Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
Jour fixe
ARRET N°
DU : 23 Novembre 2022
N° RG 22/01246 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2QZ
VTD
Arrêt rendu le vingt trois Novembre deux mille vingt deux
Sur APPEL d'une ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 07 Juin 2022 par le Président du Tribunal judiciaire de MOULINS (RG n°22/00024)
Procédure à jour fixe : ordonnance sur requête rendue le 20 juin 2022 par Madame CHALBOS, Présidente de la troisième chambre civile et commerciale agissant sur délégation de Madame la Première Présidente de la Cour d'appel de RIOM et assignation à jour fixe adressée par la communication électronique le 18 Juillet 2022
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Monsieur Christophe VIVET, Président de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [W] [U]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentant : Me Céline GOLFIER-METAIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [X] [M]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentant : la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : la SELAS SEBAN AUVERGNE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
L'office National d'Indemnisation Accidents Médicaux (ONIAM)
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SELARLU Olivier Saumon avocat représentée par Me Olivier Saumon, avocat au barreau de PARIS, membre de l'AARPI Jasper avocats (plaidant)
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non représentée, assignée à personne morale (personne habilitée)
INTIMÉS
DEBATS : A l'audience publique du 28 Septembre 2022 Madame THEUIL-DIF a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 23 Novembre 2022.
ARRET :
Prononcé publiquement le 23 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 décembre 2020, Mme [W] [U] a accouché d'un enfant au centre hospitalier de [Localité 1]. Une épisiotomie a été effectuée, des forceps ainsi qu'une ventouse ont été utilisés.
Dans les suites de l'accouchement, Mme [U] a présenté une incontinence anale et urinaire. Elle en a fait part à une sage-femme deux mois après l'accouchement : celle-ci lui a prescrit des séances de rééducation.
Mme [U] a été placée en arrêt de travail de mi-avril à mi-juin 2021.
Le 28 avril 2021, elle a consulté son gynécologue, le docteur [M], qui a prescrit une injection de xylocaïne, qui a été réalisée le 26 mai 2021 au niveau des nerfs entourant la cicatrice de l'épisiotomie.
Dans les suites, Mme [U] a consulté le docteur [S] le 31 août 2021, qui a prescrit une injection d'acide hyaluronique et quatre séances de radiofréquence vaginale.
A ce jour, elle présente une dyspareunie et une incontinence urinaire et anale mieux maîtrisée.
Par acte d'huissier du 7 avril 2022, Mme [U] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Moulins statuant en référé, le docteur [M], le centre hospitalier de Moulins, l'ONIAM (Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales) et la CPAM de l'Allier afin d'obtenir une expertise au contradictoire de l'ensemble des défendeurs.
Par ordonnance de référé du 7 juin 2022, le président du tribunal judiciaire de Moulins s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande d'expertise, sur le fondement de l'article 76 du code de procédure civile, soulevant d'office son incompétence matérielle dans la mesure où une éventuelle action en responsabilité exercée à l'encontre du centre hospitalier de Moulins ne relèverait pas de la compétence du juge judiciaire, mais de celle du juge administratif.
Suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 16 juin 2022, Mme [W] [U] a interjeté appel de la décision d'incompétence.
Par ordonnance du 20 juin 2022, le président de la troisième chambre civile et commerciale agissant sur délégation de la première présidente de la cour d'appel de Riom, a autorisé Mme [U] à assigner à jour fixe les intimés, pour l'audience du 28 septembre 2022 devant la troisième chambre civile de la cour d'appel de Riom pour statuer sur les mérites de l'appel.
Par actes d'huissier des 23 juin, 1er, 5 et 6 juillet 2022, Mme [U] a fait assigner respectivement l'ONIAM, la CPAM de l'Allier, le docteur [M] et le centre hospitalier de [Localité 1] à jour fixe devant la chambre désignée par l'ordonnance précitée.
