Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 10 Novembre 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10426 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZK6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/03917
APPELANT
Monsieur [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMEE
[Adresse 5]
Contencieux général - lutte contre la fraude
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [N] [F] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 08 septembre 2023 et prorogé au 20 octobre 2023 puis au 10 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par [P] [X] (l'allocataire) d'un jugement rendu le 3 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de Paris (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L'allocataire est père de trois enfants nés en 2014, 2017 et 2018. Il dépend de la caisse d'allocation familiale de Paris, alors que la mère des enfants dépend de la caisse d'allocation familiale des Hauts-de-Seine. Pour chacune des deux caisses, le parent qui lui est rattaché est célibataire. La mère a perçu les prestations familiales pour les deux premiers enfants à compter d'avril 2017. L'allocataire a informé la caisse, le 29 septembre 2017, que les enfants étaient en résidence alternée depuis le 1er septembre 2017. D'un commun accord des parents, le père a été désigné comme allocataire principal pour le versement des prestations familiales. Le 29 septembre 2017, l'allocataire a également sollicité le bénéfice du complément de libre choix du mode de garde des enfants (CMG) en indiquant avoir embauché une assistante maternelle le 1er septembre 2017. La caisse a reçu le formulaire de demande rempli en février 2018. Par décision du 28 mai 2018, la caisse a refusé à l'allocataire le bénéfice du CMG au titre de la mensualité de septembre 2017 au motif que la mère avait perçu les prestations des deux premiers enfants en septembre 2017 et que l'intéressé ouvrait un droit seulement à compter d'octobre 2017. L'allocataire a vainement contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse le 28 mai 2018. L'allocataire a alors porté le litige devant une juridiction de sécurité sociale le 30 août 2018 sur rejet implicite.
Par jugement du 3 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
- Déclaré l'allocataire recevable mais mal fondé en son recours ;
- Rejeté en conséquence l'intégralité des demandes tant principales que subsidiaires de l'allocataire.
Le jugement lui ayant été notifié le 18 septembre 2019, l'allocataire en a interjeté appel le 17 octobre 2019.
Dans des écritures reprises oralement à l'audience, l'allocataire, présent en personne, demande à la cour, au visa du jugement déféré, des pièces versées aux débats et des articles L. 531-5 et suivants, R. 552-2 et suivants, L. 583-1 du code de la sécurité sociale et 1240 du code civil, de :
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau de :
- Dire et juger sa demande recevable et bien fondée ;
Et y faisant droit,
À titre principal,
Sur l'attribution du complément du libre choix de mode de garde,
- Annuler la décision implicite de rejet du 30 juin 2018 ;
- Dire et juger qu'il remplissait les conditions d'attribution du CMG à compter du mois de septembre 2017 ;
En conséquence,
- Condamner la caisse à lui verser les sommes de :
* 462,68 euros au titre de la participation au salaire net versé à l'assistante maternelle par lui-même pour le mois de septembre 2017 ;
* 657,62 euros au titre de la prise en charge et contributions et cotisations sociales acquittées par lui-même pour le mois de septembre 2017 ;
À titre subsidiaire,
- Condamner la caisse à lui verser la somme de 1 118,30 euros à titre de dommages et intérêts ;
En outre, à titre principal
Sur le défaut de traitement d'une demande et l'obligation d'information,
- Dire et juger que la caisse a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité, à savoir :
* L'absence de réponse à une demande explicite portant sur l'attribution du complément du libre choix du mode de garde ;
* Délai anormalement long de traitement d'une demande d'allocation obligeant l'allocataire à assumer seul la charge du salaire de l'assistante maternelle qu'il emploie ;
* Refus de répondre à une demande expresse d'information concernant le fondement législatif ou réglementaire opposé à l'allocataire pour justifier d'un refus de prise en charge du CMG pour le mois de septembre 2017 ;
En conséquence,
- Condamner la caisse à lui verser la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Dans des écritures reprises oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- Dire l'appel de l'allocataire régulier en la forme mais le dire mal fondé ;
- Confirmer le jugement prononcé le 3 septembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris qui a rejeté la demande de l'allocataire visant à obtenir le complément du mode de garde en septembre 2017 ;
- Débouter l'allocataire de toutes ses demandes (dommages et intérêts).
Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, la cour renvoie expressément à leurs productions écrites respectives reprises oralement à l'audience et déposées devant la cour après avoir été visées par le greffe à la date du 26 mai 2023.
