la fiche de suivi de Mme [N].
En conséquence, l'appelante n'établit pas que, à cet égard, son employeur ait agi de manière déloyale.
En définitive, le jugement déféré sera infirmé et la Fondation de l'Armée du Salut sera condamnée à payer à Mme [N] 1 500 euros de dommages-et-intérêts.
3. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
La Fondation de l'Armée du Salut, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l'équité, la Fondation de l'Armée du Salut sera condamnée à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros, en application des articles 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Infirme le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en toutes ses dispositions ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Condamne la Fondation de l'Armée du Salut à payer à Mme [C] [N] :
1 005,68 euros à titre d'indemnité de requalification
3 180,06 euros à titre de rappel de salaires, outre 318 euros au titre des congés payés afférents
1 005,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
2 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1 500 euros de dommages-et-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Condamne la Fondation de l'Armée du Salut aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette la demande de la Fondation de l'Armée du Salut en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Fondation de l'Armée du Salut à payer à Mme [C] [N] la somme de 3 000 euros, en application des articles 700 du code de procédure civile, articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,