Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51739
N° : 5CV/LB
Assignations des :
14 et 15 février, et 26 mars 2024
[1]
[1] 3 copies exécutoires
délivrées le :
+1 copie ADM.JUD.
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 mai 2024
par Cécile Viton, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDERESSE
Maître [V] [P] ès qualités d’administrateur provisoire de la Sci [F]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Maître Sébastien Deneux de la Scp Leick Raynaldy & Associés, avocats au barreau de Paris - #P0164
DÉFENDEURS
Madame [C] [J] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 18]
Madame [Z] [E] épouse [U]
[Adresse 9]
[Localité 18]
Madame [O] [E] épouse [H]
[Adresse 16]
[Localité 18]
Monsieur [I] [T] [E]
[Adresse 8]
[Localité 18]
Monsieur [F] [E]
[Adresse 2]
[Localité 18]
Monsieur [G] [E]
[Adresse 1]
[Localité 18]
représentés par Maître David Levy de la Selasu Kerys, avocats au barreau de Paris - #C0145
Monsieur [L] [J]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Monsieur [K] [J]
[Adresse 14]
[Localité 13]
Madame [B] [E]
[Adresse 5]
[Localité 17]
Madame [M] [Y] [E]
domiciliée chez Madame [B] [E]
[Adresse 5]
[Localité 17]
Madame [R] [E]
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentés par Maître Cédric-David Lahmi de la Seleurl Partner in Law, avocats au barreau de Paris - #E0304
DÉBATS
A l’audience du 2 mai 2024, tenue publiquement, présidée par Cécile Viton, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Le 2 mai 1991, Monsieur [I] [E], Monsieur [A] [E] et Monsieur [K] [J] ont constitué la société civile immobilière (Sci) [F] ayant son siège social au [Adresse 3] à [Localité 18]. Messieurs [I] et [A] [E] détenaient chacun 19 parts sociales et Monsieur [K] [E] 12 parts sociales. La Sci [F] a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 4 juin 1991 et a pour activité l’acquisition de tous terrains, locaux et immeubles. Monsieur [I] [E] était le gérant de la Sci [F].
Par acte authentique du 25 juin 1991, la Sci [F] a acquis un local commercial situé au [Adresse 3] à [Localité 18]. Ce local est loué à la Sarl Habillement et chaussures du nord constituée entre Monsieur [I] [E], Monsieur [A] [E] et Monsieur [K] [J].
[A] [E] est décédé le [Date décès 15] 1996 en laissant pour lui succéder Madame [C] [J] épouse [E], Madame [Z] [E] épouse [U], Madame [O] [E] épouse [H], Monsieur [I] [E], Monsieur [F] [E] et Monsieur [G] [E].
[I] [E] est décédé le [Date décès 4] 2009 en laissant pour lui succéder Madame [B] [E], Madame [R] [E] et Madame [M] [E] épouse [Y].
Par actes d’huissier de justice délivrés les 3 et 5 mai 2022, Madame [C] [J] épouse [E], Madame [Z] [E] épouse [U], Madame [O] [E] épouse [H], Monsieur [I] [E], Monsieur [F] [E] et Monsieur [G] [E] ont fait assigner en référé la Sci [F], Monsieur [K] [J], Madame [B] [E], Madame [R] [E] et Madame [M] [E] épouse [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Paris afin de voir désigner un administrateur provisoire de la Sci [F].