SUR CE,
1. Sur la droit au complément de libre choix du mode de garde des enfants en septembre 2017
Selon l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale, les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant.
L'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale dispose que la personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire et que sous réserve des dispositions des articles L. 521-2 et R. 521-2 du même code, relatifs aux allocations familiales, ce droit n'est reconnu qu'à une seule personne au titre d'un même enfant.
Il résulte de la combinaison de ces deux articles que les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant et que, sous réserve des dispositions relatives aux allocations familiales, ce droit n'est reconnu qu'à une seule personne au titre d'un même enfant.
En outre, lorsque à la suite de leur séparation les parents exercent conjointement l'autorité parentale et bénéficient d'un droit de résidence alternée sur leur enfant mis en 'uvre de manière effective et équivalente, l'un et l'autre de ces parents sont considérés comme assumant la charge effective et permanente de leur enfant au sens du premier de ces textes.
Ainsi, en vertu des textes ci-dessus rappelés, en cas de résidence alternée, chacun des parents assumant la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment.
L'article L. 531-5, I., du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 25 décembre 2013 au 1er janvier 2018, disposait que :
« I. - Le complément de libre choix du mode de garde est attribué au ménage ou à la personne qui emploie une assistante maternelle agréée mentionnée à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ou une personne mentionnée à l'article L. 772-1 du code du travail pour assurer la garde d'un enfant.
« Ce complément comprend :
« a) Une prise en charge totale ou partielle des cotisations et contributions sociales liées à la rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant ;
« b) Une prise en charge partielle de la rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant.
« Le complément de libre choix du mode de garde est versé à la condition que le ménage ou la personne seule exerce une activité professionnelle.
« Les situations qui sont assimilées à une activité professionnelle pour le bénéfice du complément et leurs modalités de prise en compte sont déterminées par décret.
« La condition mentionnée à l'alinéa précédent ne s'applique pas :
« - lorsque la personne ou les deux membres du couple poursuivent des études ;
« - lorsque la personne ou au moins l'un des membres du couple bénéficie d'une des allocations mentionnées aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code et aux articles L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail ;
« - aux personnes bénéficiaires du revenu mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à la condition que le bénéficiaire soit inscrit dans une démarche d'insertion professionnelle dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'État. »
Il résulte de ce texte que l'objet du complément de libre choix du mode de garde de l'enfant est de compenser les frais engagés par la personne qui a la charge de l'enfant pour en assurer la garde en raison de son activité professionnelle. Son attribution est donc attachée au recours effectif à une personne pour garder l'enfant qui, en l'espèce, réside alternativement chez chacun des parents avec une résidence alternée mise en 'uvre de manière effective et équivalente.
L'article R. 552-2, I., du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2015 au 27 juillet 2018, disposait, notamment, que :
« I. - Les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales sont dues à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies.
« II. - Par dérogation au I., les prestations suivantes observent des règles particulières :
« 1° (')
« 2° Le complément de libre choix du mode de garde est dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande est déposée, sous réserve que les conditions d'ouverture du droit soient réunies à cette date. Toutefois, le droit est ouvert à compter du premier jour du mois civil où les conditions en sont remplies lorsqu'un droit est déjà ouvert au titre d'un autre enfant ;
« (') »
En l'espèce, il est constant que les parents sont d'accord sur la désignation de l'allocataire unique pour avoir complété et signé ensemble le formulaire Cerfa de la caisse, intitulé « Enfant(s) en résidence alternée ' Déclaration et choix des parents », le 29 septembre 2017, au titre de leurs deux enfants, [L] né en 2014 et [K] née en 2017 (pièce n° 2 de l'allocataire).
Il n'est pas contesté par la caisse que l'allocataire a formé une demande le 29 septembre 2017 par voie électronique entre 18 heures 30 et 18 heures 42 au titre de l'ensemble des aides versées par la caisse au titre des deux enfants [L] et [K], laquelle n'a pas pu aboutir en raison de l'inscription des enfants sur le compte de la mère (pièces n° 1 de l'allocataire et n° 4 de la caisse). Dans cette demande opérée en ligne, l'allocataire a indiqué l'arrivée de ses deux enfants le 1er septembre 2017, et a fourni l'ensemble des éléments administratifs et bancaires sollicités. En outre, il a également formé sa demande par lettre du 29 septembre 2017 reçue par la caisse (sa pièce n° 3). Il indique dans cette lettre avoir embauché à temps plein depuis le 1er septembre [T] L. en qualité d'assistante maternelle agréée pour la garde de [K] et avait signalé sa difficulté pour procéder à la déclaration de cette employée sur le site Pajemploi à défaut d'un identifiant et d'un mot de passe dont il demandait l'envoi par la caisse.
