Texte intégral
N° RG 22/03002 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFQA
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 31 JANVIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/01888
Tribunal judiciaire de Rouen du 16 août 2022
APPELANTS :
Monsieur [L] [E]
né le [Date naissance 8] 1960 à [Localité 16]
[Adresse 13]
[Localité 11]
représenté par Me Corinne BUHOT, avocat au barreau de Rouen et assisté de la Sarl ORVE-VACCARO, avocat au barreau de Tours plaidant par Me FILSER
Monsieur [F] [E]
né le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Me Corinne BUHOT, avocat au barreau de Rouen et assisté de la Sarl ORVE-VACCARO, avocat au barreau de Tours plaidant par Me FILSER
INTIMES :
Monsieur [A] [M] venant aux droits de M. [J] [M]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 12]
représenté et assisté de Me Christophe BOBEE de la SCP BOBEE TESSIER, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [D] [M] venant aux droits de M. [J] [M]
né le [Date naissance 9] 1987 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représenté et assisté de Me Christophe BOBEE de la SCP BOBEE TESSIER, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 novembre 2023 sans opposition des avocats devant Mme BERGERE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 20 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [J] [M] et Mme [G] [U] veuve [H] ont vécu en concubinage à partir de 1998.
Par décision du 8 mars 2018, le tribunal d'instance de Rouen a ouvert une procédure de tutelle au profit de Mme [H] en désignant M. [M] en qualité de tuteur.
Le 20 mars 2019, Mme [H] est décédée en laissant pour lui succéder, ses enfants issus d'une précédente union, MM. [L] et [F] [E].
Par acte d'huissier du 19 mai 2020, MM. [E] ont assigné M. [M] devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins de mise en oeuvre de sa responsabilité délictuelle pour détournement de fonds et de patrimoine, de sa responsabilité en qualité de tuteur et de condamnation en paiement de dommages et intérêts.
M. [M] est décédé le [Date décès 5] 2021 en laissant pour lui succéder M. [A] [M], son fils et M. [D] [M], son petit-fils, qui sont intervenus volontairement à l'instance.
Par jugement du 16 août 2022, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- débouté MM. [E] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la vente des biens situés à [Localité 15] et [Localité 12],
- débouté MM. [E] de leur demande de dommages et intérêts au titre du bien donné à bail,
- condamné MM. [M] venant aux droits de M. [J] [M] à payer la somme de 10 836,07 euros à M. [L] [E], à charge pour lui d'en répartir le profit entre les demandeurs,
- débouté MM. [E] de leur demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
- débouté MM. [E] de leurs demandes de communication de pièces sous astreinte,
- condamné MM. [M] venant aux droits de M. [J] [M], à payer à
M. [L] [E] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à charge pour lui d'en répartir le profit entre les demandeurs, outre les entiers dépens avec distraction au profit de Me Buhot,
- débouté MM. [M] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de MM. [M] interviendront dans les limites de l'actif successoral de M. [J] [M],
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe le 14 septembre 2022, MM. [E] ont interjeté appel de cette décision.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 1er juin 2023, MM. [E] demandent à la cour, au visa des articles 503, 510, 514, 1128, 1129, 1131 et 1240 du code civil, 514, 516, 641 et suivants, 700 et 803 du code de procédure civile, de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, de :
- infirmer le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
- débouter MM. [M] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner MM. [M] venant aux droits de M. [J] [M], à payer à
M. [L] [E] à charge pour lui d'en répartir le profit entre les demandeurs, la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la vente du bien immobilier situé à [Localité 15],
- condamner MM. [M], venant aux droits de [J] [M], à payer à M. [L] [E] à charge pour lui d'en répartir le profit entre les demandeurs, la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la vente du bien immobilier situé à [Localité 12],
