Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 JUIN 2024
N° RG 23/01644 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V5LU
AFFAIRE :
[W] [T] [B]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juin 2020 par le pôle social du TJ de NANTERRE
N° RG : 19/00505
Copies exécutoires délivrées à :
la AARPI [5]
CPAM 92
Copies certifiées conformes délivrées à :
[W] [T] [B]
CPAM 92
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [W] [T] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Florence GOMES de l'AARPI G.B AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 314
APPELANT
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Division du contentieux,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [J] [Y], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,
Madame Nathalie GAUTIER, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [T] [B] a exercé une activité salariée du 22 juin 2009 au 21 juin 2015 auprès de l'Eurométropole de [Localité 8], en qualité d'agent non titulaire.
Du 22 juin 2015 au 26 juillet 2016, M. [B] a perçu des indemnités pôle-emploi.
Par la suite, M. [B] a créé une entreprise qui a débuté son activité le 26 juillet 2016
et qui s'est achevée le 25 février 2017, date de sa dissolution.
M. [B] a alors perçu de nouveau des allocations de la part de Pôle-Emploi à compter du 25 février 2017.
Le 10 janvier 2018, M. [B] a présenté une demande d'indemnisation de ses arrêts de travail observés du 10 janvier au 28 janvier 2018 puis du 31 janvier au 28 février 2018 à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) qui, après examen de sa situation et des justificatifs transmis, a refusé de l'indemniser, selon notification du 28 mars 2018.
Contestant la décision de la caisse, M. [B] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, dans sa séance du 9 janvier 2019, a rejeté son recours.
M. [B] a alors saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement contradictoire en date du 8 juin 2020 (RG n°19/00505), le pôle social du tribunal
judiciaire de Nanterre a :
- déclaré M. [B] recevable mais mal fondé en son recours ;
- l'en a débouté ;
- débouté M. [B] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [B] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue le 16 juillet 2020, M. [B] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 30 novembre 2021.
Par arrêt en date du 21 avril 2022, la cour d'appel de Versailles a sursis à statuer et ordonné la réouverture des débats aux fins de la production, en original le jour de l'audience, des deux bulletins de paie produits par M. [B] et de tous documents émanant de l'université ou de l'IUT de [Localité 7] et précisant les dates et heures effectuées par M. [B] (ou au moins les mois travaillés), ce dernier invoquant une polyactivité et un emploi salarié d'enseignant.
La cour a également demandé aux parties de conclure sur le fait que M. [B] aurait été salarié et a payé des cotisations au régime général pendant la période litigieuse, et sur l'application éventuelle des articles L. 163-1 et L. 161-8 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions écrites et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [B] demande à la cour :
- de le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
En conséquence,
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 8 juin 2020 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- de constater qu'il était bien affilié au régime général de sécurité sociale pendant la période des arrêts de travail ;
- d'ordonner à la caisse de prendre en charge les arrêts de travail du 10 janvier au 28 janvier 2018 puis du 31 janvier 2018 au 28 février 2018 ;
- de condamner la caisse à lui verser l'indemnisation afférente à ces arrêts de travail ;
- de condamner la caisse à verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [B] estime justifier avoir été en polyactivité par la production de ses bulletins de paie.
Il ajoute qu'il effectuait huit heures d'enseignement par semaine ; qu'il était donc rattaché au régime général de la sécurité sociale et doit bénéficier des prestations en espèces dues par la caisse.
Il ajoute que les conclusions de la caisse lui sont parvenues peu avant l'audience et demande qu'elles soient écartées.
Par conclusions déposées lors de l'audience du 30 novembre 2021 et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
Y ajoutant,
- de condamner M. [B] aux entiers dépens d'appel.
A l'audience, la caisse reprend ses conclusions déposées avant la réouverture des débats ainsi que la note adressée à la cour en cours du délibéré précédant l'arrêt du 21 avril 2022.
La caisse conteste la polyactivité de M. [B] qui ne produit que deux bulletins de salaire ponctuels et estime qu'il était rattaché au régime social des indépendants (RSI) du fait de sa qualité de gérant d'une SARL.
Elle ajoute au surplus que même s'il dépend du régime général, il ne justifie pas remplir les conditions pour bénéficier du versement d'indemnités journalières au titre d'un arrêt de travail au regard des articles L. 313-1 et R. 313-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conclusions de la caisse
M. [B] demande à ce que les conclusions de la caisse soient versées une semaine avant l'audience alors que la cour avait prévu un calendrier que la caisse n'a pas respecté.
