Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
1ère CHAMBRE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 21 Juin 2024
N° RG 23/07232 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KS6N
JUGEMENT DU :
21 Juin 2024
[Z] [I]
C/
S.A.S. TRANSAVIA FRANCE
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 21 Juin 2024 ;
Par Delphine GAILLE, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Graciane GILET, Greffier ;
Audience des débats : 31 Mai 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 21 Juin 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substituée par Me LAISNE, avocate au barreau de RENNES, avocate postulante,
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.S. TRANSAVIA FRANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [I] a acheté un billet d'avion auprès de la compagnie TRANSAVIA FRANCE, dont le siège social est situé [Adresse 4], pour un vol aller n°[Numéro identifiant 8] du 14 août 2022 au départ de [Localité 3] à destination de [Localité 7].
Le vol a été retardé.
Se plaignant d'un défaut d'indemnisation suite au retard important du vol, Monsieur [Z] [I] a mandaté son avocat qui a adressé une mise en demeure à la société TRANSAVIA FRANCE selon courriel en date du 02 novembre 2022, afin d’obtenir l’indemnisation prévue par le règlement communautaire n°261/2004, soit la somme de 250€ par passager.
Selon requête enregistrée au greffe le 27 septembre 2023, Monsieur [Z] [I] a sollicité du tribunal judiciaire de Rennes qu'il convoque la société TRANSAVIA FRANCE aux fins de la condamner avec exécution provisoire à lui régler les sommes suivantes :
250€ par application de l’article 7 du règlement (CE) 261/2004 à titre d’indemnisation principale ;
150€ à titre de dommages et intérêts du fait de la résistance abusive par application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil ;
500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
que le tribunal condamne la défenderesse aux entiers dépens d’instance
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 janvier 2024 devant le tribunal judiciaire de Rennes.
La cause a été entendue le 31 mai 2024 après avoir fait l’objet d’un renvoi.
Monsieur [Z] [I] était représenté à l’audience par avocat qui a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples explications.
Le demandeur à l’instance produit sa carte d’embarquement et soutient qu’il a droit à l'indemnisation forfaitaire prévue à l'article 7 du règlement (CE) 261/2004. Il explique que son vol programmé le 14 août 2022 a subi un important retard, qu’il a atteint sa destination finale avec un retard de plus de 3 heures.
Il maintient ses demandes indemnitaires. Au soutien de ses intérêts, il produit les pièces suivantes :
- requête ;
- carte d’embarquement ;
- justificatif d’identité ;
- mise en demeure du 02/11/2022 adressée par avocat.
La société TRANSAVIA FRANCE n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. Il est néanmoins statué sur le fond par application de l'article 472 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2024.
MOTIVATION
I. SUR LE BIEN FONDE DE L’ACTION
Les passagers de vols retardés peuvent être assimilés aux passagers de vols annulés aux fins de l'application du droit à indemnisation et ainsi invoquer le droit à indemnisation prévu à l’article 7 du règlement (CE) 261/2004 lorsqu'ils subissent, en raison d'un vol retardé, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c'est-à-dire lorsqu'ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l'heure d'arrivée initialement prévue par le transporteur aérien.
Le droit à indemnisation varie en fonction de la longueur du trajet prévu.
Les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à 250,00€ pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins.
En l'espèce, le vol [Numéro identifiant 8] reliant [Localité 3] à [Localité 7] a été retardé plus de 3 heures le 14 août 2022.
La distance du vol du demandeur à l’instance est inférieure à 1000 km.
Le retard anormal ainsi allégué par le demandeur n’a pas été contesté par la société TRANSAVIA France ; celle-ci n'a pas invoqué de circonstances extraordinaires pour le justifier à savoir des circonstances qui échappent à la maîtrise effective du transporteur aérien et qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
En l’absence de cause exonératoire de responsabilité, Monsieur [Z] [I] a donc droit à l'indemnisation forfaitaire. Il convient de faire droit à sa demande principale et de condamner la société TRANSAVIA FRANCE à payer au demandeur la somme de 250€ par application de l’article 7 du règlement CE 261/2004, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Le demandeur à l’instance excipe dans ses écritures de la résistance abusive de la compagnie aérienne.
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance.
Il résulte en effet de l'article 1240 du code civil que l'octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister ainsi que d'un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, des échanges entre les parties à l’instance aux fins de parvenir à un accord ont précédé l’audience. L’existence d’un abus n’est pas caractérisée.
La preuve d’un préjudice distinct subi par le demandeur à l’instance résultant du refus d’indemnisation n’est en outre pas rapportée. Monsieur [Z] [I] sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Succombant à l'audience, la société TRANSAVIA FRANCE devra supporter l'intégralité des dépens d’instance.
Il y a lieu d’accorder à Monsieur [Z] [I] la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE,
STATUANT par jugement mis à disposition au greffe, REPUTE CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT,
- DÉCLARE recevable l'action de Monsieur [Z] [I] ;
- CONDAMNE la société TRANSAVIAFRANCE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [Z] [I] la somme de 250€ au titre de l'indemnisation forfaitaire due à raison du retard injustifié, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- DEBOUTE Monsieur [Z] [I] de sa demande de dommages et intérêts distincts pour résistance abusive ;
- CONDAMNE la société TRANSAVIA FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [Z] [I] la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la société TRANSAVIA FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens d'instance ;
- RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé, les jours, mois et ans susdits ;
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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