- condamner MM. [M], venant aux droits de M. [J] [M], à payer à
M. [L] [E] à charge pour lui d'en répartir le profit entre les demandeurs, du fait des dégradations du bien donné à bail et de la procédure sanitaire qui s'en est suivie, les sommes de :
. 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
. 79 350,07 euros en réparation du préjudice matériel,
- condamner MM. [M] venant aux droits de [J] [M], à payer à M. [L] [E] à charge pour lui d'en répartir le profit entre les demandeurs, la somme de 78 252,23 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi sur la gestion des comptes bancaires,
- condamner MM. [M], venant aux droits de M. [J] [M], à payer à
M. [L] [E] à charge pour lui d'en répartir le profit entre les demandeurs, la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts du préjudice en réparation du préjudice moral subi du fait des manquements dans la gestion du patrimoine de Mme [H] en qualité de tuteur,
- ordonner, sous astreinte de 150 euros par jour, à MM. [M] de communiquer les rapports de gestion du patrimoine de Mme [H] depuis le jugement du 8 mars 2018, à M. [L] [E], à charge pour lui d'en répartir le profit entre les demandeurs, en se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte,
- ordonner, sous astreinte de 150 euros par jour, à MM. [M] de communiquer les pièces nécessaires pour continuer la gestion ou assurer la liquidation de la succession, ainsi que l'inventaire initial et les actualisations auxquelles il a donné lieu à M. [L] [E], à charge pour lui d'en répartir le profit entre les demandeurs, en se réservant de liquider l'astreinte,
- condamner MM. [M] venant aux droits de [J] [M], à payer à M. [L] [E] à charge pour lui d'en répartir le profit entre les demandeurs, la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Buhot.
Sur la vente de la maison d'habitation d'[Localité 15], les appelants soutiennent qu'il est établi que leur mère était atteinte dès 2006 de la maladie d'Alzheimer, de sorte qu'elle n'a pu valablement consentir à cet acte ; qu'en outre, les relevés de compte bancaire de l'année 2011 montrent que le prix de la vente n'a jamais transité par ses comptes, de sorte qu'il est évident que M. [M] a disposé abusivement de cette somme d'argent.
Sur la maison d'[Localité 12] dont la part de leur mère a été cédée le 9 août 2014 au fils de M. [M], ils affirment que la valeur de ce bien a été sous-évaluée et que Mme [H] n'aurait pas dû percevoir pour cette vente une somme de 60 000 euros mais celle de 125 605,98 euros. Cette différence démontre les manoeuvres frauduleuses de M. [M] pour que son fils acquiert cet immeuble dans des conditions très avantageuses et préjudiciables au patrimoine de leur mère.
Par ailleurs, MM. [E] reprochent à M. [M] d'avoir conclu le 1er mars 2018 un bail d'habitation sur un autre immeuble appartenant à leur mère situé à [Localité 12], en indiquant être son tuteur alors qu'il n'a été désigné en cette qualité qu'à compter du jugement rendu le 8 mars 2018. Ils estiment que cette faute est à l'origine d'un préjudice important puisqu'ensuite ont été déplorés des défauts de paiement du loyer, des défauts d'entretien de l'immeuble ayant conduit au constat de son insalubrité. De plus, ils font valoir que ces locataires sont des membres de la famille de M. [M] qui étaient sans emploi et vivaient des minima sociaux ce qui caractérise incontestablement une faute de gestion. Ils estiment que cette situation a déprécié l'immeuble de la moitié de sa valeur et qu'ils ont dû réaliser des travaux de remise en état à un coût important de 9 350,07 euros.
De manière générale, ils reprochent à M. [M] d'avoir fautivement exécuté sa mission de tuteur, relèvent à cet égard qu'une semaine après sa désignation en qualité de tuteur, il a opéré sur les comptes de leur mère un virement à son profit de 33 152,23 euros, sans explication. Ils affirment que le compte dont proviennent ces fonds était alimenté uniquement par les revenus de leur mère, de sorte que contrairement à ce que soutiennent les intimés, il n'existe pas de présomption de propriété de la moitié des fonds et de contribution aux charges du concubinage. En conséquence, ils estiment bien fondée leur demande tendant à obtenir le remboursement de tous les virements faits au profit de M. [M] à partir de ce compte.
