Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/01862 -
N° Portalis DBVH-V-B7F-IBLT
SL -AB
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
07 janvier 2021
RG:20/01272
[A]
C/
[A]
Grosse délivrée
le 08/09/2022
à Me Emmanuelle VAJOU
à Me Jacques COUDURIER
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
INTIMÉE À TITRE INCIDENT :
Madame [F] [D] [A]
née le 05 Novembre 1953 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Thomas BAZALGETTE de la SARL AHBL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
APPELANTE À TITRE INCIDENT :
Madame [I] [A]
née le 19 Janvier 1950 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques COUDURIER de la SCP COUDURIER & CHAMSKI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l'audience publique du 07 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Septembre 2022,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 08 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
[E] [A] est décédé le 27 juillet 1991. De son union avec [Z] [W] sont issues deux filles :
- [I] [A] ;
- [F] [A].
Son épouse, [Z] [W], est décédée le 28 novembre 2008 et a laissé à sa survivance ses deux filles, [I] et [F] [A].
L'immeuble indivis, soit une maison d'habitation sise à [Adresse 8], a été vendu le 17 juillet 2010 au prix de 199 000 euros.
Par acte du 15 octobre 2012, Mme [F] [A] a saisi le tribunal de grande instance de Nîmes d'une demande de partage judiciaire et d'une demande d'expertise.
Par jugement du 7 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Nîmes a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des époux ainsi que leurs successions. Une mesure d'expertise a également été ordonnée afin de rechercher l'ensemble des comptes bancaires détenus par [Z] [W] veuve [A] depuis 2003 ainsi que la composition du mobilier composant l'actif successoral à la date du décès et en fixer la valeur. Il a également été demandé à l'expert de déterminer les biens qui ont été dissipés ainsi que les personnes qui ont récupéré ou vendu les biens mobiliers.
Par un jugement du 16 décembre 2015, le juge de la mise en état a étendu la mission de l'expert concernant l'utilisation de fonds donnés en donation le 23 avril 2001, la détermination de la somme perçue lors de la vente d'un appartement situé au [Localité 6], la détermination des remplois du prix de vente de cet appartement. Il a également été demandé à l'expert de rechercher l'ensemble des comptes bancaires détenus par [Z] [W] et de donner tous éléments permettant de chiffrer l'indemnité d'occupation de l'immeuble indivis situé à [Localité 7].
Par ordonnance du 28 juin 2017, le juge de la mise en état a :
- ordonné à Mme [I] [A] de remettre à l'expert l'ensemble des biens meubles dépendant de la succession qu'elle détient ou de le laisser venir à son domicile pour l'évaluer ;
- fixé une astreinte de 150 euros par refus constaté de Mme [I] [A] à répondre favorablement aux demandes de l'expert, astreinte qui prendrait effet passé un délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance et courant pendant un délai de trois mois.
L'expert a déposé son rapport le 28 novembre 2017.
Par jugement contradictoire du 16 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
- dit que les donations du 3 novembre 1997 et 23 avril 2001 consenties par [Z] [W] au bénéfice de Mme [I] [A] par préciput et hors part ne sont réductibles que si elles excèdent la quotité disponible, et qu'il appartiendra au notaire désigné, après calcul de la masse partageable, de calculer le montant de la réduction à opérer ;
- dit que les frais de donations des 3 novembre 1997 et 23 avril 2001 supportés par la défunte pour le compte de Mme [I] [A] sont rapportables pour le calcul de la masse partageable et soumis à réduction dans les mêmes conditions que les donations elles-mêmes ;
- dit que sur le montant de la réduction éventuelle à opérer, Mme [I] [A] ne pourra y prétendre à aucune part ;
- dit que la donation du 3 novembre 1997 doit être évaluée selon les dispositions de l'article 860-1 du code civil ;
- dit que les quatre donations consenties le 23 avril 2001 devront être réévaluées sur la base de la valeur de l'appartement cédé le 29 décembre 2016, à savoir 56 600 euros, acquis en remploi des fonds issus de la vente de l'appartement du [Localité 6], acquis grâce aux fonds issus de ces mêmes donations ;
- dit que Mme [I] [A] doit rapporter à la succession une somme de 17 546,75 euros au titre des loyers de [L] [B] réglés par la défunte pour le compte de Mme [I] [A] ;
- dit que cette somme produira intérêt au taux légal depuis le 28 novembre 2008 ;
- dit que Mme [I] [A] a commis un recel à hauteur de cette somme et est, en conséquence, privée de tout droit sur cette somme ;
- dit que Mme [I] [A] doit à la succession la somme de 9 635,62 euros au titre de l'indemnité d'occupation du 28 novembre 2008 au 13 novembre 2009 ;
- débouté Mme [F] [A] de sa demande de réintégration à l'actif successoral des primes du contrat d'assurance vie Yucca souscrit par la défunte ;
- dit que Mme [I] [A] doit rapport à la succession de la somme de 12 743,36 euros au titre des prélèvements qu'elle a opérés à partir des comptes de la défunte à des fins personnelles ;
- dit que cette somme produira intérêt au taux légal depuis le 28 novembre 2008 ;
- dit que Mme [I] [A] a commis un recel à hauteur de cette somme et est, en conséquence, privée de tout droit sur cette somme ;
- condamné Mme [I] [A] à payer une somme de 2 000 euros à Mme [F] [A] en réparation du préjudice moral subi ;
- condamné Mme [I] [A] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [I] [A] à payer à Mme [F] [A] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête en omission de statuer en date du 21 février 2020, Mme [F] [A] a saisi le tribunal judiciaire de Nîmes, exposant que le jugement avait omis de se prononcer sur la question du recel des dons manuels et sur les sommes à réintégrer dans le partage affectant le jugement du 16 janvier 2020.
