Texte intégral
N° RG 23/01469 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZWY
Nom du ressortissant :
[H]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[H]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 22 FEVRIER 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 22 FEVRIER 2023 à 10 heures 30,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Anne DU BESSET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [T] [H]
né le 16 Mars 1995 à [Localité 4] (ARMENIE)
de nationalité Arménienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [1]
Ayant pour conseil Maître Virginie MOREL, avocat au barreau de Lyon, commis d'office
Vu la déclaration d'appel reçue le 21 février 2023 à 18 heures 47, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 16 heures 20 qui a rejeté la requête du Préfet du de l'Isère aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [T] [H] pour cause d'irrégularité de la procédure, accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;
Attendu que lors de son audition par les gendarmes le 19 février 2023, [T] [H] a déclaré résider chez ses parents avec sa soeur cadette au [Adresse 3], sans en justifier, et être célibataire sans enfant ;
Attendu toutefois qu'au soutien de la requête de son conseil en contestation de son placement en rétention administrative reçue le 20 février 2023, il a fait valoir résider avec sa fiancée, [U] [C], ressortissante arménienne en situation régulière, au [Adresse 2], dans un appartement acquis avec celle-ci le 24 juin 2022, joignant pour en attester une attestation d'hébergement de celle-ci et une facture d'électricité au nom de celle-ci, sans verser d'attestation notariée de propriété ;
Attendu que dans ces conditions, compte tenu en particulier de la contradiction résultant de ces éléments, il n'apparaît pas que l'intéressé dispose de garanties de représentation effectives ;
Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [T] [H] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,
Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.
Disons en conséquence que [T] [H] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le :
le jeudi 23 février 2023 à 10 heures 30 en salle LAMBERT (RDC)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Anne DU BESSET
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