Au cas d'espèce, la caisse a opposé un refus de versement pour le seul mois de septembre 2017 au motif que l'allocataire n'ouvrait pas à ce droit au titre de ce mois sans expliciter exactement ce motif sauf à invoquer que la mère, allocataire d'une autre caisse, avait perçu les prestations familiales, dont le CMG, en septembre 2017. La caisse, dans ses écritures, déduit en outre de ce seul fait que le père n'avait pas la charge des enfants, ce qui est contraire aux déclarations de l'allocataire et de la mère des enfants qui a signé le 29 septembre 2017 le formulaire indiquant son accord pour le versement unique au père en raison du transfert de la résidence des enfants le 1er septembre 2017.
Ainsi, la caisse oppose au droit du père le fait que la mère a bénéficié des prestations familiales, et donc du CMG, en septembre 2017 (pièce n° 5 de la caisse). Il convient d'observer que s'il est établi que la mère a perçu les prestations et allocations familiales, rien ne vient établir qu'elle a également perçu le CMG dont elle n'a jamais fait la demande selon l'allocataire que la caisse ne contredit pas sur ce point.
Néanmoins, en soutenant que si « ce droit est dû à compter du premier jour du mois de la demande, soit septembre 2017, sous réserves que les conditions soient remplies », « il a [été] rappelé qu'en septembre 2017, c'était [la mère] qui percevait les prestations familiales auprès de la CAF des Hauts-de-Seine, de sorte que [l'allocataire] ne pouvait pas ouvrir droit aux aides, auprès de la CAF de Paris », la caisse ne justifie pas sa décision.
En effet, comme l'a admis la Cour de cassation dans son arrêt du 25 novembre 2021 (2e Civ., n° 19-25.456), l'attribution d'une prestation familiale ne peut être refusée à l'un des deux parents au seul motif que l'autre parent en bénéficie, sauf à ce que les règles particulières à cette prestation fixée par la loi y fassent obstacle ou à ce que l'attribution de cette prestation à chacun d'entre eux implique la modification ou l'adoption de dispositions relevant du domaine de la loi.
Or précisément, les règles particulières du CMG, prévues à l'article R. 522-2, II., du code de la sécurité sociale applicable à l'espèce, dérogent à la règle de l'ouverture du droit au premier jour du mois de la demande au profit du premier jour du mois civil où les conditions en sont remplies dans le seul cas où un droit est déjà ouvert au titre d'un autre enfant, ce qui n'est pas le cas d'espèce s'agissant du même droit pour les mêmes enfants.
Hormis le versement des allocations et prestations familiales à la mère en septembre 2017 qui ne peut être valablement opposé au père, il n'est pas contesté que l'allocataire remplissait les conditions pour prétendre au CMG en septembre 2017, mois de la demande. La caisse ne conteste pas en particulier que l'intéressé avait embauché [T] L. dès le 1er septembre à titre d'assistante maternelle agréée.
Il s'ensuit qu'en l'absence de règle dérogatoire applicable, la caisse ne pouvait pas se fonder sur le versement allégué du CMG, ni même des autres prestations et allocations familiales, à la mère pour les mêmes enfants en septembre 2017 par une autre caisse, pour refuser de verser le CMG au père dès le premier jour du mois de sa demande.
L'allocataire avait effectivement droit au CMG dès le 1er septembre 2017.
Le jugement sera donc infirmé.
En revanche, la cour n'a pas à annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Ensuite, le calcul des droits du père n'a pas été effectué par la caisse au regard de son dossier et de sa situation, l'allocataire sollicitant le versement à son profit de sommes qu'il a lui-même calculées sans établir les modes de ce calcul. L'allocataire sera donc renvoyé devant la caisse pour la liquidation de ses droits.