Par jugement rectificatif du 7 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
- accueilli la requête en omission de statuer visant le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes, troisième chambre civile, en date du 16 janvier 2020;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur le recel s'agissant des donations, le jugement du 16 janvier 2020 ayant d'ores et déjà statué en ce sens et considéré que Mme [I] [A] avait dissimulé l'existence de ces donations et indiqué au notaire qu'en cas de dépassement de la quotité disponible et par voie de conséquence de réduction, Mme [I] [A] ne pouvait y prétendre à aucune part ;
- modifié le jugement du 16 janvier 2020 en ce sens qu'il convient d'ajouter :
page 17, deuxième paragraphe :
Sur les sommes dont Mme [F] [A] sollicite la réintegration dans le cadre des opérations de partage :
S'agissant du reliquat de compte chez Maître [U], notaire, l'expert mentionne expressément le fait que Mme [I] [A] a été destinataire de la somme de 174,98 euros.
L'expert indique également que des retraits ont été opérés en espèces entre 18h23 et 18h28 à cinq reprises (20 euros + 60 euros + 80 euros +2 x 300 euros) soit 760 euros et enfin que Mme [I] [A] a été destinataire du remboursement des frais d'obsèques par la mutuelle le 16 janvier 2009 pour un montant de 915 euros.
En revanche, s'agissant de la reconnaissance de dette, aucun document n'est produit pour établir la réalité de cette reconnaissance. Mme [F] [A] dans ses conclusions mentionne la reconnaissance de dette mais ne produit pas le document et fait seulement référence au rapport d'expertise.
L'expert dans son rapport en page 5/78 dans la présentation des faits ne fait que mentionner la reconnaissance de dette sans l'annexer à son rapport. Outre le fait que la juridiction n'est pas tenue par le rapport d'expertise, l'expert n'avait pas reçu mission de recevoir cette reconnaissance de dette.
Par voie de conséquence, et à défaut de produire le document établissant la réalité de cette reconnaissance de dette y compris dans le cadre de sa requête en omission de statuer, la demande de Mme [F] [A] consistant à obtenir la restitution de la somme de 3 880,44 euros dans le cadre des opérations de liquidation de la succession sera rejetée.
S'agissant des autres demandes, le tribunal fait droit à la réintégration de la somme de 1 849,89 euros (174,98 euros + 760 + 915 euros) dans le cadre des opérations de succession."
- page 18, après le 7ème paragraphe :
'Dit que doivent être réintégrées dans le partage la somme de 1 849,89 euros que Mme [I] [A] a perçue directement,
Débouté Mme [F] [A] de sa demande de réintegration de la somme de 3 880,44 euros au titre d'une reconnaissance de dette des époux [A] à leur fille'
- dit que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute du jugement et notifiée comme celui-ci ;
- laissé à la charge du Trésor les dépens de la présente instance.
Par déclaration du 11 mai 2021, Mme [F] [A] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 31 janvier 2022 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour de :
- infirmer la décision du jugement du 16 janvier 2020 entreprise en ce qu'elle a :
dit que les donations du 3 novembre 1997 et 23 avril 2001 consenties par [Z] [W] au bénéfice de Mme [I] [A] par préciput et hors part ne sont réductibles que si elles excédent la quotité disponible, et qu'il appartiendra au notaire désigné, après calcul de la masse partageable de calculer le montant de la réduction à opérer,
dit que les frais de donations des 3 novembre 1997 et 23 avril 2001 supportés par la défunte pour le compte de Mme [I] [A] sont rapportables pour le calcul de la masse partageable et soumis à réduction dans les mêmes conditions que les donations elles-mêmes ;
dit que sur le montant de la réduction éventuelle à opérer, Mme [I] [A] ne pourra y prétendre à aucune part ;
dit que les quatre donations consenties le 23 avril 2001 devront être réévaluées sur la base de la valeur de l'appartement cédé le 29 décembre 2016, à savoir 56600 euros, acquis en remploi des fonds issus de la vente de l'appartement du [Localité 6], acquis grâce aux fonds issus de ces mêmes donations ;
débouté Mme [F] [A] de sa demande de réintégration à l'actif successoral des primes du contrat d'assurance-vie yucca souscrit par la défunte,
dit que Mme [I] [A] doit rapport à la succession de la somme de 4240 euros au titre des meubles meublants inventoriés à son domicile ;
dit que cette somme produira intérêts au taux légal depuis le 28 novembre 2008;
dit que Mme [I] [A] a commis un recel à hauteur de cette somme et est, en conséquence, privée de tout droit sur cette somme ;
condamné Mme [I] [A] au paiement d'une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi par Mme [F] [A] ;
- infirmer la décision du jugement du 7 janvier 2021 entreprise en ce qu'elle a :
dit n'y avoir lieu à statuer sur le recel s'agissant des donations, le jugement du 16 janvier 2020 ayant d'ores et déjà statué en ce sens et considéré que Mme [I] [A] avait dissimulé l'existence de ces donations et indiqué au notaire qu'en cas de dépassement de la quotité disponible et par voie de conséquence de réduction, Mme [I] [A] ne pouvait y prétendre à aucune part ;
s'agissant des autres demandes, le tribunal fait droit à la réintégration de la somme de 1 849,89 euros (174,98 euros + 760 + 915 euros) dans le cadre des opérations de succession.
