Texte intégral
ARRÊT DU
23 Février 2024
N° 148/24
N° RG 21/01312 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TY4X
MLBR/CH
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
29 Juin 2021
(RG 19/00489 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 23 Février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTS :
Me [C] [V] es qualité de mandataire ad'hoc de la S.A.R.L LES ATELIERS MENUISERIES
[Adresse 2]
n'ayant pas constitué avocat, assigné en intervention forcée le 06 janvier 2023 à personne habititée
S.A.R.L. LES ATELIERS MENUISERIES en redressement judiciaire
[Adresse 4]
représentée par Me Isabelle SAFFRE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS :
M. [T] [N] [O]
[Adresse 1]
représenté par Me Anne POLICELLA, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/009770 du 28/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
Association L'UNEDIC AGS CGEA LILLE
Intervenant volontaire
[Adresse 3]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Janvier 2024
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 décembre 2023
EXPOSÉ DU LITIGE':
M. [U] [O] a été embauché en qualité d'ouvrier d'exécution du 4 août 2017 au 30 juin 2018 par la société les Ateliers Menuiseries dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel de '16 heures par semaine et 69 heures par mois'.
La convention collective des ouvriers du bâtiment de moins de 10 salariés est applicable à la relation de travail.
Par requête du 22 mai 2019, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de solliciter la requalification de son contrat de travail en un contrat à temps plein et à durée indéterminée et d'obtenir diverses indemnités liées à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 29 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Lille a':
- condamné la société les Ateliers Menuiseries à payer à M. [O] les sommes suivantes':
*8 873,09 euros de rappel de salaire sur travail à temps plein, outre 887,31 euros de congés payés y afférents,
*1 498,50 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail,
*374,50 euros à titre d'indemnité de licenciement,
*1 498,50 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 149,85 euros de congés payés y afférents,
*750 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse,
*250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale, et à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire,
- ordonné à la société les Ateliers Menuiseries de remettre à M. [O] les bulletins de paie rectifiés,
- débouté M. [O] de toutes les autres demandes,
- débouté la société les Ateliers Menuiseries de ses demandes reconventionnelles,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société les Ateliers Menuiseries aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 29 juillet 2021, la société les Ateliers Menuiseries a interjeté appel du jugement rendu en toutes ses dispositions.
Par jugement du tribunal de commerce de Lille du 10 août 2021, la société les Ateliers Menuiseries a été placée en liquidation judiciaire. La SCP Alpha MJ représentée par Me [V] a été désignée en tant que liquidateur judiciaire. Elle est intervenue volontairement en cette qualité dans la présente instance le 29 octobre 2021 pour reprendre la procédure d'appel engagée par la société les Ateliers Menuiseries.
Le 18 mars 2022, un jugement de clôture pour insuffisance d'actif a été rendu par le tribunal de commerce de Lille.
Par ordonnance du 30 août 2022 rendue à la requête de M. [O], la SCP Alpha MJ prise en la personne de Me [V] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société les Ateliers Menuiseries.