Par ailleurs, les appelants sollicitent l'indemnisation du préjudice moral causé par l'attitude de M. [M] qui ne les a pas informés de l'état de santé de leur mère, de son décès et de l'organisation des obsèques et qui a dissimulé tout le mobilier lui appartenant, en ce compris les bijoux de famille de grande valeur qu'elle portait constamment et qui n'ont jamais été retrouvés.
Enfin, MM. [E] refusent, au nom du principe de réparation intégrale de leur préjudice, que leur créance soit limitée à l'actif successoral de M. [J] [M].
Par dernières conclusions notifiées le 7 mars 2023, MM. [M] demandent à la cour, au visa des articles 496 à 514, 1240 et suivants du code civil, 700 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celle les ayant condamnés au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles et les dépens,
- débouter MM. [E] de toutes leurs demandes,
- dire qu'en cas de condamnation, celle-ci interviendra dans les limites de l'actif successoral de M. [J] [M],
- condamner MM. [E] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Sur l'état de santé de Mme [H], les intimés font valoir que les affirmations des appelants sont erronées ; qu'il ressort des pièces produites aux débats, et notamment des attestations de son neurologue, qu'au moins jusqu'en janvier 2013, elle n'était atteinte que d'une démence très légère qui ne la contraignait aucunement dans son quotidien et sa capacité de compréhension, raison pour laquelle aucune mesure de protection n'était envisagée à l'époque. Ce n'est qu'à partir de 2016 que son état s'est dégradé, ce qui a justifié son placement en maison de retraite et les démarches de M. [J] [M] pour mettre en place une mesure de protection.
Sur le prix de vente de l'immeuble d'[Localité 15], ils exposent que M. [J] [M] est totalement étranger à cet acte ; que les fonds ont été adressés par chèque à Mme [H] qui en a disposé à sa convenance, faisant observer que cette dernière ne possédait pas uniquement un compte au Crédit Mutuel, mais également un compte au LCL et un autre à la Banque Postale, de sorte qu'elle a pu déposer le chèque sur un de ces comptes.
Sur la vente de la quote-part de l'immeuble situé à [Localité 12], ils rapportent la preuve que le prix de vente a été perçu par Mme [H] et placé sur un produit financier qui se retrouve dans la déclaration de succession. Il rappellent que l'immeuble avait été acquis le 29 juillet 2005 au prix de 107 200 euros, de sorte que l'évaluation faite en 2014 à hauteur de 120 000 euros est cohérente, les éléments pris en compte par MM. [E] pour chiffrer la valeur de l'immeuble étant, en tout état de cause, inopérants, comme ne correspondant pas à l'état et à la surface réelle de l'immeuble.
Sur la location de l'immeuble à [Localité 12], MM. [M] exposent que leur père et grand-père a été auditionné par le juge des tutelles le 21 décembre 2017 alors qu'il était déjà âgé de 82 ans et qu'il a commis une erreur, pensant être désigné en qualité de tuteur à compter de cette date et non à partir du jugement rendu le 8 mars 2018 dont il n'a eu connaissance qu'à partir de sa signification. Il a agi en toute bonne foi, saisissant l'opportunité de pouvoir louer le bien vacant depuis plusieurs mois à une connaissance (nièce de sa première épouse), alors que par ailleurs, Mme [H] était déjà accueillie en maison de retraite depuis plus d'un an et demi. Sur les difficultés avec les locataires, ils soulignent qu'elles sont apparues postérieurement au décès de Mme [H], sans qu'aucune réclamation n'ait jamais été faite, de sorte qu'il ne peut être reproché une quelconque faute de gestion à M. [J] [M].
Sur l'exercice du mandat de tuteur et la gestion opérée par M. [J] [M], ils expliquent le virement de 33 152,23 euros par une opération réalisée par le conseiller financier du Crédit Mutuel qui a divisé en deux le solde du compte joint ouvert au nom de Mme [H] et de M. [M] à l'ouverture de la tutelle pour individualiser les fonds. Ils ne contestent pas, sur ce point, la décision entreprise, reconnaissant l'erreur de leur auteur qui ne pouvait percevoir l'intégralité de cette somme, eu égard à l'origine des fonds. À toutes fins utiles, ils précisent que le compte était alimenté régulièrement par des chèques dont on ne peut connaître la provenance, de sorte qu'il est faux de soutenir que leur père et grand-père ne participait pas à l'alimentation du compte.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2023.
