Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 24/
Procédure accélérée au fond
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU :17 Mai 2024
Président :Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier :Madame SOULIER, Greffière
Débats en audience publique le : 05 Avril 2024
GROSSE :
Le 17 Mai 2024
à Me Philippe CORNET
EXPÉDITION :
Le 17 Mai 2024
à Mme [W] [N]
N° RG 24/00494 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4OLL
PARTIES :
DEMANDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1]
représenté par son administrateur provisoire Madame [J] [M]
dont le cabinet est sis [Adresse 2]
désignée à cette fonction par ordonnance sur requête du Tribunal Judiciaire de Marseille du
6 juillet 2021
représentée par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [N]
né le 14 Octobre 1945 à [Localité 3] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [W], [X] [T] épouse [N]
née le 04 Novembre 1945 à [Localité 3] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 1]
en personne mais non représentée par avocat
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par assignation du 31 janvier 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], pris en la personne de son administrateur provisoire Madame [J] [M], a fait citer Monsieur [S] [N] et Madame [W] [X] [T] épouse [N], en demandant au président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
-6258,96 € au titre des charges de copropriété dues au 25 janvier 2024,
-493,18 € au titre des provisions sur charges futures jusqu’au 1er juillet 2024,
-200,12 € au titre des frais nécessaires,
le tout avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 octobre 2023,
ainsi qu’au paiement des sommes suivantes :
-2000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
-1662 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 avril 2024.
À cette date, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble [Adresse 1], pris en la personne de son administrateur provisoire Madame [J] [M], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés son assignation à laquelle il convient de se reporter et s’oppose à l’octroi de tout délai de paiement, faisant valoir la défaillance récurrente de Monsieur et Madame [W] [N] dans le paiement de leurs charges de copropriété.
Madame [W] [X] [N], comparaît en personne à l’audience, explique sa situation financière difficile et les problèmes de santé rencontrée par son époux et sollicite le bénéfice des plus larges délais de paiement.
Monsieur [S] [N], régulièrement assigné par procès-verbal remis en étude ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience susvisée.
SUR QUOI
Sur la demande en paiement
Attendu que le syndicat des copropriétaires entend mettre en œuvre la procédure de recouvrement des dépenses budgétisées visées à l’article 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis qui dispose que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale » ;
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « à défaut du versement à
sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1,et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionnées à l'article 14-2-1.
Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance.
Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22 » ;
Attendu que la procédure accélérée au fond permet d’obtenir l’exigibilité immédiate des provisions pour charges et travaux non échus du budget provisionnel de l’année en cours à la date de délivrance de la mise en demeure, à défaut de règlement d’une provision à sa date d’exigibilité après mise en demeure infructueuse ainsi que de solliciter la condamnation au paiement des charges antérieures arriérées ;
Attendu qu’en l’espèce, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], pris en la personne de son administrateur provisoire Madame [J] [M], fait valoir que Monsieur et Madame [N], propriétaires des lots 108 et 134 au sein de l’immeuble en copropriété, n’ont pas payé les charges échues au titre de l’exercice arrêté au 31 décembre 2023 et les charges non échues cependant devenues exigibles en vertu de l’article précité;
Qu’il produit des pièces pertinentes et probantes à l’appui de ses prétentions et notamment : un relevé et le titre de propriété, les procès-verbaux des assemblées générales du 19 décembre 2019, 1er juin 2021 et 5 juillet 2023, un jugement du tribunal d’instance de Marseille du 29 avril 2019, le décompte de la dette, ainsi que la lettre recommandée de mise en demeure de payer la somme de 6212,49 € en date du 6 octobre 2023 visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et son accusé de réception signé ;
Attendu que l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 précise que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
Attendu que les frais de commandement pour la somme de 200,12 €, dont le recouvrement est poursuivi, ne seront pas retenues en l’absence de possibilité pour le tribunal de vérifier le montant de cet acte par suite de son absence de production aux débats ;
Attendu que Monsieur [S] [N] et Madame [W] [X] [T] épouse [N] seront donc solidairement condamnés au paiement des sommes suivantes exigibles en vertu des dispositions précitées :
-6258,96 € au titre des charges de copropriété dues au 25 janvier 2024 avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure 6 octobre 2023,
-493,18 € au titre des provisions pour charges arrêtées à l’appel de fonds du 1er juillet 2024 avec intérêts de droit à compter de l’assignation en justice du 31 janvier 2024, les provisions pour charges futures n’étant pas exigibles à la date de la mise en demeure du 6 octobre 2023,
Sur la demande de dommages-intérêts
Attendu que l’article 1231-6 du Code civil dispose que « les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de sommes d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire» ;
Que l’article 1353 du Code civil prévoit que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » ;
Qu’en l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de la carence répétée de Monsieur [S] [N] et Madame [W] [X] [T] épouse [N] dans le paiement des charges de copropriété, manquements à une obligation essentielle qui constituent une faute à l’égard du syndicat des copropriétaires ;
Que pour autant, il se contente d’affirmer l’existence d’un préjudice financier distinct de celui réparé par les intérêts moratoires et d’une résistance abusive de Monsieur [S] [N] et Madame [W] [X] [T] épouse [N], sans en faire la démonstration ni en justifier par aucune pièce produite aux débats ;
Qu’en conséquence, il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Sur la demande de délais de paiement
Attendu que Madame [N] sollicite l’octroi d’un délai de paiement de 24 mois ;
Attendu que par application de l’article 1343–5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ;
Que Madame [N] justifie des difficultés qu’elles rencontrent tant au plan financier que familial ;
Qu’il convient en conséquence de faire droit à sa demande et de condamner solidairement Monsieur et Madame [N] au paiement de la somme de 6752,14 € en 24 mensualités d’un montant égal de 281,34 €, la dernière échéance s’établissant au solde dû en principal auquel s’ajouteront les intérêts, le premier versement devant intervenir dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et ensuite le 10 de chaque mois ;
Attendu qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, le solde dû deviendra immédiatement exigible sans que soit nécessaire une mise en demeure préalable de payer ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que Monsieur et Madame [N] seront condamnés in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier requérant la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS,
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [N] et Madame [W] [X] [T] épouse [N] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble [Adresse 1], pris en la personne de son administrateur provisoire Madame [J] [M], les sommes suivantes ;
-6258,96 € au titre des charges de copropriété dues au 25 janvier 2024 avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure 6 octobre 2023,
-493,18 € au titre des provisions pour charges arrêtées à l’appel de fonds du 1er juillet 2024 avec intérêts de droit à compter de l’assignation en justice du 31 janvier 2024 ;
DIT n’y avoir lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts ;
ACCORDE à Monsieur [S] [N] et Madame [W] [X] [T] épouse [N] un délai de 24 mois pour se libérer du paiement de leur dette conformément à l’article 1343–5 du Code civil ;
DIT que Monsieur [S] [N] et Madame [W] [X] [T] épouse [N] devront, en conséquence, rembourser au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], pris en la personne de son administrateur provisoire Madame [J] [M], la somme de 6752,14 € en 24 mensualités d’un égal montant de 281,34 €, la dernière échéance s’établissant au solde dû en principal auxquels s’ajouteront les intérêts, le premier versement devant intervenir dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et ensuite le 10 de chaque mois;
DIT qu’à défaut de versement d’une seule mensualité à son échéance, le solde dû sera immédiatement exigible sans mise en demeure préalable de payer ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [N] et Madame [W] [X] [T] épouse [N] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], pris en la personne de son administrateur provisoire Madame [J] [M], la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [N] et Madame [W] [X] [T] épouse [N] aux dépens;
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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