Par lettre du 13 octobre 2022, Monsieur [K] [J] a convoqué Madame [R] [E], Monsieur [I] [E], Monsieur [G] [E], Madame [B] [E], Monsieur [F] [E], Madame [Z] [E] épouse [U], Madame [O] [E] épouse [H], Madame [C] [J] épouse [E] et Madame [M] [E] épouse [Y] à l’assemblée générale de la Sci [F]. Aux termes de l’assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire qui s’est tenue le 31 octobre 2022, les nouveaux associés, ayants droit des successions de [A] [E] et [I] [E] ont été agréés et Monsieur [L] [J] a été désigné en qualité de gérant de la société.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 6 mars 2023, Madame [C] [J] épouse [E], Madame [Z] [E] épouse [U], Madame [O] [E] épouse [H], Monsieur [I] [E], Monsieur [F] [E] et Monsieur [G] [E] ont assigné la Sci [F], Monsieur [K] [J], Monsieur [L] [J], Madame [B] [E], Madame [R] [E] et Madame [M] [E] épouse [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir annuler l’assemblée générale mixte de la Sci [F] tenue le 31 octobre 2022 et l’ensemble des délibérations et de désigner un administrateur provisoire de la Sci [F] avec les pouvoirs les plus étendus pour administrer et gérer la société ou, à titre subsidiaire, un mandataire ad hoc. Cette affaire enrôlée sous le n° RG 23/04454 est en cours devant la chambre PEC sociétés civiles du tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance de référé rendue le 16 mars 2023, le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris a :
- suspendu les effets de la quatrième délibération de l’assemblée générale mixte du 31 octobre 2022 de la Sci [F] ;
- désigné Maître [V] [P], administrateur judiciaire, en qualité d’administrateur provisoire de la Sci [F] pour une durée de 12 mois à compter de cette date, avec mission de :
* se faire remettre par tous détenteurs (gérant, organismes bancaires, comptables...) les documents, archives et fonds de la société ;
* faire tous actes d’administration nécessaires conformes aux statuts, gérer la société avec les pouvoirs des gérants et la représenter tant en demande qu’en défense dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur ;
* établir ou faire établir par une société d’expertise comptable si nécessaire, les comptes de la société ;
* réunir l’assemblée générale en vue de l’approbation des comptes sociaux et de toute décision regardant l’avenir de la société ;
- dit que la mission de l’administrateur pourra être prorogée ;
- débouté la Sci [F], Monsieur [K] [J], Madame [B] [E], Madame [R] [E] et Madame [M] [E] épouse [Y] de leur demande de paiement de la somme de 10 000 euros ;
- dit que les dépens de la présente instance seront supportés par la Sci [F] ;
- dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 décembre 2023, Madame [C] [J] épouse [E], Madame [Z] [E] épouse [U], Madame [O] [E] épouse [H], Monsieur [I] [E], Monsieur [F] [E] et Monsieur [G] [E] ont assigné en intervention forcée Maître [V] [P] ès qualités devant le tribunal judiciaire de Paris pour l’audience de mise en état du 11 décembre 2023. Par ordonnance du 11 décembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette instance avec celle inscrite sous le n° de RG 23/4454 et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 13 mai 2024 à 14h pour clôture.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 14 et 15 février 2024, Maître [V] [P] ès qualités a assigné selon la procédure accélérée au fond Madame [C] [J] épouse [E], Madame [Z] [E] épouse [U], Madame [O] [E] épouse [H], Monsieur [I] [E], Monsieur [F] [E], Monsieur [G] [E], Madame [B] [E], Madame [R] [E], Madame [M] [E] épouse [Y], Monsieur [L] [J] et Monsieur [K] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Paris afin de voir proroger et étendre sa mission d’administrateur provisoire de la Sci [F].
Par actes de commissaire de justice délivrés le 26 mars 2024, Maître [V] [P] ès qualités a assigné en référé Madame [C] [J] épouse [E], Madame [Z] [E] épouse [U], Madame [O] [E] épouse [H], Monsieur [I] [E], Monsieur [F] [E], Monsieur [G] [E], Madame [B] [E], Madame [R] [E], Madame [M] [E] épouse [Y], Monsieur [L] [J] et Monsieur [K] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Paris sur et aux fins d’une précédente assignation signifiée les 14 et 15 février 2024, afin de voir proroger et étendre sa mission d’administrateur provisoire de la Sci [F].
Par des conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Maître [V] [P] ès qualités demande de :
- la recevoir en ses conclusions et lui adjuger l’entier bénéfice de son assignation en date du 26 mars 2024 ;
- proroger sa mission pour une durée d’un an à compter du 16 mars 2024, soit jusqu’au 16 mars 2025, dans les termes de l’ordonnance du 16 mars 2023 ;
- l’autoriser à mettre en œuvre la procédure en fixation du loyer du bail consenti sur les locaux sis [Adresse 3] à [Localité 18] à la société Habillement et chaussures du nord, et poursuivre la procédure jusqu’à la fixation de ce loyer à la valeur locative des locaux en application de l’article L.145-34 du code de commerce ;
- l’autoriser à faire signifier à la société Habillement et chaussures du nord un congé avec offre de renouvellement du bail :
* consenti sur les locaux sis [Adresse 3] à [Localité 18] ainsi désignés : une boutique au rez-de-chaussée, à droite, avec arrière-boutique comprenant : atelier et réserve, caves numéros 3 et 4 au sous-sol ;
* moyennant un loyer de 40 200 euros/an ;
* toutes autres clauses demeurant inchangées, sauf le réajustement du dépôt de garantie et les modifications induites par les dispositions de la loi Pinel ;
- rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de droit conformément aux dispositions des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par des conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Madame [C] [J] épouse [E], Madame [Z] [E] épouse [U], Madame [O] [E] épouse [H], Monsieur [I] [E], Monsieur [F] [E] et Monsieur [G] [E] demandent de :
- faire droit à la demande de prorogation de la mission de Maître [V] [P] ès qualités dans les termes de l’ordonnance du 16 mars 2023 ;
- débouter Maître [V] [P] ès qualités de sa demande visant à mettre en œuvre une procédure en fixation du loyer du bail consenti à la société Habillement et chaussures du nord ;
- ordonner à Maître [V] [P] ès qualités de poursuivre la résiliation du bail consenti à la société Habillement et chaussures du nord et de lui délivrer un congé avec refus de renouvellement et refus de paiement d’une indemnité d’éviction compte tenu des manquements graves de la société Habillement et chaussures du nord à ses obligations contractuelles ;
- débouter Monsieur [K] [J], Monsieur [L] [J], Madame [B] [E], Madame [R] [E] et Madame [M] [E] épouse [Y] de leurs demandes ;
- réserver les dépens.