Régulièrement assigné par M. [O] suivant acte du 6 janvier 2023 signifiée à personne habilitée, le mandataire ad hoc n'a pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions déposées le 29 octobre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, Me [V], intervenu volontairement à la cause en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société les Ateliers Menuiseries demande à la cour de':
- juger que le contrat de travail à temps partiel de M. [O] ne doit pas être requalifié en contrat de travail à temps complet et à durée indéterminée,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société les Ateliers Menuiseries à payer M. [O] les sommes de 8 873,09 euros bruts de rappel de salaire à temps plein, outre 887,31 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- débouter M. [O] de sa demande de rappel salaire à temps plein ainsi que de sa demande d'indemnité de requalification,
- juger qu'en l'absence de requalification du CDD en CDI, la rupture du contrat de travail de M. [O] n'est pas sans cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société les Ateliers Menuiseries à payer à M. [O] les sommes de 374,50 euros d'indemnité de licenciement, 1 498,50 euros bruts d'indemnité de préavis et 149,85euros de congés payés y afférents et 750 euros de dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail,
- A titre principal, débouter M. [O] de ses demandes de ces chefs,
- A titre subsidiaire, si la cour devait entrer en voie de condamnation, limiter le montant des condamnations à 158,77 euros d'indemnité de licenciement, 694,342 euros bruts et 69,43 euros bruts de congés payés y afférents,
- En tout état de cause, débouter M. [O] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application du barème Macron prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail, M. [O] ne démontrant pas de préjudice suite à l'arrivée du terme de son contrat à durée déterminée,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société les Ateliers Menuiseries à payer à M. [O] la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner'M. [O] à lui payer en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société les Ateliers Menuiseries la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [O] aux dépens,
- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [O] demande à la cour de':
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a':
- requalifié le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat à temps plein et à durée indéterminée,
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société les Ateliers Menuiseries à lui payer les sommes de 1 498,50 euros à titre d'indemnité de requalification du CDD en CDI, 1 492,74 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 149,27 euros bruts au titre des congés payés y afférents, et 374,50 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement,
Statuant à nouveau, de':
- inscrire au passif de la société les Ateliers Menuiseries les créances suivantes':
*9 454,60 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 945,46 euros au titre des congés payés y afférents au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein,
*1 498,50 euros bruts d'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
*1 492,74 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 149,27 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
*374,50 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement,
*1 498,50 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 149,85 euros de congés payés y afférents,
*7 492,50 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*5 000 euros nets à titre de dommages-intérêts venant réparer le préjudice moral subi,
*10 482,99 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
*2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la SCP Alpha MJ représentée par Me [V] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société les Ateliers Menuiseries et le CGEA de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner la SCP Alpha MJ représentée par Me [V] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société les Ateliers Menuiseries aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 22 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, l'Unedic AGS-CGEA de Lille demande à la cour'd'infirmer le jugement rendu en ce qu'il a
-condamné la société les Ateliers Menuiseries à verser à M. [O] les sommes suivantes :
*8.873,09 euros bruts de rappel de salaire sur travail à temps plein, outre 887,31 euros bruts à titre de congés payés afférents
*1.498,5 euros bruts à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail
*374,50 euros d'indemnité de licenciement
*1.498,50 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, et 149,85 euros de congés payés afférents
*750 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail,
*250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné à la société les Ateliers Menuiseries de remettre à M. [O] les bulletins de salaire rectifiés
Statuant à nouveau,
- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait faire droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et par conséquent à la demande de requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- limiter l'indemnité légale de licenciement à la somme de 229,58 euros,
- limiter l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 928,36 euros
- débouter M. [O] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, faute de justifier d'un préjudice subi et d'une ancienneté suffisante,
En toute hypothèse
- dire que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail (ancien art. L 143.11.1 et suivants du code du travail) et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail (ancien art. D 143.2 du Code du Travail), et ce toutes créances du salarié confondues,
- dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.3253-20 du code du travail,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
- observations liminaires :
Par courrier du 9 janvier 2023, Maître [V], en sa qualité de mandataire ad hoc, a informé la cour qu'il ne se fera pas représenter dans le cadre de la présente procédure au motif que M. [O] n'avait pas réglé la consignation fixée dans l'ordonnance du 30 août 2022 le désignant.
Toutefois, aucune décision n'étant intervenue pour constater la caducité de cette ordonnance et le conseil de M. [O] ayant justifié des démarches accomplies en vue du paiement de la consignation, il convient de considérer que Maître [V] demeure en tant que mandataire ad hoc, le représentant légal de la société Les Ateliers Menuiseries, et qu'à ce titre, il a été régulièrement appelé dans le cadre du présent litige par l'acte d'assignation du 6 janvier 2023.
La société Les Ateliers Menuiseries, appelante principale, ayant par ailleurs régulièrement déposé des conclusions par l'intermédiaire de son liquidateur judiciaire, la cour se considère valablement saisie des moyens d'infirmation qui y sont énoncés, peu important que Me [V] ne se soit pas fait représenter en sa nouvelle qualité de mandataire ad hoc.
