Texte intégral
ARRET N°
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08 Juin 2022
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R N° RG 22/00002 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CCYK
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S.A.S. CORSICA FERRIES
C/
[G], [L] [T]
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Décision déférée à la Cour du :
01 octobre 2020
TJ de BASTIA
1120000174
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COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANTE :
S.A.S. CORSICA FERRIES Prise en la personne de son président en exercice domicilié ès qualités audit siège.
N° SIRET : 496 320 151
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 1]
Représentée par Me Marc BERNIE, avocat au barreau de MARSEILLE et Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
Monsieur [G], [L] [T]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean Pierre SEFFAR, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 mars 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 1er juin 2022 puis prorogé au 08 juin 2022
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Madame BETTELANI, vice présidente placée auprès M. Le premier président, pour Monsieur JOUVE, Président de chambre empêché et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [T] a été lié à la Société Corsica Ferries en qualité de marin, dans le cadre d'une relation de travail à durée indéterminée, son ancienneté étant fixée suivant ses bulletins de paie au 22 février 1999.
Un procès-verbal de non-conciliation en date du 1er octobre 2018 a été dressé par le directeur départemental des territoires et de la mer entre Monsieur [T] et la S.A. Corsica Ferries.
Monsieur [T] a saisi le tribunal d'instance de Bastia, par requête reçue le 10 décembre 2018, de diverses demandes.
Après entretien préalable au licenciement, Monsieur [T] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 30 janvier 2019.
Selon jugement du 1er octobre 2020, le tribunal judiciaire de Bastia a :
- condamné la SA Corsica Ferries à verser à Monsieur [G] [T] la somme de 146.331,90 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2018,
- condamné la SA Corsica Ferries à verser à Monsieur [G] [T] une indemnité de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire pour le tiers des sommes allouées,
- condamné la SA Corsica Ferries aux entiers dépens.
Par déclaration du 24 novembre 2020 enregistrée au greffe, la S.A.S. Corsica Ferries a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a : condamné la Société Corsica Ferries à verser à Monsieur [G] [T] la somme de 146.331,90 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2018, condamné la Société Corsica Ferries à verser à Monsieur [G] [T] une indemnité de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire pour le tiers des sommes allouées, condamné la Société Corsica Ferries aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 29 octobre 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.S. Corsica Ferries a sollicité :
- d'infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er octobre 2020,
- de débouter Monsieur [T] de l'intégralité de ses demandes,
- d'ordonner le remboursement des sommes perçues par Monsieur [T] au titre de l'exécution provisoire du jugement rendu le 1er octobre 2020,
- de condamner Monsieur [T] au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 2 décembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [T] a demandé :
- de dire que la demande en vue de la tentative de conciliation auprès du directeur départemental des territoires et de la mer, réceptionnée le 18 juin 2018, a eu pour effet d'interrompre la prescription,
- de rejeter les demandes de la Société Corsica Ferries comme non fondées,
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 1er octobre 2020,
- de condamner à payer à Monsieur [T] [G] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de la condamner aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée de manière différée au 8 décembre 2021 et l'affaire fixée à l'audience du 13 décembre 2021.
Par arrêt de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia du 13 décembre 2021, a été ordonné le renvoi de l'affaire devant la chambre sociale de la cour d'appel et la réouverture des débats à l'audience de ladite chambre du 8 mars 2022 à 14 heures.
A l'audience du 8 mars 2022, l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er juin 2022, prorogé au 8 juin 2022.
MOTIFS
À titre préalable, il convient de dire n'y avoir lieu à statuer sur le 'dire que la demande en vue de la tentative de conciliation auprès du directeur départemental des territoires et de la mer, réceptionnée le 18 juin 2018, a eu pour effet d'interrompre la prescription'qui n'est pas une demande de Monsieur [G] [T], mais une argumentation émise au soutien de ses prétentions.
Au regard des données du litige, la cour estime que le premier juge, par des motifs qu'elle approuve (hormis une réserve tenant au fait que les documents des 27 février 2014 et 8 février 2014 sont constitutifs de certificats médicaux, afférents à la question de l'aptitude, ou en l'occurrence de l'inaptitude, temporaire puis définitive, à la navigation maritime, délivrés par le médecin des gens de mer), a fait une exacte appréciation des données de l'espèce, en considérant que l'employeur - n'énonçant à aucun moment avoir manqué à son obligation tenant à l'organisation d'une visite de reprise et ne contestant pas en avoir été à l'initiative, mais uniquement d'avoir été informé de l'issue de ladite visite ayant conclu à l'inaptitude de Monsieur [T], visite de reprise ayant donc mis fin à la suspension du contrat de travail de Monsieur [T] victime d'un accident du travail subi le 7 novembre 2011, avec arrêts de travail consécutifs ayant couru jusqu'au 23 décembre 2013 - qui n'avait pas procédé au licenciement de Monsieur [T], ni proposé à son salarié un reclassement dans le délai d'un mois faisant suite à cet examen médical de reprise, aurait du reprendre le versement des salaires, en vertu de l'article L1226-11 du code du travail, dès le mois de mai 2014, et était donc débiteur de salaires à l'égard de Monsieur [T] sur la période, non affectée par la prescription, courant à compter du 18 juin 2015 jusqu'à la rupture de la relation de travail ayant lié Monsieur [T] et la Société Corsica Ferries.