Page 18 après le 7ème paragraphe :
dit que doivent être réintégrées dans le partage la somme de 1 849,89 euros que Mme [I] [A] a perçue directement ;
En revanche, s'agissant de la reconnaissance de dette, aucun document n'est produit pour établir la réalité de cette reconnaissance. Mme [F] [A] dans ses conclusions mentionne la reconnaissance de dette mais ne produit pas le document et fait seulement référence au rapport d'expertise.
débouté Mme [F] [A] de sa demande de réintégration de la somme de 3 880,44 euros au titre d'une reconnaissance de dette des époux [A] à leur fille;
Statuant à nouveau,
Sur les donations notariées des 03/11/1997 et 23/04/2001,
- juger que les donations notariées du 3 novembre 1997 et du 23 avril 2001 ont la nature de donation hors part successorale et seront réductibles si elles excèdent la quotité disponible et qu'il appartiendra au notaire liquidateur d'effectuer ce calcul ;
- juger que les donations du 3 novembre 1997 et du 23 avril 2001 doivent être évaluées selon les dispositions de l'article 860-1 du code civil ;
- juger que la donation notariée du 3 novembre 1997 sera réévaluée à la somme de 167 500 euros;
- juger que les frais de donations des 3 novembre 1997 et 23 avril 2001, 24 152,19 francs (3 687,35 euros), supportés par la défunte pour le compte de Mme [I] [A] sont rapportables pour le calcul de la masse partageable et soumis à réduction dans les mêmes conditions que les donations elles-mêmes ;
- juger que Mme [I] [A] a commis un recel à hauteur du montant réévalué de ces donations et qu'elle ne pourra prétendre à aucune part sur le montant de la réduction éventuelle à opérer sur ces deux libéralités ;
Sur les dons manuels du 23/04/2001,
A titre principal,
- juger que Mme [I] [A] a bénéficié d'un don manuel le 23 avril 2001 portant sur la totalité du financement par Mme [W] [A] du bien immobilier situé au [Localité 6] en lieu et place de [I] [A] ;
- juger que ce don manuel du 23 avril 2001 sera réévalué à 56 600 euros, à la nature d'une donation en avancement de part successorale et devra être rapporté à la succession ;
- juger que Mme [I] [A] a commis un recel à hauteur du montant réévalué de ce don et ne pourra y prétendre à aucune part ;
A titre subsidiaire,
- juger que Mme [I] [A] a bénéficié d'un don manuel le 23 avril 2001 portant sur la moitié du financement par Mme [W] [A] du bien immobilier situé au [Localité 6] en lieu et place de [I] [A] ;
- juger que le don manuel à [I] [A] sera réévalué à la somme de 28 300 euros, à la nature d'une donation en avancement de part successorale et devra être rapporté à la succession;
- juger que Mme [I] [A] a commis un recel à hauteur du montant réévalué de ce don et ne pourra y prétendre à aucune part ;
- juger que [L] [B] a bénéficié d'un don manuel le 23 avril 2001 portant sur le quart du financement du prix et des frais par Mme [W] [A] du bien immobilier situé au [Localité 6] en lieu et place de [I] [A] ;
- juger que Monsieur [V] [N] a bénéficié d'un don manuel le 23 avril 2001 portant sur le quart du financement du prix et des frais par Mme [W] [A] du bien immobilier situé au [Localité 6] en lieu et place de [I] [A] ;
- juger que les dons à [V] [N] et [L] [B] seront réévalués à 14 150 euros pour [V] [N] et 14 150 euros pour [L] [B], ont la nature de donations hors part successorale et seront réductibles s'ils excèdent la quotité disponible ;
Sur la donation indirecte tirée du paiement du loyer,
- confirmer le jugement et juger que Mme [I] [A] doit rapporter à la succession une somme de 17 546,75 euros au titre des loyers de [L] [B] réglés par la défunte pour le compte de Mme [I] [A] ;
- confirmer le jugement et juger que cette somme produira intérêts au taux légal depuis le 28 novembre 2008 ;
- confirmer le jugement et juger que Mme [I] [A] a commis un recel à hauteur de cette somme et est, en conséquence, privée de tout droit sur cette somme ;
Sur l'occupation du logement de Mme [W] [A] postérieurement au décès,
- confirmer le jugement, et juger que Mme [I] [A] doit à la succession la somme de 9 635,62 euros au titre de l'indemnité d'occupation du 28 novembre 2008 au 13 novembre 2009;
Sur l'occupation du logement de Mme [W] [A] antérieurement au décès,
- juger que Mme [I] [A] a bénéficié d'une donation en avancement de part au titre de la jouissance de l'immeuble du 25 septembre 2008 au 28 novembre 2008, laquelle sera évaluée à la somme de 1 733,91 euros ;
Sur les primes d'assurances du contrat Yucca,
- juger que les primes de 5 362,50 euros versées sur le contrat d'assurance-vie Yucca n° 239/5012458 5 auprès de la Sogecap, filiale de la Société Générale, étaient manifestement excessives au regard des capacités financières de la défunte et qu'elles seront réintégrées à la succession ;
- juger qu'en raison du recel de ces sommes, Mme [I] [A] ne pourra prétendre à aucune part sur celles-ci ;
Sur les biens meubles,
- ordonner à Mme [I] [A] de restituer à la succession les biens meubles suivants :
biens meubles inventoriés le 08/09/2017 par le sapiteur [C] ;
biens meubles estimés sur photographies par le sapiteur [C] ;
biens meubles estimés par Maître [M] sur photographies en 2010 ;
portes d'armoires ;
ivoires inventoriés non estimés ;
- juger qu'à défaut de restitution totale, Mme [I] [A] sera redevable à l'égard de la succession d'une indemnité de 10 650 euros avec restitution des ivoires non estimés ;
- juger qu'en cas de restitution par indemnité, cette somme produira intérêts au taux légal depuis le 28 novembre 2008 ;
- juger qu'en raison du recel de ces biens meubles, Mme [I] [A] ne pourra prétendre à aucune part, ni dans leur restitution en nature, ni dans l'indemnité dont elle sera redevable à l'égard de la succession ;
Sur les prélèvements opérés sur les comptes de la défunte de son vivant,
- confirmer le jugement et juger que Mme [I] [A] doit rapport à la succession de la somme de 12 743,36 euros au titre des prélèvements qu'elle a opérés à partir des comptes de la défunte à des fins personnelles ;
- confirmer le jugement et juger que cette somme produira intérêts au taux légal depuis le 28 novembre 2008 ;
- confirmer le jugement et juger que Mme [I] [A] a commis un recel successoral à hauteur de cette somme et sera en conséquence privée de tout droit sur cette somme ;
Sur les appropriations de fonds successoraux postérieurement au décès,
- infirmer le jugement et juger que devra être réintégrée dans le partage la somme de 1 944,48 euros (855 euros + 915 euros + 174,48 euros) que Mme [I] [A] a perçue directement;
- juger que Mme [I] [A] a commis un recel successoral à hauteur de cette somme et sera en conséquence privée de tout droit sur cette somme ;
Sur la créance de Mme [F] [A],
- juger que Mme [F] [A] est créancière de la somme de 3 880,44 euros sur les successions de ses parents ;
Sur le préjudice de Mme [F] [A],
- condamner Mme [I] [A] au paiement d'une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi par Mme [F] [A] ;
En tout état de cause,
- confirmer le jugement pour le surplus ;
- débouter Mme [I] [D] [A], de toutes ses demandes plus amples ou contraires et de tout appel incident ;
- condamner Mme [I] [D] [A] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel, dont les frais d'expertise.