- sur la requalification du contrat à temps partiel en un contrat à temps complet :
L'article L. 3123-6 du code du travail dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit et précise en son 1° qu'il doit mentionner 'la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122'2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;'
La non-conformité du contrat de travail à temps partiel à ces dispositions constitue une présomption simple de temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du travail à temps partiel, soit la durée exacte de travail, mensuelle ou hebdomadaire, convenue et sa répartition, du fait que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
L'appelante et le CGEA font grief au jugement d'avoir ordonné la requalification du temps partiel de M. [O] en un temps complet, en faisant valoir que l'article 3 de son contrat de travail mentionne conformément aux dispositions susvisées la durée mensuelle de travail, 69 heures, et sa répartition entre les semaines du mois, à savoir 16 heures par semaine, et que l'employeur n'avait donc pas à rapporter la preuve supplémentaire de la durée exacte de travail et du fait que le salarié connaissait son rythme de travail et ne se trouvait pas constamment à sa disposition.
Cependant la seule mention du nombre d'heures à effectuer chaque semaine du mois, en l'espèce 16 heures, sans précision sur leur répartition entre les jours de la semaine, ne suffit pas à répondre aux exigences de l'article L. 3123-6 du code du travail puisqu'une telle mention ne met pas le salarié en mesure de prévoir à quel rythme il va travailler chaque semaine pour organiser le cas échéant ses autres activités, sachant de surcroît que l'article 3 du contrat prévoit 'qu'en fonction des impératifs de travail, l'horaire sera susceptible d'évoluer sensiblement'.
La répartition entre les jours de la semaine ne résulte par ailleurs ni d'un planning qui aurait été joint au contrat, ni d'une disposition contractuelle prévoyant éventuellement la communication de planning hebdomadaire dans un délai de prévenance suffisamment long pour permettre au salarié de s'organiser.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que le contrat de travail de M. [O] est réputé à temps plein du fait de sa non-conformité aux exigences légales.
C'est en outre par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter qu'ils ont considéré que l'employeur échouait à renverser cette présomption dans la mesure où il ne produit aucun élément de nature à établir que le salarié pouvait prévoir son rythme hebdomadaire de travail et ne se trouvait pas constamment à la disposition de l'employeur. En effet, le CGEA et l'appelante procèdent par affirmation sans preuve à l'appui pour soutenir que M. [O] travaillait habituellement chaque semaine le lundi de 8h à 12h et du mardi au vendredi de 9h à 12 h. Aucun planning n'est notamment produit pour connaître le rythme de travail du salarié chaque semaine.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a requalifié le temps partiel de M. [O] en un temps plein.
Le salarié étant ainsi réputé avoir travaillé 151,67 heures par mois, il est fondé à réclamer un rappel de salaire pour toute la période d'activité dès lors qu'il n'a été rémunéré que sur la base de 69 heures mensuelles. Il réclame à ce titre dans le cadre de son appel incident la somme de 9 454,60 euros correspondant au différentiel entre la rémunération qu'il aurait due percevoir pour ce temps plein pendant onze mois avec un salaire de base mensuel minimum de 1 498,50 euros et la somme de 7 028,90 euros qu'il déclare avoir effectivement perçue.
Toutefois, il ressort de ses bulletins de salaire une absence non rémunérée, et au demeurant non contestée, de 59 heures en décembre 2017 et son contrat n'a démarré que le 4 août 2017, de sorte qu'il ne peut revendiquer le versement d'une rémunération à temps plein pour les mois d'août et décembre 2017. Il convient en conséquence de fixer son rappel de salaire à un montant global de 8 595,03 euros, outre 859,50 euros de congés payés y afférents. Le jugement sera infirmé en ce sens.
- sur la demande au titre des heures supplémentaires :
En vertu de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande de rappel de salaire, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
M. [O] soutient qu'entre janvier et juin 2018, il a travaillé certains mois au-delà de 35 heures par semaine et réclame le réglement des heures supplémentaires à hauteur d'une somme globale de 1 492,74 euros, en s'appuyant sur un décompte établi par ses soins dans lequel il détaille pour chaque semaine la durée journalière de travail et le nombre d'heures hebdomadaires excédant la durée légale de 35 heures.
Il produit également les courriers adressés le 20 septembre 2018 à son employeur pour en réclamer le paiement.
Ce décompte apparaît suffisamment précis pour permettre à son employeur d'y répondre par les pièces qu'il a eu l'occasion d'établir dans le contrôle des heures de travail effectuées.