Aux termes des assignation reçues au greffe en date du 18 juillet 2022, Mme [W] [U] demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, d'infirmer l'ordonnance et statuant à nouveau de :
- déclarer le juge des référés du tribunal judiciaire de Moulins compétent pour connaître de la demande d'expertise formulée à l'encontre du docteur [M], du centre hospitalier de Moulins, de l'ONIAM et de la CPAM de l'Allier ;
- vu l'article 88 du code de procédure civile, évoquer la demande d'expertise présentée devant le juge des référés ;
- vu l'article 145 du code de procédure civile, l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, constater l'appel en cause de la CPAM de l'Allier, et dire commun et opposable à son encontre l'arrêt à intervenir ;
- vu l'article L.1142-1 II du code de la santé publique, constater l'appel en cause de l'ONIAM, et dire commun et opposable à son encontre l'arrêt à intervenir ;
- ordonner l'organisation d'une expertise médicale confiée à un médecin expert en gynécologie-obstétrique qui pourra s'adjoindre les services d'un sapiteur en particulier gastro-entérologue ;
- réserver les dépens liés à la demande d'expertise ;
- condamner chacune des parties à conserver la charge de ses frais irrépétibles et des dépens de la procédure.
Elle fait valoir qu'il n'est pas contesté que le docteur [M] est attrait en la cause en tant que professionnel libéral, et que si sa responsabilité devait être engagée au fond, elle relèverait de l'ordre judiciaire. La compétence partielle et incertaine du juge judiciaire au fond permet au juge judiciaire des référés, de retenir sa compétence pour ordonner l'organisation d'une mesure d'instruction à laquelle sont attraits des parties relevant l'une de l'ordre judiciaire, l'autre de l'ordre administratif.
Dans ses conclusions déposées et notifiées le 6 juillet 2022, le docteur [X] [M] demande à la cour de :
- constater qu'il ne s'oppose pas à la demande d'expertise en émettant toutefois toutes protestations et réserves d'usage quant à son éventuelle responsabilité ;
- confier les opérations d'expertise à un expert de la même spécialité que la sienne, soit un chirurgien gynécologue ;
- dire que l'expert aura la possibilité, en cas de nécessité, de s'adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties et leurs conseils et recueilli leur accord ;
- dire que l'expertise sera ordonnée avec la mission d'expertise proposée ;
- dire que l'expert devra déposer un pré-rapport permettant aux parties de formuler des observations avant dépôt du rapport définitif ;
- dire que l'expertise sera ordonnée aux frais avancés de Mme [U] ;
- dire que les dépens seront à la charge de Mme [U].
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 5 septembre 2022, le centre hospitalier de [Localité 1] demande à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile, L.1142-1 I du code de la santé publique, de :
- lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité ;
- désigner un collège d'expert obstétricien, gastro-entérologue ou digestif et urologue ;
- étendre la mission de l'expert dans les termes sollicités ;
- dire que l'avance des frais et honoraires de l'expert sera à la charge de Mme [U] ;
- dire que l'expert devra déposer un pré-rapport en permettant aux parties de faire valoir leurs observations dans un délai de 40 jours ;
- réserver les dépens.
Il émet les plus expresses protestations et réserves quant à sa responsabilité qui ne relèverait pas, en tout état de cause, de la compétence du juge judiciaire, mais ne s'oppose pas, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, à ce que la mesure d'expertise médicale soit ordonnée à son contradictoire.
Dans ses conclusions déposées et notifiées le 26 septembre 2022, l'ONIAM demande à la cour, au visa des articles L.1142-1 II et suivants, D.1142-1 et suivants du code de la santé publique, 145 du code de procédure civile, de :
- prendre acte qu'elle s'en rapporte à justice concernant la compétence de la juridiction ;
- lui donner acte de ses protestations et réserves sur le bien-fondé de sa mise en cause devant la présente juridiction ;
- dire et juger qu'il convient d'étendre la mission de l'expert comme il le sollicite ;
- réserver les dépens.
Il fait valoir qu'un arrêt du Tribunal des conflits du 19 février 1996 a précisé 'qu'en l'état où la demande ne tend plus qu'à voir ordonner une mesure d'instruction avant tout procès et où le fond du litige est de nature à relever, fût-ce pour partie, de la compétence des juridictions de l'ordre auquel il appartient, le juge des référés ne peut refuser de se saisir'.
