Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00973 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HIQS
N° Minute : 25/00712
Nous, Anne-Emmanuelle BERNARD, vice-présidente au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [3] en date du 19 décembre 2025, à la demande de [T] [W]
Concernant :
Madame [H] [W]
née le 02 Juin 1997 à [Localité 2]
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de [3] ;
Vu la saisine en date du 23 Décembre 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de [3] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 24 décembre 2025 à :
- Madame [H] [W]
Rep/assistant : Me Kathy BOZONNET, avocat au barreau de l’Ain,
- Monsieur LE DIRECTEUR DU [3]
- Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
- Madame [T] [W]
Vu l’avis du procureur de la République en date du 26 décembre 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [3] en audience publique :
- Madame [H] [W] assistée de Me Kathy BOZONNET, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
La patiente, âgée de 34 ans, a été hospitalisée le 19 décembre 2025 à 19h12 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers
A l'audience, la patiente a indique que cela allait mieux par rapport au début de son hospitalisation. Elle comprend qu’elle comprend qu’elle a agit sous le coup d’une grosse crise d’angoisse, elle se concentre désormais sur ses enfants et sur ses proches.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Il ressort des pièces du dossier que Madame [W] a été hospitalisée dans un contexte d’idées délirantes de persécutions importantes dans les suites de passages à l’acte suicidaires graves et répétés. Le certificat de 72 heures rédigé le 22 décembre 2025 par le docteur [Z] note que perdurent des propos à thématique dépressive outre un pseudo processus hallucinatoire auditif d’apparition aigüe. Les symptômes persistent et un risque de récidive à court terme est souligné.
L’avis motivé du psychiatre du 24 décembre 2025 relève que l’état psychique reste encore précaire.
Il en résulte que Madame [W] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète de sorte qu’il convient
d’autoriser le maintien de l’hospitalisation sans consentement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [W] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 29 Décembre 2025 au Centre Psychothérapique de [3] par Anne-Emmanuelle BERNARD assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 29 Décembre 2025,
la patiente,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du [3],
Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par courriel,
le greffier,
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