Les premiers juges ont débouté malgré tout l'intéressé de sa demande en se fondant sur un courrier du 21 mai 2018 remis en mains propres à M. [O], également produit devant la cour, par lequel le dirigeant de la société Les Ateliers Menuiseries a sommé son salarié de ne plus travailler sans son accord sur les chantiers pendant ses jours de repos comme il avait pu le constater le 9 mai 2018.
M. [O] ne justifie effectivement pas d'instruction expresse donnée par son employeur pour les heures supplémentaires qu'il soutient avoir effectuées après cette mise en demeure, alors qu'un salarié ne peut prendre l'initiative d'accomplir des heures supplémentaires sans a minima l'accord implicite de son employeur, ce qui n'était plus le cas en l'espèce à compter du 21 mai 2018.
Par ailleurs, il s'est vu accorder un rappel de salaire équivalent à une rémunération à temps plein, même s'il n'a pas travaillé de manière effective toutes les semaines à hauteur de 35 heures par semaine, ce qui compense les heures complémentaires accomplies,
Il ressort aussi du décompte de M. [O] qu'il n'a pas déduit les temps de pause déjeuner et qu'il a bénéficié de l'équivalent de plus de 16 jours de repos notamment en février, avril et mai 2018 qui couvrent largement les heures supplémentaires susceptibles d'avoir été précédemment accomplies au-delà de la durée légale de travail hebdomadaire.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas établi que M. [O] aurait accompli avec l'accord même implicite de son employeur des heures supplémentaires non compensées par des jours de repos. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande de rappel de salaire à ce titre.
Pour les même raisons, ajouté au fait que M. [O] ne présente aucun élément démontrant que la société Les Ateliers Menuiseries a intentionnellement minoré les heures de travail réellement accomplies devant figurer sur ses bulletins de salaire ainsi que le salarié le prétend, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé.
- sur la requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et la rupture du contrat :
Aux termes de l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'un accroissement temporaire de l'activité justifiant en vertu de l'article L. 1242-2 2° du même code, le recours à un contrat à durée déterminée. A défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.
La société Les Ateliers Menuiseries et le CGEA font grief aux premiers juges d'avoir ordonné la requalification du contrat à durée déterminée de M. [O] alors que le contrat indique expressément comme motif de recours 'surcroît temporaire d'activité', qui se justifiait par la réalisation complète d'un restaurant 'Le Pam' au profit de la société Julvic.
Si effectivement, le contrat porte l'indication du motif du recours à un contrat à durée déterminée, c'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que les premiers juges ont retenu que les éléments apportés par la société Les Ateliers Menuiseries, à savoir les factures du chantier susvisé, sont insuffisantes à caractériser l'accroissement temporaire d'activité allégué. En effet, la société Les Ateliers Menuiseries ne précise pas en quoi l'attribution de ce chantier va au-delà de ses activités habituelles et a généré un surcroît de travail.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a ordonné la requalification du contrat de M. [O] en un contrat à durée indéterminée et lui a accordé une indemnité de requalification de 1498,50 euros sur le fondement de l'article L. 1245-2 du code du travail en tenant compte de la durée de travail à temps complet suite à la première requalification, sauf à ordonner sa fixation au passif de la société Les Ateliers Menuiseries.
La rupture du contrat de travail à durée déterminée requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, survenue par la seule arrivée du terme initialement prévu s'analyse, à défaut de mise en oeuvre d'une procédure de licenciement par l'employeur, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse emportant, outre le paiement des indemnités légale ou conventionnelle de licenciement et de préavis, le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la perte injustifiée de l'emploi.
Compte tenu de la requalification du contrat en un contrat à temps plein avec un salaire de base mensuel de 1 498,50 euros, et au vu de l'ancienneté de M. [O] au sein de la société, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux indemnités de licenciement et compensatrice de préavis sauf à ordonner leur fixation au passif de la société Les Ateliers Menuiseries.
Dans le cadre de son appel incident, M. [O] soulève l'inconventionnalité de l'article L. 1235-3 du code du travail au regard de la Charte sociale européenne et de l'article 10 de la Convention de l'OIT n° 158 pour écarter le plafonnement fixé par ce texte et obtenir le versement d'une somme de 7 492,50 euros, correspondant à 5 mois de salaire, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il fait valoir qu'il n'a toujours pas retrouvé d'emploi.