MOTIFS
À titre liminaire, il convient de relever que bien qu'invoquant les dispositions des articles 1128, 1129 et 1131 du code civil relatifs aux vices du consentement, MM. [E] ne formulent dans le dispositif de leurs conclusions, qui seul saisi la cour conformément à l'application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, aucune demande tendant à l'annulation des actes litigieux.
Sur la mise en oeuvre de la responsabilité de M. [J] [M] pour les actes intervenus avant l'ouverture de la tutelle au profit de Mme [H]
Aux termes de l'article 1382 du code civil devenu l'article 1240 du même code, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Conformément au droit commun de la preuve, il incombe à MM. [E], demandeurs à l'action en responsabilité délictuelle, d'établir l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.
En l'espèce, MM. [E] affirment que [J] [M] a abusé de l'état de faiblesse de leur mère résultant de son état de santé pour détourner le prix de vente de son immeuble situé à [Localité 15] et pour lui faire consentir, à vil prix, la vente de sa quote-part dans une maison d'habitation située à [Localité 12] au profit de son fils [A] [M] et de son épouse. Ils lui reprochent également d'avoir bénéficié de versements mensuels provenant d'un compte alimenté exclusivement par les revenus de leur mère.
D'une part, sur l'état de santé de Mme [H], s'il est exact que le Dr [O], médecin traitant de celle-ci à partir de l'année 2009, a attesté qu'en 2011, sa patiente « ne disposait probablement plus de toute sa lucidité », il précise cependant que le Dr [S], neurologue, ainsi que le service de neurologie de [Localité 16] « seraient plus légitimes pour affirmer les conséquences de ses troubles sur son libre arbitre ». Or, il résulte du courrier adressé par le Dr [S] à M. [L] [E] que lors de sa dernière consultation en 2013, Mme [H] avait un score MMS supérieur à 20 correspondant à une démence légère et non à une démence modérée ou sévère et qu'elle « semblait disposer encore de son libre arbitre ».
Aucun élément versé aux débats par MM. [E] ne vient contredire l'affirmation selon laquelle l'état de santé de Mme [H] était stable depuis plusieurs années, qu'il ne s'est fortement dégradé qu'à compter de l'année 2016, conduisant alors à son placement en établissement spécialisée à partir du mois de juillet 2016 et, par suite, à l'ouverture de la mesure de protection sollicitée au mois d'août 2017 par M. [M].
De plus, quand bien même il serait acquis que l'apparition des troubles de la maladie d'Alzheimer dès 2006 avait partiellement et/ou ponctuellement altéré son discernement, il y a lieu d'observer que les deux contrats litigieux ont été rédigés, en présence de Mme [H], par un notaire, qui, en qualité d'officier ministériel, est garant de l'efficacité des actes qu'il instrumente, et notamment de la qualité du consentement des parties au moment de la signature de l'acte. En outre, MM. [E] ne versent aux débats aucun élément qui établissent l'intervention, de quelque façon que ce soit, de M. [M] à ces actes de vente litigieux.
Aucune faute n'est donc établie à l'égard de M. [J] [M].
D'autre part et en tout état de cause, sur le préjudice, MM. [E] rapportent eux-même la preuve que le prix de vente de la maison d'[Localité 15] d'un montant de 150 000 euros a été remis à Mme [H] au moyen d'un chèque émis par le notaire instrumentaire à son nom. En outre, il résulte des pièces produites par MM. [M] et notamment de l'inventaire réalisé lors de l'ouverture de la mesure de tutelle, qu'en sus du compte ouvert au Crédit Mutuel, Mme [H] disposait de deux autres comptes ouverts auprès du Crédit Lyonnais et de la Banque Postale, outre un placement financier auprès du Crédit Mutuel. Aussi, la production des seuls relevés bancaires du compte courant ouvert au Crédit Mutuel sur lesquels l'encaissement du chèque n'apparaît pas, n'est pas de nature à établir que le prix de vente n'a pas été perçu par Mme [H] et a été détourné par M. [M].