2. Sur les demandes de dommages et intérêts
L'allocataire expose en premier lieu qu'il a adressé le 29 septembre 2017 une demande de CMG par voie postale après s'être vu opposer un refus par voie électronique en raison de l'absence de mise à jour informatique de sa situation ; qu'à défaut de réponse dans le délai de deux mois il a dû relancer les services de la caisse le 1er décembre 2017 pour connaître l'état d'avancement de sa demande ; que la caisse lui a répondu le même jour par retour de courriel en lui expliquant qu'en l'absence d'enregistrement de l'enfant dans son dossier il avait obtenu un refus ; que cette réponse était paradoxale dans la mesure où les autres prestations familiales formulées le même jour et par les mêmes voies n'avaient pas fait de difficulté ; que c'est donc parce qu'il avait relancé la caisse que celle-ci lui a dit qu'il devait refaire une nouvelle demande, laquelle a enfin été traitée.
L'allocataire reproche ainsi à la caisse de ne pas lui avoir indiqué à la réception de sa demande par voie postale que celle-ci à l'inverse de ses autres demandes ne pouvait être traitée et nécessitait impérativement une autre demande par voie électronique, de sorte que cette omission de communication d'une information nécessaire à sa demande caractérise un manquement de la caisse à son obligation élémentaire d'information et de traitement d'une demande sans motif légitime. Il soutient que la caisse ne peut pas lui reprocher non plus de n'avoir retourné le formulaire qu'en février 2018 alors que c'est le 17 janvier 2018 qu'il a reçu ledit formulaire à retourner par courrier. Il explique qu'après la première demande de septembre 2017, ce n'est qu'en mars 2018 que sa demande a enfin été traitée, le laissant face aux inquiétudes tant morales que financières qu'une telle situation engendre nécessairement. En outre, faute d'avoir reçu l'identifiant et le mot de passe nécessaire lié à la régularisation de la demande de CMG, l'allocataire soutient qu'il n'a pas pu déclarer sa salariée ni s'acquitter des cotisations sociales correspondantes se mettant ainsi en infraction avec la législation sur le travail et qu'il avait payé les cotisations en mai 2018. Il fait valoir qu'à cette époque il ne percevait qu'un salaire inférieur à 370 euros net et que même en percevant les autres allocations qui, de toute façon, n'étaient pas destinées à compenser le CMG et la carence de la caisse, son revenu était insuffisant. Il observe que les retards de la caisse ont bien porté sur son droit au CMG d'une manière continue de septembre 2017 à mars 2018, date à laquelle il a enfin reçu une réponse positive quant au bénéficie du CMG à compter d'octobre 2017. Si la caisse a toujours répondu à ses demandes, il est anormal pour lui que la situation n'ait pu être régularisée qu'à son initiative. La caisse n'a pas répondu de son propre chef à la demande alors qu'elle avait traité les autres demandes effectuées à la même date sans jamais l'informer et qu'il avait dû la relancer à trois reprises pour la même demande d'aide, la caisse lui ayant demandé alternativement de procéder soit à une déclaration internet soit une déclaration papier. Il ajoute que ce n'était que la déclaration papier reçue le 17 janvier 2018, à sa demande, et retournée en février 2018 qui a débloqué la situation, étant par ailleurs précisé que cette déclaration est identique à celle qui avait été faite en septembre 2017. Il conclut que sa demande a donc été traitée dans des conditions et des délais anormaux justifiant un préjudice financier mais aussi moral qui sera réparé par une somme de 3 000 euros.
En second lieu, l'allocataire soutien que la caisse a manqué à son obligation d'information en refusant de lui communiquer, en dépit de ses demandes répétées, la motivation précise de sa décision. Il lui reproche précisément son refus de préciser le fondement juridique et textuel du refus qu'elle lui a opposé, la caisse se contentant de lui opposer « la législation », ce qui ne satisfait pas aux obligations de motivations d'une décision administrative individuelle défavorable et l'empêchait de pouvoir prétendre à un recours effectif et de défendre ses droits faute de connaître la motivation précise de la décision de refus. Comme le reconnaît la Cour de cassation, la caisse a une obligation d'information dès lors qu'un assuré a fait une demande personnelle de recevoir cette information, laquelle devant porter à sa connaissance les textes sur lesquels le rejet d'attribution de la prestation était fondé. Il fait valoir qu'il a demandé précisément à connaître le fondement juridique sur lequel la caisse s'appuyait pour lui refuser la prise en charge à compter du mois de septembre 2017 du CMG. Il rappelle que le 10 mai 2018, il a adressé à cet effet une demande explicite après l'avoir sollicitée par téléphone, laquelle a reçu une réponse le 10 août 2018, la caisse lui indiquant qu'il ne pouvait ouvrir droit au CMG pour le mois de septembre 2017 « dans la mesure où [ses] enfants sont considérés à charge, au sens législatif, que le mois suivant leur arrivée au foyer » et que dans son cas, ses enfants étaient arrivés en septembre 2017, de sorte qu'il ne pouvait ouvrir droit au CMG qu'à compter du d'octobre 2017. Il soutient que si la caisse avait satisfait à son obligation d'information, elle se serait probablement aperçue qu'elle opposait à tort une législation qui n'existait pas ou qu'elle avait mal interprété le « sens législatif » et aurait sans doute fait droit à sa réclamation dès le stade du recours administratif sans l'obliger ainsi à introduire un recours contentieux avec les délais, les aléas, les tourments et les frais qu'il implique, a fortiori dans la situation qui était la sienne puisqu'il avait perdu son emploi en avril 2018. Il fait valoir que ce n'est qu'en première instance que la caisse est revenue sur son erreur et a changé le fondement juridique de son refus. Il soutient ainsi que son préjudice moral et financier, fondé sur un refus de répondre précisément à sa demande d'information engageant la responsabilité de la caisse, est réel et qu'il convient de le réparer à hauteur de 1500 euros.