Dans ses dernières conclusions d'intimée et d'appel incident déposées et notifiées par voie électronique le 3 novembre 2021 auxquelles il sera également renvoyé, Mme [I] [A], demande à la cour de :
- infirmer la décision en ce qu'elle a considéré qu'alors qu'elle a toujours collaboré avec loyauté avec le notaire chargé conjointement de la succession de ses parents, Maître [U], à établir ce qu'étaient les actifs de la succession ;
Retenant que Maître [U], notaire chargé de la succession, était également le notaire qui avait rédigé les actes de donation dont on prétend aujourd'hui qu'ils constitueraient des recels de succession pour avoir été dissimulés,
- rejeter les demandes de Mme [F] [A] tendant à faire reconnaître à son encontre qu'elle aurait commis un recel successoral sur quelque élément de la succession que ce fut, ni l'élément matériel, ni l'élément intentionnel n'étant en l'espèce réuni ;
- rejeter en conséquence toute demande de sanction civile qui pourrait être réclamée à son encontre ;
- ordonner que la succession soit donc régie de façon normale et habituelle, et qu'elle ne soit privée d'aucun de ses droits sur les actifs de la succession ;
- infirmer la décision en ce qu'elle a dit qu'elle devait rapporter à la succession la somme de 17 546,75 euros au titre des loyers payés au titre de son devoir alimentaire par Mme [W] [A] au profit de [L] [B] ;
- infirmer la décision en ce qu'il a dit et jugé qu'elle devait à la succession une somme de 9 635, 62 euros au titre de l'indemnité d'occupation et débouter Mme [F] [A] de cette demande;
- confirmer la décision en ce qu'elle a débouté Mme [F] [A] de sa demande de réintégration des primes du contrat d'assurance vie souscrit par la défunte ;
- infirmer la décision en ce qu'elle a dit qu'elle devait rapport à la succession de la somme de 12 743,26 euros au titre de prélèvements prétendument opérés par cette dernière à partir des comptes de la défunte et à des fins personnelles ;
- infirmer la décision en ce qu'elle l'a condamnée à rapporter à la succession la somme de 4 240 euros au titre de meubles meublants inventoriés à son domicile ;
A titre subsidiaire, confirmer la décision à ce seul propos ;
- confirmer la décision en ce qu'elle a rejeté la demande de Mme [F] [A] de voir condamner la succession à lui rembourser le prêt minime qu'elle avait consenti à ses parents, cette créance n'étant:
d'abord pas démontrée ;
étant en toute hypothèse prescrite ;
Mme [F] [A] s'était abstenue de toute démarche après la difficulté qu'elle reconnaît elle-même avoir rencontrée de se faire rembourser après le décès de son père,
- infirmer la décision ce qu'elle l'a condamnée à payer une somme de 2 000 euros à Mme [F] [A] en réparation d'un quelconque préjudice moral et d'une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Accueillant au contraire sa demande reconventionnelle,
- condamner Mme [F] [A] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive outre 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile;
- la condamner aux entiers dépens de première instance d'appel.
Par ordonnance du 14 mars 2022, la procédure a été clôturée le 24 mai 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 juin 2022 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 8 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l'appel principal :
Sur les demandes afférentes aux donations consenties à Mme [I] [A] :
- sur les demandes afférentes à la donation notariée du 3 novembre 1997
L'appelante fait grief au premier juge d'avoir retenu la valorisation de la donation hors part successorale consentie le 3 novembre 1997 à Mme [I] [A] à la somme donnée d'un montant de 22 867,35 euros sans avoir procédé à l'application de la règle prévue par l'article 860-1 du code civil et sollicite la valorisation de cette donation pour un montant de 167 500 euros correspondant à la moitié de la valeur de revente du bien immobilier cédé le 13 janvier 2009 au prix de 335 000 euros puisque les fonds donnés avaient servi à financer la moitié du terrain situé à [Adresse 10] sur lequel a été édifié le bien immobilier vendu.
L'intimée ne conteste pas que la somme objet de la donation a effectivement servi au financement de la moitié du terrain sur lequel elle a fait édifier une maison avec son ex-époux mais sollicite la confirmation de la décision du premier juge qui a seulement pris en compte la valeur numérique de la donation consentie.
L'article 860-1 du code civil dispose que le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien dans les conditions prévues à l'article 860.
Aux termes de l'article 860, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.
En l'espèce, il est établi par les pièces versées aux débats que les fonds donnés ont permis de contribuer à l'acquisition du seul terrain sur lequel Mme [I] [A] et son époux ont ensuite fait édifier une construction selon permis de construire du 22 janvier 1998 et achèvement des travaux le 25 septembre 1998 dont ils ont personnellement assuré le financement.
Dans ces conditions, l'appelante est mal fondée à solliciter la valorisation du rapport à la moitié du prix de vente du bien immobilier cédé le 13 janvier 2009 alors que les fonds donnés ont servi au financement du seul terrain ne comportant pas de construction immobilière.
Cette donation effectuée hors part successorale n'est ainsi pas sujette à rapport mais pourra donner lieu à réduction si la valeur numérique donnée à hauteur de 22 867,35 euros excède la quotité disponible.