La caisse précise qu'elle a seulement repris ses conclusions précédentes augmentées des éléments de la note en délibéré que la cour l'avait autorisée à déposer, M. [B] ayant versé à la dernière minute des bulletins de paie à l'audience du 30 novembre 2021.
Cependant, la cour avait pris soin de fixer un calendrier qu'aucune des parties n'a d'ailleurs respecté, une radiation ayant été prononcée. La caisse a effectivement conclu une semaine avant l'audience.
Les dernières conclusions écrites de la caisse seront ainsi écartées, la cour ne prenant en compte que les conclusions antérieurement versées, la note en délibéré dûment communiquée à M. [B] et les éléments apportés par la caisse en cours d'audience.
Sur l'affiliation au régime général
Aux termes de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur avant le 1er septembre 2023, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
Selon l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige, toute personne percevant l'une des allocations mentionnées à l'article L. 5123-2 ou aux articles L. 1233-65 à L. 1233-69 et L. 1235-16 ou au 8° de l'article L. 1233-68 du code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du même code conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d'une activité insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture du droit à prestation fixées à l'article L. 313-1, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat.
L'article D. 160-15 du même code, dans sa version issue du décret n° 2015-1882 du 30 décembre 2015, ajoute que les travailleurs qui sont affiliés simultanément, au titre de leur activité, à plusieurs régimes de sécurité sociale bénéficient, sauf option contraire pour un autre de ces régimes, de la prise en charge de leurs frais de santé dans celui de ces régimes dont ces travailleurs relevaient avant le début de cette situation de cumul.
En l'espèce, M. [B] a créé son entreprise déclarée du 26 juillet 2016 au 25 février 2017 avant d'être inscrit à Pôle Emploi et de toucher des allocations à compter de cette date.
M. [B] a produit un bulletin de paie de juillet 2016 et un autre de février 2017 en qualité de vacataire de l'université [6] - IUT de [Localité 7]. La date de mise en paiement ne correspond pas à la fin de la période de travail effectué qui se termine le dernier jour ouvré du mois.
M. [B] n'a pas pu obtenir de justificatifs plus détaillés sur les heures travaillées ni sur le nombre d'heures qu'il effectuait chaque semaine ou chaque mois. Il ne peut donc être démontré que ce bulletin de paie correspondait au paiement de plusieurs mois.
Néanmoins, il apparaît ainsi que M. [B] a travaillé comme salarié bénéficiant du régime général de la sécurité sociale durant les mois de juillet 2016 et de février 2017 alors même que durant ces deux mois, il aurait dû être affilié au RSI à compter du 26 juillet 2016, le travail en qualité de salarié précédant de quelques jours le travail effectué en tant qu'indépendant.
Par application de l'article D. 160-8 susvisé, il s'ensuit que M. [B], en situation de polyactivité et qui pouvait être affilié à plusieurs régimes de sécurité sociale, devait relever du régime général dont il a bénéficié dès le début du mois de juillet 2016.
Sur l'ouverture des droits à indemnités journalières
Selon l'article L. 313-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, pour avoir droit aux prestations prévues à l'article L. 321-1 pendant une durée déterminée l'assuré social doit justifier, au cours d'une période de référence, soit avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations au sens de l'article L. 242-1 au moins égales à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.
Pour bénéficier des prestations prévues à l'article L. 321-1, sans interruption, au-delà de la durée fixée, l'assuré doit, en outre, justifier d'une durée minimale d'affiliation.
L'article R. 313-1 du même code dispose que les conditions d'ouverture du droit prévues à l'article L. 313-1 sont appréciées, en ce qui concerne les prestations en espèces de l'assurance maladie, au jour de l'interruption de travail.
L'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, ajoute que, pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l'article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
En l'espèce, M. [B] demande le paiement d'indemnités journalières durant ses arrêts de travail du 10 au 28 janvier 2018 et du 31 janvier au 28 février 2018.
La période de référence est celle de juillet à décembre 2017 pour justifier du paiement de cotisations sociales, ou celles d'octobre à décembre 2017 (ou du 11 octobre 2017 au 9 janvier 2018) pour justifier du nombre d'heures travaillées.
Or il ne justifie pas avoir travaillé 150 heures durant les trois mois ou les quatre-vingt-dix jours précédents ni avoir cotisé suffisamment pour avoir droit aux indemnités journalières.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, par substitution de motifs.
Sur les dépens et les demandes accessoires
M. [B], qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens d'appel et corrélativement débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [B] aux dépens d'appel ;
Déboute M. [W] [B] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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