La caisse réplique que dans son courriel du 17 janvier 2018 elle ne s'était pas engagée à payer le CMG à effet du 1er septembre 2017 et qu'elle n'avait fait que relever la date de prise en charge sans se prononcer sur le fait que les conditions d'octroi étaient ou non remplies. Elle fait valoir qu'il n'y a aucune distinction entre une demande de CMG remplie via le formulaire Cerfa ou internet ; que l'allocataire était parfaitement informé qu'il devait formuler une demande sur internet, ce qu'il avait essayé de faire en septembre 2017 ; qu'il avait envoyé une lettre le 29 septembre 2017 qui faisait office de demande de CMG mais sur laquelle ne figuraient aucun des renseignements concernant l'assistante maternelle tels que ses coordonnées, la date de son agrément, etc. ; qu'en décembre 2017 les droits au CMG de l'intéressé étaient toujours à l'étude et les prestations familiales ont été versées dans le cadre de la continuité des droits après un échange avec la caisse des Hauts-de-Seine ; que constatant qu'aucune demande de CMG n'avait été remplie, elle a invité l'allocataire à le faire en ligne ; que n'ayant toujours rien reçu et compte tenu d'une nouvelle manifestation de l'allocataire, elle lui avait fait parvenir un formulaire Cerfa qui n'avait été retourné que 2 mois plus tard en février 2018 ; qu'elle avait procédé en mars 2018 au paiement rétroactif du CMG à compter d'octobre 2017 ; que l'allocataire ne peut donc pas soutenir qu'il n'a pas été informé du fait qu'il faille effectuer une demande de CMG en ligne ; qu'elle ne pouvait pas inviter l'allocataire à formuler une nouvelle demande en avant décembre 2017 puisqu'elle a reçu cette demande en octobre 2017 et que les droits étaient toujours à l'étude ; que si l'intéressé avait renouvelé sa demande dès le mois de décembre 2017 comme elle l'y avait invité à le faire le 7 décembre 2017, seuls deux mois se seraient écoulés.
La caisse soutient en conséquence qu'elle n'a pas engagé sa responsabilité.
Sur le préjudice, la caisse fait valoir en outre que l'assuré n'était pas sans ressources pendant la période de traitement du CMG puisqu'il a continué à percevoir les autres prestations (allocations familiales, allocation de logement familial, allocation de base, prime d'activité) et que comme il l'a mentionné lui-même ensuite il percevait également des indemnités de chômage ; que l'assistante maternelle a été employée le 1er septembre 2017 avant même qu'il ne formule sa demande de CMG et que donc cela établissait qu'il savait pouvoir faire face aux charges d'une telle embauche ; que l'allocataire est le seul responsable de l'envoi tardif de la demande de CMG après le 7 décembre 2017.
Sur le défaut d'information, la caisse fait valoir qu'en mai 2018, l'allocataire lui avait demandé de communiquer le fondement légal sur lequel elle fondait sa décision, soit postérieurement au versement du CMG intervenu en mars 2018 ; qu'elle lui avait expliqué à plusieurs reprises par écrit et par téléphone la raison pour laquelle il n'ouvrait pas de droit au CMG à compter de septembre 2017 ; qu'elle a répondu à toutes ses interpellations ; que s'il est exact que l'article du code de la sécurité sociale sur lequel elle se fondait n'a été mentionné qu'en première instance, compte tenu du rejet implicite de la commission de recours amiable, l'allocataire ne peut valablement soutenir que cela lui a causé un préjudice réel et sérieux.