Par des conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [K] [J], Monsieur [L] [J], Madame [B] [E], Madame [R] [E] et Madame [M] [E] épouse [Y] demandent de :
A titre principal,
- déclarer nulle et de nul effet l’assignation sur et aux fins d’un précédent exploit, en date du 26 mars 2024,
En conséquence,
- se déclarer incompétent en faveur du tribunal judiciaire de Paris au fond, seul compétent pour connaître du présent litige ;
- à titre subsidiaire, si le Président s’estimait compétent, juger que les demandes de « Maître [V] [P] » au titre du renouvellement et de l’extension de sa mission en qualité d’administrateur provisoire de la Sci [F] sont irrecevables pour défaut de qualité à agir au fond ;
- à titre infiniment subsidiaire, juger que la présente instance présente un lien tel avec l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Paris sous le n° RG 23/04454 qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble ;
- renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris statuant au fond, dans le cadre de la procédure pendante sous le n° RG 23/04454 ;
A titre subsidiaire,
- se déclarer incompétent pour connaître des demandes provisoires relatives au renouvellement et à l’extension de la mission de « Maître [V] [P] » dès lors que seul le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Paris, désigné dans l’instance enrôlée sous le n° RG 23/04454, est compétent pour en connaître ;
- à titre subsidiaire, juger que les demandes de Maître [V] [P] au titre de l’extension de sa mission en qualité d’administrateur provisoire de la Sci [F] sont infondées ;
- débouter Maître [V] [P] ès qualités d’administrateur provisoire de la Sci [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions relatives à l’extension de sa mission ;
En tout état de cause,
- réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception de nullité de l’assignation délivrée le 26 mars 2024
Monsieur [K] [J], Monsieur [L] [J], Madame [B] [E], Madame [R] [E] et Madame [M] [E] épouse [Y] font valoir que l’assignation du 26 mars 2024 sur et aux fins des précédents exploits des 14 et 15 février 2024 n’est pas valable et ne peut valablement saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée aux fond qui est incompétent pour statuer sur la demande de prorogation et d’extension de la mission de l’administrateur provisoire.
Maître [V] [P] ès qualités fait valoir qu’une assignation sur et aux fins d’un précédent exploit signifié de manière erronée selon la procédure accélérée au fond a bien été délivrée aux différents défendeurs, la présente demande étant formulée en référé dans les termes de la demande initiale ayant abouti à l’ordonnance du 16 mars 2023.
Les défendeurs n’invoquant pas une irrégularité de fond, il convient d’appliquer les dispositions de l’article 114 du code de procédure civile qui prévoient qu’ : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. / La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
En l’espèce, Maître [V] [P] ès qualités a fait délivrer le 26 mars 2024 une seconde assignation « sur et aux fins d’une précédente assignation signifiée les 14 et 15 février 2024 ». Cette seconde assignation a été délivrée en référé et est venue régulariser la procédure initiée selon la procédure accélérée au fond. Les défendeurs n’indiquent pas le texte de loi prévoyant, dans cette hypothèse, la nullité de l’assignation délivrée le 26 mars 2024 et ne justifient pas en quoi cette régularisation constitue une inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. Par suite, il convient de rejeter l’exception de nullité de l’assignation délivrée le 26 mars 2024.