La décision sera donc confirmée sur ce point.
- sur les demandes afférentes aux dons manuels
Le tribunal judiciaire a retenu l'analyse de l'expert et caractérisé l'existence de quatre donations effectuées le 23 avril 2001 dont l'appelante demande à la cour de confirmer l'existence sauf en ce qui concerne la détermination du bénéficiaire réel des deux dons manuels que le tribunal a attribué aux fils de Mme [I] [A] pour un montant de 14 150 euros à chacun en se fondant sur leur quote-part de 25 % dans l'acquisition du bien immobilier situé au [Localité 6] de manière indivise avec leur mère.
Elle se prévaut des éléments exposés par Mme [I] [A] lors de la réalisation des opérations d'expertise figurant en page 56 du rapport selon lesquels 'ses fils lui auraient donné pour vivre leur quote-part sur le prix sans aucun acte' et souligne le caractère fictif de l'opération ayant consisté à rendre en apparence ses deux enfants propriétaires du bien immobilier à hauteur de 50 % alors que Mme [I] [A] était en réalité la bénéficiaire de l'intégralité du don manuel.
Elle sollicite ainsi à titre principal que l'intimée soit condamnée à rapporter à la succession la somme de 56 600 euros au titre du don manuel dont elle a bénéficié au titre d'une donation en avancement de part successorale, somme correspondant à la valeur de remploi du bien immobilier initialement acquis vendu le 19 décembre 2016.
L'intimée conteste de son côté l'existence des trois dons manuels retenus par le premier juge et soutient que le bien immobilier acquis au [Localité 6] a été intégralement financé par la donation notariée du 23 avril 2001.
Elle ajoute que ses fils, mineurs à l'époque de la donation du 23 avril 2001, figurent dans l'acte d'acquisition et de vente de l'appartement du [Localité 6] et conteste l'existence du caractère déguisé de la donation litigieuse.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a, par une analyse précise et cironstanciée de l'ensemble des pièces produites, retenu qu'étaient intervenus le 23 avril 2001 deux actes distincts, à savoir:
- une donation notariée effectuée hors part successorale pour un montant de 22 867,35 euros au profit de la seule Mme [I] [A] avec versement de cette somme hors comptabilité du notaire ;
- une acquisition d'un bien immobilier situé au [Localité 6] au profit de Mme [I] [A] à hauteur de 50 % et de M. [L] [B] à hauteur de 25 % ainsi que de M. [V] [N] à hauteur de 25 %, intégralement financée par la défunte, le paiement de l'intégralité du prix d'un montant de 37 350,05 euros ayant été réglé par cette dernière ainsi que justifié par la comptabilité du notaire.
C'est donc vainement que l'intimée se prévaut d'une seule donation effectuée à son profit le 23 avril 2001.
Les deux donations respectivement intervenues le même jour à son profit sont cependant assorties d'un régime juridique spécifique, la donation notariée de la somme de 22 867,35 euros ayant été expressément qualifiée comme étant par préciput et hors part successorale alors que la donation indirecte dont elle a bénéficié par voie du financement intégral du prix d'acquisition du bien immobilier doit être considérée comme une libéralité rapportable et ainsi soumise au rapport à la succession et valorisée selon la règle énoncée à l'article 860-1 du code civil.
La donation hors part successorale échappe quant à elle au rapport à la succession mais sera éventuellement réductible dans l'hypothèse où sa valeur numérique de 22 867,35 euros excéderait la quotité disponible.
S'agissant de la valeur du rapport de la donation indirecte sous forme de don manuel, c'est à bon droit que le premier juge a fixé la valorisation du bien immobilier à la date de sa réalisation le 29 décembre 2006 pour un montant de 56 600 euros.
Le premier juge ne s'est en revanche pas prononcé sur la valeur du rapport dû par Mme [I] [A] au titre de cette libéralité.
Contrairement à l'argumentation de l'appelante, la donation indirecte effectuée le 23 avril 2001 ne présente aucun caractère fictif s'agissant des trois bénéficiaires expressément désignés dans l'acte de vente du bien immobilier comme étant Mme [I] [A] et ses deux fils de sorte que l'intimée ne peut être considérée comme étant la seule bénéficiaire de cette donation et il est indifférent que les enfants de Mme [A] aient ensuite renoncé à leur part sur le prix de vente de ce bien immobilier lors de sa cession en 2016, cet acte postérieur ne pouvant entraîner une quelconque incidence sur les donations intervenues le 23 avril 2001.
Mme [I] [A] ne saurait ainsi être tenue au rapport de l'intégralité du prix de vente de 56 600 euros à la succession et devra rapporter la moitié de cette somme, soit la somme de 28300 euros conformément aux prétentions présentées par l'appelante à titre subsidiaire.
S'agissant des donations dont ont été bénéficiaires les enfants de Mme [I] [A], elles ne sont pas sujettes au rapport en ce qu'ils n'ont pas la qualité d'héritiers et seront éventuellement réductibles si elles excèdent la quotité disponible mais il n'appartient pas à la cour de statuer sur ce point dans la mesure où les gratifiés ne sont pas dans la cause.
- sur le recel successoral au titre des donations
Le premier juge a appliqué la sanction du recel à l'intégralité des donations consenties par la défunte à Mme [I] [A] en raison du caractère intentionnel de l'omission de révéler ces libéralités établissant une volonté de rompre l'équilibre du partage.
L'appelante fait cependant grief au premier juge de ne pas avoir opéré de distinction s'agissant des effets de la sanction du recel successoral en fonction de la nature des donations consenties et sollicite que Mme [I] [A] soit privée de toute part sur la somme de 56 600 euros au titre du don manuel du 23 avril 2001.
L'intimée conteste l'élément intentionnel du recel successoral en écartant toute responsabilité de sa part dans la mesure où la déclaration de succession a été formalisée avec l'assistance du notaire qui était également le notaire rédacteur des actes de donations litigieuses.