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il ressort de ce texte que l'allocation de dommages et intérêts nécessite de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre ces deux éléments.
Au cas d'espèce, il est constant que l'allocataire a formé une demande de CMG complète dès septembre 2017 et que la caisse avait connaissance de l'accord des parents pour le désigner comme allocataire unique à cette date. Il est également constant que la caisse a opposé un refus sur un fondement juridique erroné et que malgré les demandes de l'allocataire la caisse lui a répondu dans des termes génériques imprécis renvoyant « au sens légal » ou à « la législation » et au fait que ses enfants étant arrivés à son domicile en septembre 2017 il ne pouvait prétendre au CMG qu'à compter du mois d'octobre 2017, sans préciser une quelconque règle de droit pour établir un tel refus.
Même si la caisse a fini par accorder le CMG en mars 2018 à effet du 1er octobre 2017, il n'en demeure pas moins qu'elle n'a pas répondu à la demande de l'intéressé de façon utile sur le fondement juridique du refus avant la saisine de la commission de recours amiable puis du tribunal des affaires de sécurité sociale. Ce n'est que devant les premiers juges que la caisse a invoqué le fondement juridique de sa position, toutefois cité incomplètement, et, sur cette base tronquée, n'a toujours pas expliqué de façon rigoureuse et juridique devant la cour la raison pour laquelle l'allocataire n'ouvrait pas droit au CMG, sauf à prétendre désormais que la mère percevant déjà cette allocation, sans l'établir par ailleurs, l'intéressé ne pouvait pas prétendre à ce droit à compter du 1er septembre 2017.
Il n'est pas non plus contestable que ce n'est que par le retour du Cerfa en février 2018, lequel avait été transmis à l'intéressé en janvier 2018 après deux premières demandes infructueuses de CMG par la voie électronique et par écrit, que la demande a enfin été instruite de façon correcte. La caisse ne peut pas sérieusement renvoyer la responsabilité tant du retard que de l'absence de fondement juridique de son refus sur l'allocataire. Si une divergence d'interprétation d'un texte ou une erreur juridique ne sont pas en elles-mêmes constitutives d'une faute, le fait de ne pas avoir traité en temps utile la demande en septembre ou décembre 2017 et de s'être obstinée à opposer un refus fondé sur une vague règle, au surplus parfaitement inexacte, sans mention de texte précis, ce qui n'équivaut pas à une divergence d'interprétation ou une simple erreur de droit, jusque devant le premier juge constitue une faute engageant la responsabilité de la caisse qui devait motiver son refus de façon précise et suffisante.
Le préjudice moral de l'assuré qui a dû ainsi saisir la commission de recours amiable puis le tribunal est certain. Le préjudice matériel, par contre, n'est pas constitué dès lors que le CMG a été accordé à l'allocataire et que ce dernier ne fait état d'aucun préjudice matériel précis et chiffré imputable au seul retard de versement du CMG, étant rappelé qu'il a pu régler les cotisations de sécurité sociale de son employée en mai 2018. Par ailleurs, les frais liés à un contentieux n'entrent pas dans une demande de dommages et intérêts, bien que l'allocataire le fasse de fait en considérant que l'attitude de la caisse l'avait obligé à introduire un recours préalable puis contentieux lui causant des frais supplémentaire.
Le préjudice moral de l'allocataire dû au retard anormal du traitement de la demande exacte formée dès le 29 septembre 2017 et le refus de justifier en droit le rejet de la demande jusque devant le tribunal, malgré sa demande expresse, sera donc justement réparé par l'allocation de la somme de 1 000 euros.
3. Sur les dépens
La caisse succombant en appel supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME le jugement du Pôle Social du tribunal de grande instance de Paris du 3 septembre 2019 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
DIT que la situation d'[P] [X] ouvrait droit au complément de libre choix du mode de garde des enfants (CMG) dès le 1er septembre 2017 ;
RENVOIE [P] [X] devant la caisse d'allocations familiales de Paris pour la liquidation de ses droits au titre du CMG du mois de septembre 2017 ;
CONDAMNE la caisse d'allocations familiales de Paris à payer à [P] [X] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la caisse d'allocations familiales de Paris aux dépens.
La greffière La présidente