Sur les exceptions d’incompétence et de connexité et sur la fin de non-recevoir
Monsieur [K] [J], Monsieur [L] [J], Madame [B] [E], Madame [R] [E] et Madame [M] [E] épouse [Y] font valoir que :
- le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond est incompétent pour connaître du renouvellement et de l’extension de la mission de l’administrateur provisoire de la Sci [F], seul le tribunal judiciaire de Paris, statuant au fond, étant compétent ;
- Maître [V] [P] ès qualités n’a pas qualité pour requérir, au fond, le renouvellement et l’extension de sa mission aux motifs qu’aucune décision ayant autorité de la chose jugée au principal ne l’a désignée en qualité d’administrateur provisoire, l’ordonnance de référé du 16 mars 2023 n’ayant pas autorité de la chose jugée au principal et que le tribunal judiciaire de Paris qui est actuellement saisi est susceptible de débouter les consorts [E] de leur demande et de juger que la désignation d’un administrateur provisoire n’est pas justifiée ;
- les demandes présentent un lien manifeste avec les demandes formées par les consorts [E] devant le tribunal judiciaire de Paris dans le cadre de la procédure n° RG 23/04454, caractérisant ainsi une exception de connexité entre ces deux procédures ;
- les mesures provisoires relatives au renouvellement de la mission de l’administrateur provisoire et l’extension éventuelle de sa mission relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Maître [V] [P] ès qualités fait valoir que :
- la présente demande étant formulée en référé, tous les développements consacrés à l’incompétence du président statuant selon la procédure accélérée au fond sont sans objet ;
- si l’ordonnance de référé n’a pas au fond l’autorité de chose jugée, elle est exécutoire par provision aux termes de l’article 489 du code de procédure civile ;
- les deux procédures sont distinctes, le juge des référés statuant au provisoire et le juge saisi du fond du litige statuant au principal ;
- compte tenu du terme de la mission fixé au 16 mars 2024, il est impératif que la Sci [F] puisse être administrée nonobstant la procédure au fond pour laquelle le calendrier de procédure ne fixe en l’état la clôture qu’au 13 mai 2024 ;
- le juge du fond n’est pas saisi d’une demande de renouvellement de la mission d’administration provisoire de la Sci [F] et la procédure a été engagée pour conférer à la désignation initiale l’autorité de la chose jugée de sorte qu’il n’existe aucun risque que des décisions contradictoires, à tout le moins difficilement conciliables, soient rendues.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) / 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; (…) ».
En l’espèce, pour les motifs déjà exposés, la présente juridiction est saisie par une assignation en référé délivrée le 26 mars 2024 « sur et aux fins d’une précédente assignation signifiée les 14 et 15 février 2024 » de sorte que la présente juridiction est saisie, non pas selon la procédure accélérée au fond, mais en référé.
Une procédure au fond est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Paris entre, d’une part, Madame [C] [J] épouse [E], Madame [Z] [E] épouse [U], Madame [O] [E] épouse [H], Monsieur [I] [E], Monsieur [F] [E] et Monsieur [G] [E], d’autre part, Monsieur [K] [J], Monsieur [L] [J], Madame [B] [E], Madame [R] [E], Madame [M] [E] épouse [Y] et la Sci [F] représentée par Maître [V] [P] ès qualités. Dans le cadre de cette instance enrôlée sous le n° RG 23/04454, les demandeurs sollicitent, aux termes de leur assignation qui est seule produite aux débats, l’annulation de l’assemblée générale mixte de la Sci [F] du 31 octobre 2022 et la désignation d’un administrateur provisoire de la Sci [F] avec les pouvoirs les plus étendus pour administrer et gérer la société. Ainsi, cette instance oppose les mêmes parties et porte notamment sur la désignation d’un administrateur provisoire de la Sci [F]. Il ressort de l’ordonnance de jonction du 11 décembre 2023, qu’à tout le moins depuis cette date, un juge de la mise en état est désigné, soit antérieurement à l’introduction de la présente instance. Il n’est pas établi que ce juge de la mise en état a été dessaisi par l’ouverture des débats devant le tribunal. Or, les attributions du juge de la mise en état pour ordonner toutes mesures provisoires présentent un caractère exclusif. Par suite, il convient de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de prorogation de la mission de l’administrateur provisoire de la Sci [F].
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de renvoyer l’examen de l’affaire à une audience ultérieure sur l’extension de la mission de l’administrateur provisoire de la Sci [F], ce qui relève également de la compétence du juge de la mise en état.
Sur les dépens
Les dépens de la présente instance seront supportés par la société administrée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’exception de nullité de l’assignation du 26 mars 2024.
Nous déclarons incompétent pour statuer sur les demandes de Maître [V] [P] en sa qualité d’administrateur provisoire de la Sci [F].
Disons que les dépens de la présente instance seront supportés par la société administrée.
Faite à Paris le 16 mai 2024
Le GreffierLe Président
Laurence BouvierCécile Viton