Quant à la sous-évaluation de la maison d'habitation située à [Localité 12], acquise en indivision par Mme [H] et M. [M], non seulement le chiffrage opéré par MM. [E], en ce qu'il est fondé sur des éléments purement théoriques de surface de l'immeuble et de prix au m², est inopérant, mais surtout, il résulte de l'acte de cession que l'immeuble évalué à 120 000 euros en 2014, a été acquis en 2005 au prix de 107 200 euros, soit une plus-value de 12 %, ce qui est parfaitement cohérent.
Enfin, sur les fonds provenant du compte bancaire ouvert au Crédit Mutuel n°[XXXXXXXXXX01], il résulte des pièces versées aux débats que ce compte était initialement le compte personnel de Mme [H] et que suivant contrat du 7 novembre 2014, il a été transformé en compte joint avec solidarité ouvert à son nom et au nom de M. [J] [M].
Il convient donc d'examiner les demandes formulées par MM. [E] en distinguant les deux périodes, les versements litigieux antérieurs au 7 novembre 2014 ne pouvant bénéficier de la présomption d'indivision applicable au compte joint avec solidarité invoquée par les intimés.
Sur la période antérieure au 7 novembre 2014, l'examen des relevés bancaires produits à compter du 1er janvier 2011 montre que ce compte était alimenté par le versement de la quasi-totalité des revenus de Mme [H], à savoir sa pension de retraite, la pension de réversion de son ex-époux et le loyer perçu pour l'immeuble donné à bail situé à [Localité 12]. Il est exact qu'un virement de 600 euros, puis de
750 euros à compter du mois de février 2014, était également opéré sur ce compte au profit d'un compte dénommé « [M] ».
Toutefois, d'une part, cette situation de fait, qui ne permet pas de déterminer la cause de ce versement, n'est pas à elle seule de nature à établir une faute imputable à
M. [J] [M].
D'autre part, il convient de rappeler qu'il est constant que M. [M] et Mme [H] vivaient en concubinage dans un domicile commun et qu'ils partageaient donc leurs charges de vie courante. Or, alors que la quasi-totalité des revenus de Mme [H] était versée sur ce compte, il n'était, à l'exception des impôts et de ce virement litigieux, prélevé aucune dépense personnelle sur ledit compte. De plus, il apparaît, sur les relevés, que ce versement mensuel s'est arrêté au mois de juillet 2016, ce qui correspond à la date d'accueil de Mme [H] en maison de retraite spécialisé.
Au vu de ces éléments, il est suffisamment établi que ces versements mensuels correspondaient à sa contribution aux charges communes du couple supportées par M. [J] [M], de sorte qu'il ne peut être retenu aucun détournement de la part de celui-ci.
Au contraire, surabondamment, il convient de faire observer qu'alors que les revenus mensuels de Mme [H] étaient relativement modestes, de l'ordre de 1 700 euros par mois, ce fonctionnement permettait à cette dernière de pouvoir épargner annuellement une somme de 4 000 euros par an, ce qui démontre qu'il ne portait nullement atteinte à son patrimoine.
Quant à la période postérieure au 7 novembre 2014, il y a lieu de rappeler qu'en exécution de la solidarité passive et active induite par son fonctionnement, le compte joint fait présumer une propriété indivise sur les fonds qui y sont déposés. Toutefois, cette présomption peut être renversée s'il est établi que le compte a été alimenté exclusivement par des fonds appartenant à un seul des titulaires du compte.
Or, s'il est exact que sur cette période, le compte a continué de recevoir la majorité des revenus de Mme [H], il ressort des relevés bancaires que ce compte était également approvisionné, certes de manière plus ponctuelle, mais dans des proportions bien plus conséquentes, par des remises de chèques (10 000 euros,
30 000 euros) dont il n'est pas établi l'origine des fonds, ni même soutenu qu'il s'agit de fonds appartenant exclusivement à Mme [H].