Contrairement à l'argumentation de l'intimée, le fait que les donations litigieuses aient été effectuées par acte authentique ne fait nullement obstacle à l'existence de l'élément matériel du recel, celui-ci étant caractérisé par la non révélation de l'existence de ces donations au co-héritier qui ne pouvait de son côté en avoir connaissance.
Or, les pièces versées aux débats établissent que l'appelante a découvert l'existence des donations des 3 novembre 1997 et 23 avril 2001 postérieurement à la délivrance de l'assignation aux fins de partage du 15 octobre 2012 et seulement dans le cadre des opérations d'expertise comme en attestent les conclusions de l'expert parfaitement claires sur ce point.
C'est vainement que l'intimée entend se décharger de toute responsabilité en raison de l'intervention du notaire aux fins de règlement de la succession alors qu'il lui appartenait précisément en sa qualité d'héritière gratifiée par libéralités d'apporter tous les éléments utiles les concernant afin qu'il ne soit pas porté atteinte à l'égalité du partage entre les co-héritières.
Tel n'a cependant pas été le cas de Mme [I] [A] qui s'est volontairement abstenue de révéler l'existence de ces donations, tout comme de la donation indirecte dont elle a bénéficié par voie de financement du bien immobilier acquis au [Localité 6] le 23 avril 2001 dont elle persiste à contester l'existence dans le cadre de ses écritures en appel alors que les pièces produites et la comptabilité du notaire établissent la matérialité de cette libéralité.
Au regard de la caractérisation de l'élément matériel et de l'élément moral du recel, il convient de faire application de la sanction prévue par l'article 778 du code civil et Mme [I] [A] ne pourra ainsi prétendre à aucune part ni sur l'indemnité de réduction des donations réductibles, ni sur la valeur du rapport de la donation rapportable.
Sur la demande de réintégration des primes d'assurance-vie :
L'appelante fait grief au premier juge d'avoir rejeté ses demandes au titre des primes de 5 362,50 euros versées sur le contrat d'assurance-vie souscrit par la défunte et sollicite la réintégration de cette somme à la succession en raison de leur caractère manifestement excessif et la privation de tout droit de Mme [I] [A] sur cette somme compte tenu de l'application de la sanction du recel successoral.
L'intimée sollicite la confirmation de la décision sur ce point en l'absence de caractère excessif des versements effectués au regard du patrimoine de la souscriptrice.
Le contrat d'assurance-vie litigieux a été souscrit le 25 novembre 1998 alors que sa souscriptrice était âgée de 76 ans avec le versement d'une somme de 762,25 euros, puis d'une somme de 4 600 euros le 10 mars 2004.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu que les versements effectués ne présentaient aucun caractère manifestement excessif compte tenu du rachat du premier contrat d'assurance-vie souscrit en 1991, effectué le 23 février 2001 pour un montant de 28 557,25 euros.
L'appelante ne rapporte pas la preuve qui lui incombe s'agissant d'une part de l'inutilité du placement et d'autre part du caractère excessif des versements, le fait que le compte de la défunte se soit retrouvé à découvert en 2008, soit quatre ans après le versement le plus significatif d'un montant de 4 600 euros, ne permettant pas d'établir la preuve des éléments allégués.
L'argumentation de l'appelante ne peut donc prospérer et la décision sera confirmée sur ce point.
Sur les demandes afférentes au mobilier de la succession :
L'appelante sollicite l'infirmation de la décision ayant condamné Mme [I] [A] à rapporter la somme de 4 240 euros au titre des meubles meublants inventoriés au domicile de cette dernière et l'ayant privée de tout droit sur cette somme et demande à la cour de la fixer à la somme totale de 10 650 euros.
Elle se prévaut sur ce point d'estimations sur photographies des meubles manquants ne figurant pas sur l'inventaire dressé par M. [C] conformément à l'ordonnance du juge de la mise en état du 28 juin 2017.
L'intimée excipe de la déloyauté de l'appelante en ce qu'elle aurait également personnellement récupéré des objets au domicile de ses parents tout en ayant refusé d'en dresser un inventaire.
Le tribunal a considéré que seul l'inventaire dressé par M. [C] devait être pris en compte pour la valorisation du mobilier retrouvé au domicile de Mme [I] [A], la preuve de la dissipation des autres meubles meublants par celle-ci n'étant pas rapportée.
Il ressort cependant du rapport d'expertise et notamment de la synthèse dressée en page 75 du rapport que les biens manquants résiduels ont été estimés sur photographies de 2015 par M. [C] pour une valeur de 1 030 euros et que les biens manquants résiduels non estimés par M. [C] ont fait l'objet d'une estimation sur photographies de 2010 par Maître [M] pour un montant total de 1 380 euros.
La valorisation des meubles dissipés se monte ainsi à la somme globale de 6 650 euros qui sera retenue par voie d'infirmation de la décision sur ce point.
La prétention complémentaire afférente aux double portes d'armoires estimées à 4 000 euros dans le cadre de la vente du bien immobilier vendu par Mme [I] [A] sera en revanche rejetée en ce que l'estimation du mobilier dans le cadre d'une vente immobilière ne présente pas de fiabilité suffisante et que ces objets n'ont donné lieu à aucune estimation par un professionnel compétent.
La restitution des ivoires non estimés en raison de l'interdiction de leur commercialisation sera ordonnée à l'égard de Mme [I] [A], ces objets figurant dans la liste des biens inventoriés par M. [C] le 8 septembre 2017 figurant en annexe 12 du rapport d'expertise.
Le recel successoral étant pleinement caractérisé, Mme [I] [A] sera privée de tout droit sur la valorisation des meubles meublants dissipés à hauteur de la somme totale de 6 650 euros et sera condamnée à restituer les ivoires non estimés à Mme [F] [A].
Sur la créance successorale de Mme [F] [A] :
L'appelante se prévaut d'une créance successorale d'un montant de 3 880,44 euros au titre d'un prêt consenti à ses parents destiné au financement des travaux de leur maison d'habitation ayant fait l'objet d'une reconnaissance de dette signée le 11 janvier 1987 dont il a déjà été réclamé le règlement sans succès au décès de leur père.