De même, un arrêt du Tribunal des conflits du 23 octobre 2000 a jugé 'qu'avant tout procès et avant même que puisse être déterminée, eu égard aux parties éventuellement appelées en la cause principale, la compétence sur le fond du litige, et dès lors que ce dernier est de nature à relever, fût-ce pour partie, de l'ordre de juridiction auquel il appartient, le juge des référés a compétence pour ordonner une mesure d'instruction sans que soit en cause le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires'. Cette solution a également été avancée par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 19 février 1991, aux termes duquel 'le juge judiciaire des référés peut ordonner une mesure d'instruction avant tout procès, dès lors que le fond du litige est de nature à relever, ne serait-ce qu'en partie, de la compétence des juridictions de l'ordre auquel il appartient'.
M. [M] étant attrait à la cause en tant que professionnel libéral, sa responsabilité relèverait de l'ordre judiciaire : ainsi, le fond du litige est de nature à relever en partie de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, auquel appartient le juge des référés du tribunal judiciaire. Le juge des référés du tribunal judiciaire de Moulins ne pouvait se déclarer incompétent pour se prononcer sur la demande d'expertise.
Si la cour venait à suivre le raisonnement selon lequel le juge des référés était effectivement compétent pour connaître de la demande d'expertise et infirmait l'ordonnance, l'ONIAM n'entendrait pas s'opposer à ce que l'expertise sollicitée se déroule en sa présence. Néanmoins, et compte tenu de la suspicion de faute, et de l'absence de réunion des conditions de son intervention au titre de la solidarité nationale, il sollicite qu'il lui soit donné acte de ses plus expresses protestations et réserves tant sur le bien-fondé de sa mise en cause devant la présente juridiction que sur la mesure d'expertise.
La CPAM de l'Allier, assignée le 1er juillet 2022 (à personne morale), n'a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
- Avant tout procès au fond, et avant même que puisse être déterminée, eu égard aux parties éventuellement appelées en la cause principale, la compétence sur le fond du litige, et dès lors que ce dernier est de nature à relever, fût-ce pour partie, de l'ordre de juridiction auquel il appartient, le juge des référés a compétence pour ordonner une mesure d'instruction sans que soit en cause le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires. Il n'en est autrement que lorsqu'il est demandé au juge des référés d'ordonner une mesure d'instruction qui porte à titre exclusif sur le litige dont la connaissance au fond n'appartient manifestement pas à l'ordre de juridiction auquel il appartient (T. confl. 23 octobre 2000, n°00-03.220 P)
En l'espèce, Mme [U] a fait assigner le docteur [M], le centre hospitalier de [Localité 1], l'ONIAM et la CPAM de l'Allier afin d'obtenir une expertise médicale avec mission notamment de :
'- entendre si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l'accouchement ;
- décrire l'état de santé de Mme [U] et son évolution ;
- dire si Mme [U] a reçu une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves afférents aux investigations proposées ;
- décrire les soins apportés, dire s'ils étaient attentifs, diligents, appropriés, conformes aux données acquises de la science médicale ;
- dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs et imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences pré, per et postopératoires, maladresses ou autres défaillances fautives relevées ;
- dire si durant la prise en charge a (ont) été commis(es) une (ou des) fautes et/ou si les suites délétères sont liées à un accident médical [...];'
Le docteur [M] ne conteste pas être attrait à la cause en tant que professionnel libéral et que sa responsabilité relèverait de l'ordre judiciaire si elle devait être recherchée. Par conséquent, le fond du litige est de nature à relever en partie de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, auquel appartient le juge des référés du tribunal judiciaire.
Le président du tribunal judiciaire de Moulins, statuant en référé ne pouvait pas se déclarer d'office incompétent dans ces circonstances, l'ordonnance sera infirmée.
- L'article 88 du code de procédure civile énonce que lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même le cas échéant, une mesure d'instruction.
Mme [U] n'a sollicité devant le juge des référés en première instance qu'une mesure d'expertise médicale. Il est d'une bonne administration de la justice que la cour d'appel de Riom, juridiction d'appel du juge des référés du tribunal judiciaire de Moulins, se prononce sur cette demande.
- Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour la mise en 'uvre de ces dispositions, il appartient au juge d'apprécier la perspective d'un litige futur ou éventuel et de caractériser l'existence d'un motif légitime de rechercher ou de conserver des éléments de preuve. Le caractère légitime d'une demande de mesure d'instruction in futurum suppose que soit établie l'existence d'éléments rendant plausible le bien-fondé de l'action en justice envisagée et que la mesure sollicitée présente une utilité.
En l'espèce, aucun des intimés ne s'oppose à la demande d'expertise médicale, chacun des intimés constitués ayant toutefois émis toutes protestations et réserves d'usage quant à son éventuelle responsabilité ou au bien fondé de sa mise en cause.
Mme [U] a rappelé que dans les suites immédiates de son accouchement le 18 décembre 2020, au cours duquel des forceps ainsi qu'une ventouse ont été utilisés, et une épisiotomie a été effectuée, elle a souffert d'une incontinence anale et urinaire ; qu'elle a consulté le docteur [M] gynécologue qui a réalisé une injection de xylocaïne au niveau des nerfs entourant la cicatrice de l'épisiotomie le 28 avril 2021 ; qu'à ce jour, après des mois de soins et de rééducation, les douleurs persistent; elles sont intenses au moment des rapports sexuels, et les incontinences anale et urinaire sont toujours présentes mêmes si elles sont mieux maîtrisées.
Il est ainsi justifié d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile devant conduire à faire droit à sa demande d'expertise médicale. Un expert en gynécologie-obstétrique sera désigné à cette fin, celui-ci pouvant s'adjoindre les services d'un sapiteur dans une autre spécialité si nécessaire.
- ll résulte des articles 491 alinéa 2 et 696 du code de procédure civile que le juge statuant en référé, dessaisi par le prononcé de la décision, doit statuer sur les dépens en condamnant de ce chef la partie perdante, à moins que, par décision motivée, il n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En conséquence, les dépens de première instance doivent être mis à la charge de la partie demanderesse à l'expertise, Mme [U].
Il en ira de même des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en matière de référé, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Déclare le juge des référés du tribunal judiciaire de Moulins compétent pour connaître de la demande d'expertise formée par Mme [W] [U] à l'encontre du docteur [M], du centre hospitalier de Moulins, de l'ONIAM et de la CPAM de l'Allier ;
Evoque la demande d'expertise présentée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Moulins ;
Ordonne une mesure d'expertise médicale et commet pour y procéder :
Docteur [F] [R], expert près la cour d'appel de Riom (inscrit : F-01.11 Gynécologie médicale, F-03.09 Gynécologie obstétrique)
[Adresse 8]
Tél. [XXXXXXXX03] Mél. [Courriel 9] ;
avec mission de :
1) examiner Mme [W] [U] ;
2) se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs aux actes critiqués, y compris le dossier médical s'il y a lieu ;
3) recueillir les doléances de la victime ;
4) décrire les soins et interventions dont la victime a été l'objet en les rapportant à leurs auteurs et l'évolution de l'état de santé ;
5) réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l'art et les données acquises de la science médicale à l'époque des faits et, en cas de manquement, en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leur conséquence au regard de l'état initial de la plaignante, comme de l'évolution prévisible de celui-ci ;
6) dire si la victime a reçu une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves afférents aux investigations proposées ;
7) dire si d'autres thérapeutiques pouvaient être envisagées et dans l'affirmative, dire si elles ont été proposées ;
8) fixer la date de consolidation correspondant à la date à laquelle les lésions se sont stabilisées et ont pris un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ; à défaut indiquer dans quel délai la victime devra être à nouveau examinée et évaluer, si possible, l'importance prévisible de son préjudice ;
9) décrire les séquelles imputables au fait dommageable ; préciser si elles sont susceptibles d'amélioration ou d'aggravation ;
10) rechercher si un état pathologique antérieur a eu une incidence sur l'apparition ou l'évolution des lésions et des séquelles ; préciser si cet état était déjà révélé ou simplement latent ;
11) donner son avis sur la durée et le taux du déficit fonctionnel temporaire subi par la victime dans ses activités habituelles autres que professionnelles (personnelles, familiales et d'agrément) jusqu'à la date de la consolidation ; indiquer si une aide temporaire a été nécessaire pendant tout ou partie de cette période et préciser sa nature et son importance ;
12) indiquer les périodes durant lesquelles la victime a été, du fait des lésions et affections constatées, dans l'impossibilité d'exercer sa profession jusqu'à la date de la consolidation ; préciser, pour chacune de ces périodes, si l'indisponibilité professionnelle a été totale (arrêt d'activité) ou partielle (réduction d'activité) ; rechercher pendant combien de temps la victime a été en arrêt maladie au regard des organismes sociaux et, dans le cas où la durée de ces arrêts maladie serait supérieure à celle de l'indisponibilité professionnelle retenue, dire s'ils sont en relation avec le fait dommageable ou ont pour cause une autre affection ;
13) donner son avis sur le taux du déficit fonctionnel permanent lié aux séquelles constatées ; préciser la nature et l'importance de l'atteinte à chacune des fonctions concernées, ainsi que les actions, gestes ou mouvements rendus difficiles ou impossibles ; indiquer si les séquelles s'accompagnent de douleurs permanentes, d'une perte de qualité de vie ou de troubles dans les conditions d'existence de la victime au quotidien, l'ensemble devant être pris en compte dans l'évaluation du taux de déficit fonctionnel ;
14) dans l'hypothèse où un état antérieur aurait déjà entraîné un déficit fonctionnel, fixer la part du déficit fonctionnel permanent actuel imputable à l'état antérieur et celle imputable au fait dommageable ; dans le cas contraire, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel permanent actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ;
15) indiquer si les séquelles constatées ont eu ou auront une incidence sur l'activité professionnelle de la victime ; préciser si elles entraînent une pénibilité accrue dans l'exercice du métier, un changement d'emploi ou de poste dans l'entreprise, un reclassement complet avec recherche d'une nouvelle activité ou l'inaptitude à toute profession ; le cas échéant, mentionner les actes et gestes professionnels rendus difficiles ou impossibles ;
16) si la victime était scolarisée ou en cours de formation, préciser si les lésions et/ou les séquelles constatées sont à l'origine d'un retard dans la formation, d'un changement d'orientation ou d'une renonciation à toute formation ;
17) fournir tous éléments permettant d'apprécier la nature, l'intensité et la durée des souffrances endurées jusqu'à consolidation ; en estimer l'importance sur une échelle de 1 à 7 (1 très léger, 2 léger, 3 modéré, 4 moyen, 5 assez important, 6 important, 7 très important) ;
18) procéder de même pour le préjudice esthétique temporaire (avant consolidation) et pour le préjudice définitif (après consolidation) ;
19) donner son avis sur la gêne ou l'impossibilité pour la victime de se livrer, du fait des séquelles constatées, à ses activités spécifiques de sport et de loisirs ;
20) rechercher s'il existe un préjudice sexuel sous forme d'une atteinte, séparée ou cumulative, à la libido, à la réalisation de l'acte sexuel ou à la fonction de reproduction ;
21) indiquer le cas échéant :
- si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) ;
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ;
22) dire si les séquelles constatées entraînent la nécessité de procéder à un aménagement du logement de la victime ;
23) fournir toutes autres précisions sur les suites dommageables ;
Dit que l'expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
Dit que Mme [W] [U] devra verser à la Régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Moulins la somme de 2 500 euros à valoir sur les frais et émoluments de l'expert, et ce avant le 1er janvier 2023, à peine de caducité de la décision d'expertise ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Moulins dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, après avoir établi un pré-rapport et répondu aux dires des parties ;
Renvoie les parties devant le président du tribunal judiciaire de Moulins, pour le suivi de la procédure d'expertise ;
Dit le présent arrêt commun et opposable à la CPAM de l'Allier et à l'ONIAM ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront laissé à la charge de Mme [W] [U], sauf décision contraire de la juridiction saisie au fond le cas échéant.
Le greffier, La présidente,