MM. [E] étant ainsi défaillants à rapporter la preuve que le compte joint litigieux était exclusivement alimenté par des fonds appartenant à leur mère, ils sont mal fondés à critiquer tant l'attribution de la moitié du solde créditeur de ce compte à M. [M] lors de sa transformation en compte individuel au seul nom de Mme [H] que les virements opérés mensuellement au profit de « [M] »,
M. [J] [M] ayant la libre disposition des fonds disponibles sur le compte sur cette période.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté MM. [E] de leur demande indemnitaire sur le préjudice résultant de la vente de l'immeuble d'[Localité 15], sur le préjudice résultant de la vente de la quote-part de l'immeuble indivis situé à [Localité 12] et sur le surplus de leur demande au titre de l'utilisation frauduleuse du compte bancaire ouvert au Crédit Mutuel.
Sur la mise en oeuvre de la responsabilité de M. [M] pour les actes réalisés en qualité de tuteur
- Sur la perception de la somme de 33 152,23 euros
Il ressort des motifs précédents que c'est en vain que MM. [E] critiquent le jugement entrepris en ce qu'il a condamné MM. [M] à rembourser uniquement la somme de 10 836,07 euros et non la somme intégrale de 33 152, 23 euros perçue par M. [J] [M] lors de la désolidarisation du compte joint ouvert au Crédit Mutuel.
- Sur la conclusion du contrat de bail
Aux termes de l'article 496 du code civil, le tuteur représente la personne protégée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine. Il est tenu d'apporter, dans celle-ci, des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt de la personne protégée. La liste des actes qui sont regardés, pour l'application du présent titre, comme des actes d'administration relatifs à la gestion courante du patrimoine et comme des actes de disposition qui engagent celui-ci de manière durable et substantielle est fixée par décret en Conseil d'Etat.
En l'espèce, il est constant que par erreur, se pensant déjà investi du mandat de tuteur, eu égard à la teneur des échanges intervenus avec le juge des tutelles lors de son audition au mois de décembre 2017, [J] [M] a conclu, le 1er mars 2018, soit avant sa désignation par jugement du 8 mars 2018, en sa qualité de tuteur de Mme [H], un contrat de bail d'habitation portant sur un immeuble appartenant à cette dernière.
Toutefois, ainsi que l'a justement retenu le premier juge, cette faute n'a causé aucun préjudice à Mme [H] ni à sa succession.
En effet, d'une part, il n'est pas contesté qu'alors que le loyer perçu par Mme [H] constituait un tiers de ses revenus, l'immeuble n'était plus loué depuis plusieurs mois. Il était donc dans l'intérêt de cette dernière que le bien soit rapidement à nouveau occupé. En outre, le contrat de location produit aux débats par MM. [E] montre qu'alors que le loyer payé par la précédente locataire était de 570 euros, il a été révisé et augmenté par M. [J] [M] à la somme de 700 euros. Ce contrat était donc conforme à l'intérêt de Mme [H].
D'autre part, sur l'insolvabilité des locataires choisis par M. [M], les allégations d'existence de dettes locatives des appelants ne sont étayés par aucune pièce produite aux débats. Il en est de même de leur défaut de garantie, ce qui est, au demeurant, contredit par les clauses du contrat de bail, puisqu'il en ressort qu'ils ont déposé une somme de 700 euros pour garantir la bonne exécution du contrat.
Enfin, sur le défaut d'entretien de l'immeuble par les locataires qui aurait entraîné une dépréciation très importante de l'immeuble de plus de la moitié de sa valeur, non seulement, cette affirmation de dépréciation, en l'absence d'éléments précis sur l'état de l'immeuble avant la conclusion du contrat, n'est aucunement établie, mais surtout et en tout état de cause, elle est exclusivement imputable aux locataires et non à
M. [J] [M].
De surcroît, il sera fait observer que MM. [E] ne donnent aucune explication sur les recours éventuels engagés contre les locataires pour exécution défectueuse du contrat, ni sur le renouvellement tacite du bail depuis le 1er mars 2021, alors qu'il leur était parfaitement loisible de donner congé pour motif sérieux et légitime tenant au mauvais entretien du bien à l'issue de la durée initiale de trois ans du bail.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté MM. [E] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral au titre de la conclusion de ce contrat de bail.