Toutefois, la Charte sociale européenne du 3 mai 1996 n'ayant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, dès lors que sa mise en oeuvre en droit interne nécessite que soient pris des actes complémentaires d'application, son invocation ne peut conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Par ailleurs, le terme «adéquat» visé à l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT signifie selon une décision du Conseil d'administration de l'OIT de 1997 que l'indemnité pour licenciement injustifié' doit,'d'une' part' être' suffisamment' dissuasive' pour' éviter' le licenciement' injustifié,' et' d'autre' part' raisonnablement' permettre l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Or, les dispositions des articles L. 1235-3 et L.' 1235-3-1' du' code' du' travail, 'qui' octroient' au' salarié,' en' cas' de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient' que,' dans' les' cas' de' licenciements' nuls,' le' barème' ainsi' institué' n'est' pas' applicable, permettent' raisonnablement' l'indemnisation' de' la' perte' injustifiée' de l'emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par' le' juge,' des' dispositions' de' l'article' L.' 1235-4' du' code' du travail.
Ces différentes dispositions sont donc de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT, de sorte que le moyen fondé sur cet article ne peut conduire à écarter l'application de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Au jour de la rupture de son contrat, M. [O] était âgé de 41 ans et avait à peine un an d'ancienneté au sein de l'entreprise. Sachant qu'il ne produit aucune pièce relativement à ses recherches professionnelles en dehors de son inscription à Pôle emploi en mars 2019, il convient au vu des éléments susvisés et sans autre preuve sur l'étendue du préjudice que la perte injustifiée de son emploi lui a nécessairement causé, de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sauf à ordonner sa fixation au passif de la société Les Ateliers Menuiseries.
- sur la demande indemnitaire au titre du préjudice moral distinct :
M. [O] dénonce le comportement choquant de son ancien employeur qui lui aurait envoyé de nombreux SMS à caractère pornographique et moqueur qu'il verse aux débats, à la suite de sa réclamation concernant le paiement d'heures supplémentaires. Il dit avoir craint de recevoir d'autres messages et aurait subi de ce fait un préjudice moral dont il demande réparation à hauteur de 5000 euros de dommages et intérêts.
Il ressort cependant des pièces produites par le CGEA que des clients, des proches et le gérant de la société Les Ateliers Menuiseries ont également reçu des messages grossiers de la part de M. [O] concernant son employeur, ce qui démontre que contrairement à ce qu'il soutient, celui-ci n'a pas apparu subir un quelconque préjudice moral à la suite des messages reçus, étant observé que la grande majorité des messages qu'il présente provenait de personnes non identifiables.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] de cette demande indemnitaire.
- sur les demandes accessoires :
Le présent arrêt sera opposable à l'UNEDIC AGS CGEA de Lille dans la limite de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et suivants et de l'article D. 3253-5 du code du travail.
M. [O] ayant été accueilli en ses principales demandes, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance sauf à fixer à son passif les sommes mises à sa charge à ce titre.
La société Les Ateliers Menuiseries, prise en la personne de son mandataire ad hoc, devra supporter les dépens d'appel qui seront fixés à son passif. Elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La situation économique de la société Les Ateliers Menuiseries justifie en revanche de débouter M. [O] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en date du 29 juin 2021 à l'exception de ses dispositions relatives au rappel de salaire au titre de la requalification du contrat à temps complet et sauf à préciser que les autres sommes mises à la charge de la société Les Ateliers Menuiseries par voie de condamnation à paiement le sont désormais par voie de fixation au passif de celle-ci ;
statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
FIXE au passif de la société Les Ateliers Menuiseries, représentée par la SCP Alpha MJ prise en la personne de Me [V] en qualité de mandataire ad hoc, la créance de M. [O] au titre de rappel de salaire à la suite de la requalification de son contrat en un contrat à temps plein, à la somme de 8 595,03 euros, outre 859,50 euros de congés payés y afférents ;
DECLARE l'arrêt opposable l'Unedic Délégation AGS CGEA de Lille dans la limite de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et suivants et l'article D. 3253-5 du code du travail ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
FIXE les dépens d'appel au passif de la société Les Ateliers Menuiseries, représentée par la SCP Alpha MJ prise en la personne de Me [V] en qualité de mandataire ad hoc.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS