Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 28 Juin 2022
N° RG 22/00121 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G4U2
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 28 Décembre 2021, RG 2021L00239
Appelants
M. [V] [I], demeurant Les Dagands - Epersy - 73410 ENTRELACS
S.A.R.L. ETUDES CONSEILS ET ASSISTANCE DE PROJETS - E.C.A.P ., dont le siège social est situé 4, Chemin des Moulins - 73100 GRESY SUR AIX
Représentés par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentés par la SELARL DE BELVAL, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimée
S.E.L.A.R.L. BOUVET ET GUYONNET, ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL CONSTRUCTIONS RHONE ALPES, de la Société ECAP et de Mr [V] [I], dont le siège social est situé L'Axiome - 44 Rue Charles Montreuil - BP 60219 - 73002 CHAMBERY CEDEX
Représentée par la SCP SAILLET & BOZON, avocats au barreau de CHAMBERY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 02 mai 2022 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- M. Michel FICAGNA, Président,
- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
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Il a été procédé au rapport.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 6 octobre 2020, le tribunal de commerce de Chambéry, saisi par une assignation délivrée à la requête du service des impôts des entreprises de Chambéry, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARLU Constructions Rhône-Alpes, et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 6 avril 2019. La SELARL Etude Bouvet & Guyonnet a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par actes délivrés le 16 février 2021, le mandataire liquidateur a fait assigner la SARLU E.C.A.P. Etudes Conseils et Assistance de Projets et M. [V] [I] devant le tribunal de commerce de Chambéry aux fins d'extension de la procédure de liquidation judiciaire déjà ouverte à l'égard de la société Constructions Rhône-Alpes.
Par jugement contradictoire rendu le 28 décembre 2021, le tribunal de commerce de Chambéry a :
étendu à la société E.C.A.P. et à M. [I] la procédure de liquidation judiciaire ouverte par ce tribunal le 6 octobre 2020 concernant la société Constructions Rhône-Alpes,
déclaré communs l'actif et le passif de ces trois débiteurs et qu'il existera ainsi qu'une seule procédure,
dit que les procédures de liquidation judiciaire de la société E.C.A.P. et de M. [I] seront réglées en des termes identiques à celle de la société Constructions Rhône-Alpes, notamment concernant les organes de la procédure, la date de cessation des paiements et la date de clôture de procédure,
dit que la SELARL Etude Bouvet & Guyonnet en qualité de liquidateur, devra déposer au greffe la liste des créances déclarées de la société E.C.A.P. et de M. [I], visée à l'article L. 624-1 du code de commerce dans un délai de huit mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances,
dit que cette liste des créances devra reprendre les créances précédemment déclarées au passif de la société Constructions Rhône-Alpes déposée au greffe par la SELARL Etude Bouvet & Guyonnet,
Désigné la SELARL Anne Leroy, commissaire priseur, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine de la société E.C.A.P. et de M. [I] ainsi que des garanties qui le grèvent,
dit que l'inventaire devra être déposée au greffe dans le délai d'un mois de la décision,
dit que les avis, les notifications ou les significations concernant la société E.C.A.P. et M. [I] devront s'effectuer aux personnes physiques suivantes: Mme [C], gérante de la société E.C.A.P., et M. [I], aux adresses précisées dans le jugement,
ordonné au greffier de procéder sans délai à la publicité du jugement nonobstant toute voie de recours,
condamné in solidum M. [I] et la société E.C.A.P. aux dépens.
Par déclaration du 21 janvier 2022, M. [I] et la société E.C.A.P. ont interjeté appel de ce jugement.
L'affaire a été clôturée à la date du 19 avril 2022 et renvoyée à l'audience du 2 mai 2022, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 21 juin 2022, prorogé au 28 juin 2022.
Par conclusions notifiées le 24 février 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société E.C.A.P. et M. [I] demandent en dernier lieu à la cour de :
réformer le jugement dont appel,
juger qu'il n'est pas caractérisé les moyens tendant à l'extension de procédure de la liquidation judiciaire de la société Constructions Rhône-Alpes à M. [I] ainsi qu'à la société E.C.A.P.,
en conséquence, débouter la SELARL Etude Bouvet & Guyonnet de ses demandes,
condamner la SELARL Etude Bouvet & Guyonnet, ès qualités, à payer à M. [I] et la société E.C.A.P. la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d'instance.
Par conclusions notifiées le 14 mars 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la SELARL Etude Bouvet & Guyonnet, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Constructions Rhône-Alpes, demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles L. 621-2 alinéa 2 et L. 641-1 alinéa 1 du code de commerce,
juger l'appel interjeté par la société E.C.A.P. et M. [I] mal fondé,
débouter les appelants et Mme [M] [C] ès qualités de dirigeante de la société Constructions Rhône-Alpes de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
confirmer le jugement en toutes ses disposition,
dire que les dépens seront passés en frais de la procédure collective.
Le ministère public a eu communication du dossier le 9 mars 2022, mais n'a fait aucune observation.
MOTIFS ET DÉCISION
En application de l'article L. 621-2 alinéa 2 du code de commerce, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.
Il appartient à la partie qui requiert une telle extension de rapporter la preuve des éléments caractérisant la confusion de patrimoines, ou la fictivité de la personne morale.
En l'espèce, seule la confusion des patrimoines est invoquée par le mandataire liquidateur de la société Constructions Rhône-Alpes à l'appui de sa demande.
Les appelants font grief au jugement déféré d'avoir prononcé à leur égard l'extension de la liquidation judiciaire de la société Constructions Rhône-Alpes, alors, selon eux, qu'aucune confusion de patrimoines n'est établie, le jugement n'ayant aucun fondement juridique.
1/ Sur les liens entre la société Constructions Rhône-Alpes et la société E.C.A.P.
Il résulte des pièces produites aux débats que les sociétés Constructions Rhône-Alpes et E.C.A.P., qui n'ont aucun lien capitalistique, sont dirigées toutes deux par Mme [T], compagne de M. [I].
Elles opèrent de concert puisque les témoignages recueillis démontrent que la société Constructions Rhône-Alpes présente un terrain à des acquéreurs potentiels, lesquels concluent ensuite un contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage présenté par la société E.C.A.P., voire un contrat de construction de maison individuelle.
Les clients de ces deux sociétés sont en contact avec M. [I] seul, lequel se présente comme leur représentant, voire leur dirigeant, et demande aux clients de répartir le versement des honoraires du contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage sur le compte des deux sociétés (pièce n° 1 de l'intimé), le paiement de l'acompte pour la réservation du terrain (présenté par la société Constructions Rhône-Alpes) venant ensuite en déduction des honoraires (de la société E.C.A.P.).
Certains de ces clients attestent que M. [I] a prétendu que les deux sociétés n'en faisaient en réalité qu'une, et ce pour faire taire leurs réticences (pièce n° 9). Ainsi des factures établies au nom de l'une des deux sociétés pouvaient être payées à l'autre.
Tous ces témoignages ne sont pas utilement contestés par les appelants.
La liste des écritures du compte courant détenu par la société Constructions Rhône-Alpes à la Banque de Savoie (pièce n° 24 de l'intimée) révèle des mouvements de fonds entre les deux sociétés, pour plusieurs milliers d'euros, sans aucune justification ou contrepartie, ces mouvements étant postérieurs à la délivrance de l'assignation à la société Constructions Rhône-Alpes aux fins de liquidation judiciaire.
En l'absence de comptabilité régulière de la société Constructions Rhône-Alpes après le 31 mars 2019, le liquidateur judiciaire explique qu'il est impossible de vérifier le fondement de ces mouvements de fonds.
Le grand livre fournisseurs de la société Constructions Rhône-Alpes contient un compte au nom de la société E.C.A.P., avec laquelle aucun contrat n'est pourtant conclu, lequel relate de très nombreuses dépenses dont la nature professionnelle apparaît pour le moins douteuse (restaurants, grandes surfaces, magasins de vêtements, achat de vins etc... pièce n° 32 de l'intimée).
Les appelants n'apportent aucune explication à cette confusion des comptabilités, qui résulte encore du fait que les frais afférents au site internet de la société Constructions Rhône-Alpes étaient pris en charge indifféremment par les deux sociétés.
Les éléments produits établissent également une confusion dans l'identité des deux sociétés, pourtant juridiquement totalement indépendantes l'une de l'autre.
En effet, un courrier établi au nom de la société E.C.A.P. comporte pourtant le cachet de la société Constructions Rhône-Alpes avec la signature (pièce n° 17). Le contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage, signé par la société E.C.A.P. le 9 avril 2019, comporte également le tampon de la société Constructions Rhône-Alpes (conclu en période suspecte pour la société Constructions Rhône-Alpes de surcroît, pièce n° 16 de l'intimée). De la même manière, le contrat signé par la société E.C.A.P. le 19 janvier 2019 (pièce n° 1 de l'intimée) mentionne comme contact l'adresse de courriel de M. [I] dans la société Constructions Rhône-Alpes.
La confusion est telle que les clients adressent à la société Constructions Rhône-Alpes des courriers qui concernent le contrat conclu par eux avec la société E.C.A.P. (pièce n° 18 de l'intimée).
Par ailleurs, la confusion d'identité des deus sociétés est encore renforcée par l'identité de siège social figurant sur divers documents, les adresses communiquées variant au demeurant selon les interlocuteurs, apportant une confusion supplémentaire
La confusion des moyens financiers, mais aussi de d'identité des deux sociétés est ainsi parfaitement établie, sans que les explications, extrêmement succinctes, des appelants, apportent la moindre justification à ces procédés, les deux sociétés n'étant au demeurant même pas liées par le moindre contrat.
Ces éléments, parfaitement anormaux, caractérisent la confusion des patrimoines entre la société Constructions Rhône-Alpes et la société E.C.A.P. au sens de l'article L. 621-2 du code de commerce et justifient l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la première, à la seconde.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
2/ Sur les liens entre M. [I] et la société Constructions Rhône-Alpes
La gérante de droit des deux sociétés Constructions Rhône-Alpes et E.C.A.P. est Mme [T].
Toutefois les nombreux témoignages recueillis révèlent que les clients de ces deux sociétés n'ont jamais eu affaire qu'à M. [I], lequel s'est toujours présenté comme le représentant ou le dirigeant de celles-ci. M. [I] est le seul signataire des contrats, il représente même la société Constructions Rhône-Alpes pour la signature d'un protocole d'accord avec des clients (pièce n° 22 de l'intimée), ou encore pour le dépôt d'une demande de permis de construire (pièce n° 26 de l'intimée).
M. [I], qui a le statut d'entrepreneur individuel et n'a aucun lien avec la société Constructions Rhône-Alpes ni avec la société E.C.A.P., se présente toutefois comme «directeur du développement» de la société Constructions Rhône-Alpes (pièce n° 27), alors qu'aucun contrat de travail n'a été conclu entre eux.
M. [I] produit aux débats deux contrats de prestations de services qu'il aurait conclus avec, d'une part, la société Constructions Rhône-Alpes, et d'autre part, avec la société E.C.A.P. (pièces n° 3a et 3b des appelants).
Ces contrats ne permettent pas à M. [I] de représenter la société Constructions Rhône-Alpes, qui lui a confié seulement les missions suivantes :
« -préparer, conseiller, assister à la signature de contrats de maisons individuelles (CCMI),
- recherches et consultations de cabinets de géomètres et d'entreprises de terrassement de VRD et de second oeuvre,
- prépare le démarrage des travaux et suivi des chantiers de construction»
Les éléments développés ci-dessus établissent donc que M. [I] est le dirigeant de fait de la société Constructions Rhône-Alpes, ce qu'il n'a d'ailleurs pas contesté.
Concernant les mouvements de fonds constatés, la convention rappelée ci-dessus prévoit que les honoraires de M. [I] sont fixés à la somme mensuelle de 2.500 €, non soumis à la TVA. Or aucune facture n'a jamais été établie par M. [I] pour de tels honoraires, alors que l'examen du grand livre fournisseurs de la société Constructions Rhône-Alpes (pièces n° 29 et 32 de l'intimée) révèle qu'il a en réalité bénéficié de la prise en charge par cette société de très nombreuses dépenses personnelles, et sans aucun rapport avec le contrat de prestations de service existant (vêtements, accessoires de mode, coiffure, soins esthétiques, équipements sportifs, pension alimentaire, etc...).
Ainsi que l'a justement retenu le tribunal, le compte fournisseur de M. [I] dans les livres de la société Constructions Rhône-Alpes fonctionne en réalité comme un compte courant d'associé (qu'il n'est pas), de très nombreuses opérations y figurant, en dépenses et en recettes, établissant ainsi une utilisation personnelle et quotidienne par M. [I] des moyens de paiement de la société Constructions Rhône-Alpes (alors même qu'il ne dispose d'aucune procuration sur les comptes de la société)..
Il est également établi que M. [I] a bénéficié de l'usage d'un véhicule Audi A6 Quattro V6, acquis par la société Constructions Rhône-Alpes en 2016 pour le prix de 81.800 € TTC financé par crédit-bail (pièce n° 33 de l'intimée), ce que M. [I] ne conteste pas, mais n'explique pas non plus. Aucune justification ne peut être apportée à un tel avantage qui ne résulte pas du contrat de prestations de service produit aux débats. De plus cette dépense était manifestement disproportionnée avec les besoins et les moyens de la société Constructions Rhône-Alpes.
M. [I] a ainsi abondamment utilisé la trésorerie de la société Construction Rhône-Alpes pour ses seuls besoins personnels, pour des montants importants (le compte fournisseur enregistre plus de 103.000 € de dépenses à son profit du 3 avril 2015 au 31 mars 2019, date à partir de laquelle aucune comptabilité n'est disponible), qu'il a tenté de compenser par les honoraires mensuels convenus au contrat du 1er juillet 2015 (lesquels ne figurent sur le compte fournisseur qu'à partir du 30 avril 2016).
Aussi, c'est en vain que M. [I] conteste la confusion de son patrimoine avec celui de la société Constructions Rhône-Alpes, qui a été retenue à juste titre par le tribunal, laquelle justifie l'extension de la liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société Constructions Rhône-Alpes.
Pour la moralité des débats, la cour entend rappeler que M. [I] et sa compagne, Mme [T], gérante de droit des deux sociétés, ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Chambéry le 14 janvier 2022 (jugement frappé d'appel) pour des faits d'escroquerie commis au préjudice de divers clients des sociétés Constructions Rhône-Alpes et E.C.A.P. (pièces n° 34 et 38 de l'intimée).
3/ Sur les autres demandes
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des appelants qui succombent.
M. [I] et la société E.C.A.P. supporteront les entiers dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chambéry le 28 décembre 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des appelants,
Condamne M. [V] [I] et la société E.C.A.P. Etudes Conseils et Assistance de Projets aux entiers dépens de l'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 28 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,