- Sur la demande de communication de pièces
L'article 503 alinéa 1er du code civil dispose que le tuteur fait procéder, en présence du subrogé tuteur s'il a été désigné, à un inventaire des biens de la personne protégée, qui est transmis au juge dans les trois mois de l'ouverture de la tutelle pour les biens meubles corporels, et dans les six mois pour les autres biens, avec le budget prévisionnel. Il en assure l'actualisation au cours de la mesure.
Et selon l'article 514 du même code, lorsque sa mission prend fin pour quelque cause que ce soit, le tuteur établit un compte de gestion des opérations intervenues depuis l'établissement du dernier compte et le soumet à la vérification et à l'approbation prévues aux articles 511 à 513-1. En outre, dans les trois mois qui suivent la fin de sa mission, le tuteur ou ses héritiers s'il est décédé, remettent une copie des cinq derniers comptes de gestion et du compte mentionné au premier alinéa du présent article, selon le cas, à la personne devenue capable si elle n'en a pas déjà été destinataire, à la personne nouvellement chargée de la mesure de gestion ou aux héritiers de la personne protégée. Les alinéas précédents ne sont pas applicables dans le cas prévu à l'article 513. Dans tous les cas, le tuteur remet aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article les pièces nécessaires pour continuer la gestion ou assurer la liquidation de la succession, ainsi que l'inventaire initial et les actualisations auxquelles il a donné lieu.
Par motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a justement fait observer que la demande de communication de rapport de gestion du patrimoine de Mme [H] pendant son mandat de tuteur était infondée, en ce que M. [M] a parfaitement rempli ses obligations d'établissement d'inventaire et de compte annuel de gestion.
Il en est de même de la demande de communication de pièces « nécessaires pour continuer la gestion ou assurer la liquidation de la succession » qui est indéfinie et non exécutable, et tout état de cause, parfaitement infondée, aucun élément n'était produit aux débats permettant d'établir que la déclaration de succession établie par le notaire en charge de la succession de Mme [H] est incomplète.
Sur le préjudice moral
MM. [E] reprochent à [J] [M] d'avoir détourné le mobilier appartenant à leur mère, en particulier tous ses bijoux de famille et ses meubles de valeur, de sorte qu'ils n'ont pas de souvenir de leur mère. Ils invoquent également le fait de ne pas les avoir informé du décès de leur mère qu'ils ont appris par les réseaux sociaux, ce qui les a empêchés de se rendre aux obsèques. Ils soutiennent que cette situation les place dans l'incapacité de faire leur deuil, source d'un préjudice moral très important.
À l'exception de la communication des quelques photographies de leur mère pour montrer qu'elle portait à l'époque des bijoux, MM. [E] ne produisent aucun élément établissant que la rupture des relations avec leur mère depuis de très nombreuses années est imputable exclusivement aux agissements de M. [M]. De même, le détournement des biens meuble n'est établi par aucune pièce.
Par arrêt confirmatif, il convient de débouter MM. [E] de leur demande à ce titre.
Sur la demande de limitation de la condamnation pécuniaire
Par motifs pertinents que la cour adopte, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a, conformément à l'application de l'article 791 du code civil, rappelé, que MM. [M] ayant accepté la succession de M. [J] [M] à concurrence de l'actif net, ils ne peuvent, en qualité d'ayant-droit de leur auteur, être tenu au paiement des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'ils ont recueillis.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais irrépétibles seront confirmées.
MM. [E] succombant, ils seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.
L'équité et la nature du litige commandent qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de MM. [M], unis d'intérêts, à concurrence de la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant, par arrêt contradictoire, mis à dispositions au greffe,
Dans les limites de l'appel formé,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [E] et M. [F] [E] à payer à M. [A] [M] et M. [D] [M], unis d'intérêts, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [L] [E] et M. [F] [E] aux dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,