Elle soutient que ce prêt n'a jamais donné lieu à un quelconque remboursement, la somme de 30000 francs, soit 4 573,47 euros lui ayant été réglée dans le cadre d'un premier prêt qui n'avait pas donné lieu à l'établissement d'une reconnaissance de dette.
Elle considère que sa créance n'est pas prescrite en raison de la signature de la reconnaissance de dette par leurs deux parents.
La reconnaissance de dette portant sur un prêt de 25 454 francs soit 3 880,44 euros du 11 janvier 1987 est produite.
L'intimée verse également aux débats une lettre du 26 octobre 1991 adressée par la défunte à sa fille [F] afférente à la transmission d'un chèque d'un montant de 12 127,27 francs soit 18 48,79 euros ainsi qu'un décompte de créance mentionnant un montant total prêté de 40 032 francs soit 6 102,84 euros et faisant état du règlement d'un acompte de 27 904,73 francs soit 4 254,04 euros et d'un reliquat de 12 127,27 francs soit 1 848,79 euros.
La copie du chèque établi aux fins de règlement de la dette est produite ainsi que le courrier du 26 octobre 1991 dans lequel la mère de [F] [A] lui réclamait la restitution de la reconnaissance de dette compte tenu de la transmission du chèque pour solde de tout compte.
Ces éléments établissent ainsi que cette créance a été éteinte et l'appelante sera donc déboutée de sa prétention de ce chef par voie de confirmation de la décision déférée.
II. Sur l'appel incident de l'intimée
Sur la demande de rapport des loyers réglés par la défunte pour le compte de son petit-fils:
L'intimée sollicite la réformation de la décision l'ayant condamnée à rapporter à la succession la somme de 17 546,76 euros au titre des loyers payés par la défunte au profit de son fils, [L] [B] et l'ayant privée de tout droit sur cette somme en raison de la sanction découlant du recel successoral.
Elle se prévaut d'une aide familiale consentie par la défunte à son petit-fils qui était majeur et s'oppose au remboursement des fonds réclamés à ce titre.
L'appelante sollicite la confirmation de la décision déférée sur ce point, les sommes réglées par la défunte en lieu et place de Mme [I] [A] pour subvenir aux besoins du fils de celle-ci dont elle avait précisément la charge, s'analysant en une donation déguisée.
Elle soutient que le paiement de ces sommes correspondait à une charge excessive au regard du patrimoine de la défunte alors que Mme [I] [A] ne se trouvait nullement dans une situation de besoin au regard des donations dont elle avait bénéficié de la part de sa mère à la même époque.
Il est établi que la défunte a procédé au paiement des loyers de son petit-fils sur une période de sept ans de 2001 à 2008 alors que celui-ci était majeur et étudiant. Cet élément caractérise une assistance volontairement portée par la défunte à son petit-fils et s'analyse ainsi en l'exécution d'une libéralité au seul profit de son bénéficiaire. C'est donc à tort que le tribunal a considéré que la somme ainsi réglée pour un montant total de 17 546,75 euros au titre des loyers devait être qualifiée de donation rapportable au profit de Mme [I] [A] et la décision sera par conséquent infirmée de ce chef.
S'agissant d'une libéralité faite au profit du petit-fils de la défunte n'ayant pas la qualité d'héritier, cette libéralité n'est pas sujette au rapport et l'appelante sera déboutée de l'ensemble de ses prétentions sur ce point.
Sur l'indemnité d'occupation due par Mme [I] [A] :
L'intimée sollicite également la réformation de la décision en ce qu'elle l'a condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 9 635,62 euros de l'immeuble indivis pour la période comprise entre le 28 novembre 2008 et le 13 novembre 2009.
Elle expose que cette occupation a été faite du vivant de sa mère qui avait consenti à l'accueillir en raison des difficultés rencontrées par sa fille qui était alors en train de changer de domicile et conteste être redevable d'une quelconque somme à cet égard.
L'appelante fait observer de son côté que l'argumentation de l'intimée est inopérante pour la période postérieure au décès de leur mère intervenu le 28 novembre 2008, cette date correspondant au point de départ retenu par le premier juge pour la fixation de l'indemnité d'occupation litigieuse.
L'argumentation de l'intimée est effectivement inopérante et la condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation prononcée par le premier juge sur le fondement des dispositions de l'article 815-9 du code civil est parfaitement fondée dans la mesure où il est établi que Mme [I] [A] a joui privativement de l'immeuble indivis à compter du décès et jusqu'à la restitution effective des clefs à sa soeur le 12 novembre 2009, celle-ci ayant de son côté été privée de la possibilité de jouir effectivement de ce bien avant cette date.
La décision entreprise sera donc confirmée sur ce chef.
Sur la demande de réintégration des sommes prélevées sur le compte de la défunte :
L'intimée fait grief au premier juge de l'avoir condamnée à rapporter la somme de 12 743,36 euros à la succession au titre des prélèvements indûment effectués sur le compte de la défunte dans son seul intérêt personnel et de l'avoir privée de tout droit sur cette somme en raison d'un recel successoral.
Elle conteste avoir commis un quelconque abus et argue d'une reconnaissance par sa mère de l'accompagnement dont elle a fait l'objet par sa fille aînée alors que sa fille cadette s'était complètement désintéressée d'elle.
Elle expose que les dépenses litigieuses sur une période de deux ans représentent une somme mensuelle de 393 euros et se prévaut de présents d'usage au profit des petits-enfants de la défunte.
L'appelante sollicite de son côté la confirmation de la décision déférée.
L'analyse effectuée par l'expert a permis de distinguer clairement la nature et les bénéficiaires des opérations litigieuses réalisées sur le compte de la défunte.
Il est établi que les chèques et retraits effectués au seul bénéfice de Mme [I] [A] s'élèvent à la somme de 4 530 euros et que les dépenses personnelles réalisées pour son compte ou ses fils se cumulent à 6 605,93 euros soit un montant total de 11 135,93 euros.
Il n'y a en revanche pas lieu d'y inclure les chèques émis au bénéfice de [R] [B] à hauteur de 350 euros, ni les frais de scolarité de [V] [N] à hauteur de 166 euros, ni le paiement de l'abonnement internet Orange pour le compte de son petit-fils représentant la somme globale de 1 091,43 euros, au regard de la modicité de ces sommes s'apparentant à des libéralités consenties au profit des petits-enfants de la défunte.
Le recel successoral est établi sur la somme de 11 135,93 euros que Mme [I] [A] devra rapporter à la succession sans pouvoir y prétendre à aucun droit en raison de la dissimulation de ces sommes dissipées à des fins personnelles que seule l'analyse de l'expert a permis de mettre en évidence.
S'agissant des sommes prélevées après le décès de la défunte, par jugement rectificatif du 7 janvier 2021, le tribunal a condamné Mme [I] [A] à rapporter la somme de 1 849,89 euros à la succession au titre de retraits opérés en espèces, d'un reliquat perçu par l'intermédiaire du notaire et du remboursement des frais d'obsèques par la mutuelle, demandes auxquelles s'oppose l'intimée.
L'appelante demande à la cour de dire que Mme [I] [A] sera privée de tout droit sur cette somme en raison d'un recel successoral et de réformer le montant retenu par le tribunal ayant omis d'inclure les frais de scolarité d'un montant de 95 euros réglés postérieurement au décès.
Les sommes prélevées sur le compte de la défunte après son décès sont parfaitement justifiées dans leur montant au regard du rapport d'expertise et il est ainsi justifié de la demande de réintégration à l'actif successoral pour un montant total de 1 944,89 euros et Mme [I] [A] sera privée de tout droit sur cette somme au regard de la caractérisation du recel successoral.
C'est donc la somme totale de 13 080,82 euros qui devra être réintégrée à l'actif successoral par Mme [I] [A] sur laquelle elle ne pourra prétendre à aucune part dans le cadre des opérations de partage.
Sur le préjudice moral causé à Mme [F] [A] :
Contrairement à l'argumentation de l'intimée, le tribunal a parfaitement motivé l'allocation de la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts à Mme [F] [A] en réparation du préjudice moral subi du fait du comportement déloyal de sa soeur dans le cadre des opérations de partage, préjudice distinct de celui qui sera réparé du fait de l'application de la sanction du recel successoral.
Il n'est en revanche pas justifié de modifier le quantum de la somme allouée par le premier juge tel que réclamé par l'appelante pour un montant de 10 000 euros dans la mesure où l'équilibre rompu par les actes constitutifs du recel successoral a été rétabli par la présente décision.
La décision déférée mérite ainsi confirmation sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
La demande présentée par Mme [I] [A] qui réclame la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts sera rejetée en raison de l'absence de caractère abusif de la procédure engagée par sa soeur qui a obtenu gain de cause pour la plupart de ses prétentions.
Sur les autres demandes :
Succombant dans la plupart des prétentions présentées dans le cadre de son appel incident et notamment sur la prétention principale tendant à contester l'existence du recel successoral qui est au contraire caractérisé, Mme [I] [A] sera condamnée à régler les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de condamner Mme [I] [A] à payer à Mme [F] [A] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'allocation de la somme de 3 500 euros du même chef par le tribunal au titre des frais exposés en première instance étant confirmée.
La prétention présentée par Mme [I] [A] sera rejetée en ce qu'elle succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 16 janvier 2020 en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a dit que :
- Mme [I] [A] doit rapporter à la succession la somme de 17 546,75 euros au titre des loyers de [L] [B] réglés par la défunte pour le compte de Mme [I] [A] et dit que Mme [I] [A] a commis un recel à hauteur de cette somme et est en conséquence privée de tout droit sur cette somme ;
- Mme [I] [A] doit rapport à la succession de la somme de 12 743,36 euros au titre des prélèvements opérés à partir des comptes de la défunte à des fins personnelles ;
- Mme [I] [A] doit rapport à la succession de la somme de 4 240 euros au titre des meubles meublants inventoriés à son domicile ;
Confirme le jugement rectificatif du 7 janvier 2021 en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a dit que :
- Doivent être réintégrées dans le partage la somme de 1 849,89 euros que Mme [I] [A] a perçue directement ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette la demande de rapport à la succession de la somme de 17 546,75 euros réglée à titre de libéralité par la défunte au profit de son petit-fils [L] [B] ;
Dit n'y avoir lieu à appliquer la sanction du recel successoral sur cette somme ;
Dit que la somme totale de 13 080,82 euros prélevée par Mme [I] [A] sur les comptes bancaires de la défunte à des fins personnelles devra être réintégrée à l'actif successoral et que Mme [I] [A] ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme dans le cadre des opérations de partage ;
Dit qu'à défaut de restitution totale des biens meubles dont la synthèse a été dressée en page 58 du rapport d'expertise judiciaire, Mme [I] [A] sera redevable à l'égard de la succession de la somme totale de 6 650 euros avec restitution des ivoires non estimés et qu'elle ne pourra prétendre à aucune part ni dans leur restitution en nature, ni dans l'indemnité dont elle sera redevable à l'égard de la succession ;
Dit que Mme [I] [A] a bénéficié d'une donation indirecte le 23 avril 2001 portant sur la moitié du financement par la défunte du bien immobilier situé au [Localité 6] ;
Dit que Mme [I] [A] devra rapporter à la succession la somme de 28 300 euros au titre de cette donation et qu'elle sera privée de tout droit sur cette somme ;
Confirme les jugements déférés pour le surplus ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [I] [A] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive;
Condamne Mme [I] [A] à régler les entiers dépens de l'appel;
Condamne Mme [I] [A] à payer à Mme [F] [A] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente de chambre et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,