Il convient d'ajouter :
- qu'il n'est pas contesté aux débats que l'inaptitude de Monsieur [T] a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail, et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, de sorte que les dispositions du régime protecteur, conféré aux salariés victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle par les articles L1226-10 et suivants du code du travail, s'appliquent à la situation de Monsieur [T],
- que le courrier du 16 octobre 2018 (et son annexe jointe) adressé par l'administrateur en chef des affaires maritimes de la D.D.T.M. à la Société Corsica Ferries ne constitue pas une reconnaissance, claire et non équivoque, de Monsieur [T] de ce qu'auparavant l'employeur n'avait pas été informé de l'avis d'inaptitude ; qu'il en va de même du procès-verbal de non-conciliation établi le 1er octobre 2018,
- que pas plus qu'en première instance, il n'est remis en cause que la visite médicale de reprise du médecin des gens de mer ait été diligentée à l'initiative de l'employeur, ou ait fait l'objet d'une information préalable de l'employeur, de sorte que la visite médicale de reprise a bien mis fin à la suspension du contrat de travail et fait courir le délai d'un mois de l'article L1226-11 du code du travail, à l'issue duquel en l'absence de reclassement ou de licenciement, l'employeur est tenu du paiement des salaires du salarié déclaré inapte, sans que soit essentielle la question de la date et du mode de notification de l'avis d'inaptitude - les moyens développés à ces égards par la société appelante, qui ne viennent d'ailleurs pas démentir les observations du premier juge sur le fait que l'employeur ne pouvait valablement soutenir ne pas avoir été informé de l'avis d'inaptitude jusqu'à la date du 16 octobre 2018, n'étant pas opérants -,
- que contrairement à ce qu'énonce la société appelante, le point de départ de l'obligation de reclassement est la date de la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail, et le point de départ du paiement des salaires, intervient, dans les conditions précitées, à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, tandis qu'il n'est pas démontré par la société appelante que l'article 10 du décret 2015-1575 relatif à la question du renouvellement du certificat médical d'aptitude à la navigation et de l'information donnée à l'employeur par tous gens de mer soit applicable au litige et ait une incidence quelconque sur celui-ci, s'agissant de la question de salaires dus par l'employeur au salarié au visa de l'article L1226-11 du code du travail ; que pas davantage, il n'est démontré que Monsieur [T] a manqué à une obligation lui incombant, le privant ainsi des salaires revendiqués par ses soins,
- que le tribunal, dans sa motivation, ne reproche aucunement à l'employeur de ne pas avoir organisé pour le salarié dont le contrat était suspendu, une visite de pré-reprise, ni de ne pas s'être assuré de la validité du certificat médical d'aptitude à la navigation ; que parallèlement, la société appelante ne peut reprocher au tribunal d'avoir appliqué à tort l'article R4624-42 du code du travail tel qu'en vigueur depuis le 1er janvier 2017, puisque cela n'est manifestement pas le cas au vu de la motivation du premier juge,
- que la société appelante (à l'instar de la première instance où elle sollicitait un débouté des demandes adverses) ne forme aucune demande au titre d'une irrecevabilité pour cause de prescription dans le dispositif de ses écritures d'appel énonçant les prétentions sur lesquelles la cour est tenu de statuer en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, de sorte que la cour n'a pas à statuer sur cet aspect,
- que l'appelante ne développe pas, au soutien de sa demande d'infirmation du jugement, de moyen afférent le point de départ des intérêts au taux légal retenu par le premier juge.
Par suite, en l'absence de moyen relevé d'office, le jugement, non utilement critiqué, ne pourra qu'être confirmé en ses chefs querellés par la société appelante, sauf à préciser que la personne débitrice de la condamnation prononcée est la S.A.S. Corsica Ferries et non la S.A. Corsica Ferries. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
La S.A.S. Corsica Ferries, succombant, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé à cet égard, sauf à préciser que la personne débitrice de la condamnation prononcée est la S.A.S. Corsica Ferries et non la S.A. Corsica Ferries) et de l'instance d'appel.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées afférentes aux frais irrépétibles de première instance, sauf à préciser que la personne débitrice de la condamnation prononcée est la S.A.S. Corsica Ferries et non la S.A. Corsica Ferries.
L'équité ne commande pas en sus de prévoir de condamnation au titre des frais irrépétibles d'appel.
Le jugement, non utilement critiqué sur ce point, ne pourra qu'être confirmé en ses dispositions afférentes à son exécution provisoire.
En l'absence d'arrêt infirmatif, ne peut qu'être rejetée la demande de la société appelante tendant à ordonner le remboursement des sommes perçues par Monsieur [T] au titre de l'exécution provisoire du jugement rendu le 1er octobre 2020.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 8 juin 2022,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bastia le 1er octobre 2020, tel que déféré, sauf à préciser que la personne débitrice des condamnations prononcées est la S.A.S. Corsica Ferries et non la S.A. Corsica Ferries,
Et y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le 'dire que la demande en vue de la tentative de conciliation auprès du directeur départemental des territoires et de la mer, réceptionnée le 18 juin 2018, a eu pour effet d'interrompre la prescription'qui n'est pas une demande de Monsieur [G] [T], mais une argumentation émise au soutien de ses prétentions,
DEBOUTE les parties de leurs demandes de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la S.A.S. Corsica Ferries, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel,
DIT qu'en l'absence d'arrêt infirmatif, ne peut qu'être rejetée la demande de la société appelante tendant à ordonner le remboursement des sommes perçues par Monsieur [T] au titre de l'exécution provisoire du jugement rendu le 1er octobre 2020,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIEREPO/ LE PRESIDENT EMPECHE